Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355e91b69e88a370fcd9
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07505 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5KN Nom du ressortissant : [N] [R] [R] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [R] né le 10 Octobre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 20 juillet, 16 août et 15 septembre 2024, la première et la dernière de ces décisions ayant été confirmées en appel les 23 juillet et 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 septembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 septembre 2024 à 16 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la certitude de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation. Le conseil de [N] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er octobre 2024 à 10 heures 30. [N] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du conseil de [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de [N] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [N] [R] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 18 juillet 2024, les autorités tunisiennes, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ; - l'intéressé a été auditionné le 31 juillet 2024 ; - la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace à l'ordre public : - en effet il a été interpellé le 22/04/2012 pour des faits de vol avec violences sans armes contre des particuliers à leur domicile ainsi que pour infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers ; - il a été interpellé le 10/09/2013 pour vol à la roulotte ; - il a été condamné le 16/05/2012 par le tribunal correctionnel de Vienne à un emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois pour les faits d'extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable, de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, ainsi que pour escroquerie ; - enfin il a été interpellé le 17/07/2024 pour vol. Qu'il ressort du dossier que l'autorité administrative a fait parvenir aux autorités tunisiennes un laissez-passer consulaire qui avait été délivré le 9 mars 2013 et qu'elle a procédé à de multiples relances les 5, 14 et 26 août, comme les 2, 9, 16 et 23 septembre 2024 et que les autorités tunisiennes lui ont répondu le 8 août 2024 qu'une enquête approfondie était en cours et le 10 septembre 2024 qu'il n'y avait rien de nouveau ; Attendu que les différentes diligences engagées sur la base d'une reconnaissance explicite de l'intéressé lors de son précédent éloignement au cours de l'année 2013, les réponses apportées par les autorités tunisiennes permettent de retenir, comme le juge des libertés et de la détention l'a souverainement apprécié, qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer consulaire et des documents de voyage va intervenir dans le dernier délai de prolongation exceptionnelle ; Attendu qu'en cet état, la menace pour l'ordre public par ailleurs invoquée constitue un motif surabondant qu'il n'est pas besoin d'examiner ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355e91b69e88a370fcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel