Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355c91b69e88a370fcbf
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/04823 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXBV Décision du Président du TJ de [Localité 16] en référé du 29 avril 2024 RG : 24/00285 [I] [W] [K] S.A.S. BARBER DESIGNER C/ [F] S.C.I. HALEAKALA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTS : Madame [U] [I] [W], née le 22 avril 1989 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] Monsieur [X] [K], né le 12 janvier 1981 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] La société BARBER DESIGNER, société par acti ons simplifi ée au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 844 322 818, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 18], représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] [K], domicilié ès-qualité audit siège Représentés par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON, toque : 2865 INTIMÉS : M. [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 10] Défaillant La société HALEAKALA, société civile immobilière, au capital de 455 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 753 619 428, dont le siège social se situe [Adresse 9] à [Adresse 17] [Localité 1][Adresse 12][Localité 3], représentée par son gérant, la société SIEMPRE, société par actions simplifi ée au capital de 130 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 841 192 511, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 19], Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Prétendant avoir consenti un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] Lyon [Adresse 2]) à la SAS Barber Designer avec l'engagement de cautions de Mme [U] [I] [W] et de M. [X] [K], affirmant que les lieux étaient sous-loués à M. [Z] [F] et faisant valoir que les loyers demeuraient impayés malgré la délivrance d'un commandement, la SCI Haleakala a sollicité en référé le constat de la résiliation du bail et la condamnation du locataire et des cautions à payer la dette locative. Par ordonnance de référé réputé contradictoire rendue le 29 avril 2014, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a': Constaté qu'à la suite du commandement de payer du 31 octobre 2023 le jeu de la clause résolutoire est acquis eu bénéfice de la SCI Haleakala à compter du 1er décembre 2023, Dit que la SAS Barber Designer et tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [Z] [F], de quitter les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 8] et que passé cette date, ellle pourra être expulsée avec le concours de la force publique, Condamné solidairement la SAS Barber Designer ainsi que Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 17'805,84 € au titre des loyers et charges impayés, 1er trimestre 2014 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, S'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale, Condamné solidairement la SAS Barber Designer ainsi que Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] à verser à la SCI Haleakala une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamné la SAS Barber Designer ainsi que Madame [U] [I] [W] et M. [X] [K] à verser à la SCI Haleakala la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné solidairement la SAS Barber Designer ainsi que Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions. Par déclaration en date du 12 juin 2024, la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] ont relevé, à l'encontre de la SCI Haleakala et de M. [Z] [F], appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de celui relatif à la clause pénale. Par avis de fixation du 1er juillet 2014 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024 (conclusions de désistement d'appel), la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] demandent à la cour': Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement de l'appel de la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K], CONSTATER que les intimés n'ont pas fait valoir de prétention dans le cadre de la présente procédure, En conséquence : DIRE ET JUGER le désistement de l'appel de la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] parfait, JUGER l'extinction de l'instance. Par message transmis par voie électronique le 18 juillet 2024, les appelants ont été invités par le Président de chambre à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation. Par message remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] ont expliqué l'absence de signification de la déclaration d'appel par leur désistement. MOTIFS, Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du Code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En vertu des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est, sauf dispositions contraires, admis en toute matière, il n'a en principe pas besoin d'être accepté et il emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] se sont vu notifier l'avis de fixation à bref délai par voie électronique du 10 juillet 2023. Si les appelants n'ont n'a pas fait signifier leur déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours à compter de cet avis, leur désistement est intervenu dans ce délai et il a fait obstacle à la caducité. En conséquence, la cour constate le désistement de la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] de leur appel et, en application de l'article l'article 399 auquel renvoie l'article 405, condamne in solidum les appelants à supporter les dépens, sauf meilleurs accords des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K], Rappelle que, sauf meilleur accord des parties, ce désistement emporte acquiescement par la SAS Barber Designer, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] à l'ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SAS Barber Designer, prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [I] [W] et M. [X] [K] supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 905-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe355c91b69e88a370fcbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel