Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355d91b69e88a370fcc7
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07492 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5JH Nom du ressortissant : [I] [M] PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 01 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'appeld e LYON. En audience publique du 01 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [I] [M] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 Absent et représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler pendant 18 mois a été notifiée à [I] [M] le 25 septembre 2024 par le préfet du Rhône. Il est indiqué que le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'une contestation de cet arrêté. Par décision du 25 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Suivant requête du 27 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 septembre 2024 a : - déclaré la procédure irrégulière, - rejeté la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Rhône. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 septembre 2024 à 16 heures 34 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 741-8 du CESEDA que l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative peut être donnée par tout moyen et qu'en l'espèce, il a été avisé par les services enquêteurs de l'attente d'une décision préfectorale de placement en rétention administrative et qu'un classement 61 a alors été décidé. Il ajoute que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative le même jour à 16 heures 05, à l'issue d'un délai raisonnable à l'issue d'une garde à vue levée à 15 heures et pour la seconde fois à 16 heures 25 lors de l'arrivée au centre de rétention administrative. Il affirme que l'information donnée n'était pas tardive. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 30 septembre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er octobre 2024 à 10 heures 30. [I] [M] n'a pas comparu car il a été convoqué à la même heure devant le tribunal administratif de Lyon. Il a été représenté par son avocat. M. l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative en soutenant les termes de la requête d'appel du procureur de la République et en y ajoutant que le parquet savait que la préfecture allait prendre une obligation de quitter le territoire français et une mesure de rétention administrative. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [I] [M]. Il soutient que l'information a bien été donnée au ministère public du placement en rétention administrative et qu'il en a été informé dès avant le placement en rétention administrative. Il affirme que la procédure est régulière. Le conseil de [I] [M] a déposé des conclusions reçues au greffe par courriel le 30 septembre 2024 à 19 heures 33 à été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance qui a retenu l'irrégularité de la procédure. Il ajoute que rien ne permet d'établir que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative avant 15 heures et qu'une telle notification antérieure au placement en rétention administrative entraînerait malgré tout l'irrégularité de la procédure. MOTIVATION Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ; que cette information doit être faite sans forme particulière ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu l'irrégularité soulevée par le conseil de [I] [M] mettant en avant une information du procureur de la République du placement en rétention administrative à 16 heures 05 soit une heure et cinq minutes après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Attendu qu'il convient d'abord de rappeler l'objectif du législateur qui a prévu une telle information du procureur de la République, qui est d'exercer son rôle de garant de la liberté individuelle qui lui est conféré par l'article L. 743-1 du CESEDA ; qu'il appartient au juge de s'assurer que son information immédiate sur la décision de placement en rétention a été effective ; Que l'article L. 743-1 dispose en effet que «Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an»; Attendu qu'il ressort de la procédure que : - [I] [M] a été placé en garde à vue le 24 septembre 2024 à 15 heures, - le procureur de la République a été tenu informé de cette mesure de contrainte, - le 25 septembre 2024 à 10 heures 34, les services enquêteurs ont pris attache avec le service éloignement de la préfecture, - le 25 septembre 2024 à 10 heures 55, le procureur de la République a été informé des suites de la procédure et nécessairement de la saisine de ce service préfectoral et a alors donné comme instruction concernant [I] [M] «d'attendre le retour de la préfecture concernant M. [M]», - le 25 septembre 2024 à 14 heures 25, les policiers ont rendu compte au procureur de la République des suites de cette garde à vue comme de celle d'une autre personne interpellée dans le même temps, ce dernier devant faire l'objet de poursuites après une prolongation de la mesure, alors que concernant [I] [M], le magistrat donnait l'instruction de «classer l'affaire en code 61», - le 25 septembre 2024 à 14 heures 50, les policiers ont réceptionné «la mesure administrative» comprenant l'arrêté de placement en rétention administrative, - cet arrêté a été notifié à [I] [M] à 15 heures, heure de levée de la garde à vue, - un courriel est envoyé au procureur de la République à 16 heures 05 avec la mention «Pour information, M. [M] a été transféré au CRA» ; Attendu qu'il ressort de cette chronologie, comme des termes mêmes des procès-verbaux et du courriel susvisé que le ministère public a été avisé dès 10 heures 55 de l'examen par l'autorité administrative du placement en rétention administrative de l'intéressé et dès 14 heures 25, a été nécessairement informé d'une certitude de la prise de cette décision en décidant d'un classement dit 61 sans donner à nouveau aux policiers l'instruction d'attendre «le retour de la préfecture» ; Que le courriel envoyé au procureur de la République, non critiqué dans sa forme et dans ses termes, est clairement confirmatif en ce qu'il est ainsi libellé «Pour information, M. [M] a été transféré au CRA» ; Attendu que l'absence de forme impérative pour l'information du procureur de la République comme le cadre ci-dessus rappelé de l'intervention de cette autorité judiciaire en qualité de garant des libertés ne permettent en rien d'imposer que l'information soit nécessairement postérieure à la notification du placement en rétention administrative ; Attendu que le délai d'un peu plus d'une heure mis pour confirmer l'information de la décision administrative de placement en rétention administrative ne caractérise pas une irrégularité au sens du texte susvisé au regard de ce que cette information avait été préalablement fournie et alors que de surcroît, il n'est pas discuté que le procureur de la République a été de nouveau informé de cette rétention administrative lors de l'arrivée de [I] [M] au centre de rétention administrative ; Que le procureur de la République a été mis en possibilité dès avant la notification de l'arrêté de placement de cette mesure de contrainte et d'en tirer toute conséquence dans l'exercice de son rôle dévolu par l'article L. 743-1 du CESEDA ; Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une irrégularité de nature à conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ; que la procédure est déclarée régulière ; Sur la prolongation de la rétention administrative Attendu que l'autorité administrative a engagé dès le placement en rétention administrative les diligences permettant d'organiser l'éloignement de [I] [M] par l'intermédiaire d'une demande de laissez-passer consulaire, et les autorités roumaines ont indiqué qu'elles étaient disposer à le délivrer sur la base d'un routing ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [M] pendant une durée de vingt-six jours. La greffière, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle L. 743-1 du CESEDAarticle L. 741-8 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355d91b69e88a370fcc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel