Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355d91b69e88a370fccd
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07496 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5J3 Nom du ressortissant : [M] [J] [J] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [J] né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [M] [J] le 23 octobre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Le 25 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 septembre 2024, [M] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 29 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours et rejeté la demande d'assignation à résidence. Le 30 septembre 2024 à 12 heures 31, [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, comme sa mise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, - l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 30 septembre 2024 à 15 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 septembre 2024 à 21 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise et le mémoire adressé par la préfecture de la Savoie le même jour à 16 heures 59 et 17 heures 02. Vu l'absence d'observations des autres parties. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[M] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel d'[M] [J] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient même le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pourtant abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle et déterminante, en ce que celles supplémentaires qui sont fournies sont constituées d'une attestation d'hébergement et une note sociale ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Qu'il ne tente pas de fournir la justification d'un passeport en cours de validité qui ait été déposé entre les mains des autorités, condition première et nécessaire de sa demande d'assignation à résidence ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs et circonstanciés et complets développés par le premier juge sont adoptés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de l'arrêté de placement, la demande d'assignation à résidence et ont conduit à la prolongation de la rétention administrative ; Attendu qu'en outre, [M] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355d91b69e88a370fccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel