Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355d91b69e88a370fcd1
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07499 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5KA Nom du ressortissant : [V] [J] [J] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [J] né le 26 Décembre 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [XXXXXXXX04] Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol par escalade en réunion, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention de X se disant [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, également édictée et notifiée le 24 septembre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant requête du 27 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [J] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 28 septembre 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 14 heures 42, [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Drôme à l'effet d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 30 septembre 2024 à 15 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Drôme, transmises par courriel le 30 septembre 2024 à 21 heures 49, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations du conseil de [V] [J], adressées par message électronique le 30 septembre 2024 à 21 heures 47, au terme desquelles il indique s'en remettre à la sagesse de la cour au vu des éléments du dossier établissant les diligences de la préfecture et ne révélant pas l'existence d'irrégularités particulières, MOTIVATION L'appel de [V] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [V] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [V] [J] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se dit de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Drôme a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 25 septembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant à sa requête les empreintes et photographies de l'intéressé. [V] [J] ayant présenté un document pouvant laisser penser qu'il serait susceptible d'être titulaire d'un droit au séjour en Espagne, l'autorité administrative a également saisi les autorités espagnoles aux fins de réadmission le 25 septembre 2024. Elle a réalisé une démarche similaire auprès des autorités allemandes sur le fondement du règlement Dublin, car [V] [J] aurait sollicité l'asile dans ce pays. L'Espagne a cependant répondu le 26 septembre 2024 qu'elle refusait de reprendre en charge [V] [J] et l'Allemagne a fait de même le 30 septembre 2024. Il convient de relever que le court délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355d91b69e88a370fcd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel