Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355e91b69e88a370fcdd
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07517 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LD Nom du ressortissant : [L] [R] [R] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [R] né le 08 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 19 mai 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2023. Par ordonnances des 22 juillet 2024, 16 août 2024 et 15 septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 24 juillet 2024, 19 août 2024 et 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [R] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe le 29 septembre 2024 à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [R] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 30 septembre 2024 à 16 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l'Isère. [L] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024 à 9 heures 21, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'est pas établi par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu'aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public au cours de la troisième période de prolongation de la rétention Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2024 à 10 heures 30. [L] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [L] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d'appel, ajoutant qu'en tout état de cause, la préfecture ne caractérise pas l'existence de la menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale de l'intéressé et de preuve des poursuites engagées à son encontre à l'issue de la procédure de garde à vue préalable à son placement en rétention. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [R], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est une bonne personne et ne constitue pas un danger. Il affirme avoir fait de son mieux pour se montrer sérieux et tenter de régulariser sa situation auprès de la préfecture, mais sans succès, alors qu'il s'est efforcé de faire les choses correctement en travaillant pour avoir ses papiers. Il précise qu'il a rencontré beaucoup de problèmes depuis qu'il est au centre de rétention et souhaite donc pouvoir recouvrer la liberté pour les 15 derniers jours de la dernière prolongation possible. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [L] [R] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que ce dernier n'a pas commis d'acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché durant les 15 derniers jours de sa rétention et qu'en tout état de cause, cette menace n'est pas suffisamment caractérisée, puisqu'il n'a jamais été condamné et que la préfecture ne rapporte pas la preuve des poursuites pénales dont elle fait état dans requête. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [L] [R] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente. A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 suite à l'appel interjeté par [L] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé qu'au vu des pièces communiquées par la préfecture, dont les fiches TAJ, il y avait lieu de retenir que nonobstant l'absence de production d'une décision judiciaire pénale, le nombre d'interpellations et d'auditions de [L] [R] depuis l'année 2021, ainsi que la circonstance selon laquelle deux séries de faits de même nature sont intervenues dans une période proche de celle antérieure à la rétention, permettent de considérer que son comportement délinquant s'inscrit dans la durée, ce qui caractérise une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [L] [R] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il convient de dire que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité. En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance déférée est dès lors confirmée, étant par ailleurs relevé que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes établissent qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [L] [R], dont une copie du passeport en cours de validité a été transmise au consulat compétent. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355e91b69e88a370fcdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel