Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355d91b69e88a370fccf
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07498 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5J5 Nom du ressortissant : [D] [J] [J] C/ PREFET DE LA HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [J] né le 12 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bonneville et confirmée le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry. Suivant requête du 27 septembre 2024, enregistrée le 28 septembre 2024 à 16 heures 22 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [J] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 29 septembre 2024 à 14 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 11 heures 31, [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Haute-Savoie à l'effet d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 30 septembre 2024 à 15 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, transmises par courriel le 30 septembre 2024 à 21 heures 49 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [D] [J], MOTIVATION L'appel de [D] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [D] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [D] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [D] [J] est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, de sorte que le préfet de la Haute-Savoie a sollicité l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie dès le 26 septembre 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur. Il convient de relever que le court délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355d91b69e88a370fccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel