Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355d91b69e88a370fcc5
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/05737 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZIN Décision de la cour d'Appel de LYON Au fond du 03 juillet 2024 RG : 22/02511 ch n°8 [X] [F] C/ Organisme OPH GRAND [Localité 4] HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Mme [T] [X] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] M. [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANTS Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 A L'ENCONTRE DE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 4] HABITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 4], Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de LYON sous le n° 399 898 345, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉ Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713 * * * * * * Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : Président : Mme Bénédicte BOISSELET Conseiller : Mme Véronique DRAHI Conseiller : Mme Nathalie LAURENT Greffier : M. William BOUKADIA Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA avec possibilité de s'y opposer le 16 octobre 2023 Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par arrêt du 3 juillet 2024 N° RG 22/02511 et dans une instance opposant les époux [F] à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dénommé GRAND [Localité 4] HABITAT, la cour a statué ainsi : La cour d'appel, Vu l'actualisation de la créance de Grand [Localité 4] Habitat, firme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M. [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [W] [F] et Mme [T] [F] née [X] à payer à l'Office Public de l'Habitat dénommé Grand [Localité 4] Habitat la somme de 185,08 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2023, Autorise à M. [W] [F] et Mme [T] [F] née [X] un délai pour s'acquitter de leur dette moyennant le versement de 185,08 € payable avant le douze du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, Rappelle qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, Rappelle que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que M. [W] [F] et Mme [T] [F] née [X] ne pourront être expulsés s'ils respectent l'échéancier qui leur est accordé, et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée, Dit qu'à défaut de paiement à bonne date de la mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié. En ce cas : Autorise l'Office Public de l'Habitat dénommé Grand [Localité 4] Habitat à faire procéder au besoin avec l'aide de la force publique à l'expulsion de [W] [F] et Mme [T] [F] née [X] des lieux loués [Adresse 1], deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, Condamne [W] [F] et Mme [T] [F] née [X] solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat dénommé Grand [Localité 4] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et provision pour charges jusqu'à la libération effective des lieux. Y ajoutant, Condamne M. [W] [F] et Mme [T] [F] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne M. [W] [F] et Mme [T] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat dénommé Grand [Localité 4] Habitat la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle datée du 5 juillet 2024 notifiée via RPVA le 10 juillet 2024, Maître Romain LAFFLY a relevé qu'une erreur s'était glissée dans le dispositif de l'arrêt qui « firme » le jugement. En effet : Il ressortirait des motifs de la décision que la cour a confirmé le jugement sauf sur deux points : Elle a actualisé le montant de la dette. Elle infirme le jugement en ce que les appelants ont été déboutés de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Aussi, à hauteur d'appel, la cour considèrerait réunies les conditions permettant la suspension des effets de la clause résolutoire à charge pour M. et Mme [F] de payer la somme de 185,08 € dans le mois suivant la signification du présent arrêt en plus de l'échéance mensuelle. La cour suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et celle-ci sera réputée n'avoir jamais joué si les appelants apurent leur dette suivant les modalités indiquées. Partant, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant l'arrêt sera ainsi corrigée : Confirme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M. [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, [...] En conséquence, il est demandé à la cour de bien vouloir corriger le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2024 (RG 22/02511) en remplaçant : firme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M. [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Par : Confirme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La requête en rectification d'erreur matérielle a été enrôlée par le greffe civil central sous le N°RG 24/05737. Par soit-transmis du 25 juillet 2024 le greffe a notifié via RPVA la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle au conseil de la partie adverse, Me Catherine GAUTHIER, en solicitant ses observations sur ladite requête et en joignant une copie de l'arrêt concerné, tout en précisant que la cour statuerait sans audience. A ce jour aucune observation n'est parvenue à la cour. MOTIFS : L'article 462 du Code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce il ressort bien des motifs de l'arrêt que la cour confirme la décision déférée sauf sur le montant de la dette locative qu'elle actualise et sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle statue donc à nouveau sur ces deux points. Il s'agit d'une erreur qu'il y a lieu de rectifier pour permettre la bonne exécution de la décision comme précisé dans le dispositif de la présente décision rectificative. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2024 N° RG 22/02511 au lieu de lire le paragraphe intitulé comme suit : firme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M. [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, Il y a lieu de lire : Confirme la décision attaquée sauf à actualiser la dette locative et en ce que le tribunal a débouté M [W] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2023 et qu'elle soit notifiée comme cet arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 462 du Code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355d91b69e88a370fcc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel