Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355e91b69e88a370fce1
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07528 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5L6 Nom du ressortissant : [M] [Z] [W] [W] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [Z] [W] né le 03 Janvier 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au centre de rétention administrative de [5] Comparant et assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [M] [Z] [W] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 26 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête reçue au greffe le 28 septembre 2024 à 12 heures 17, [M] [Z] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 27 septembre 2024, enregistrée le 29 septembre 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2024 à 16 heures 39, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [M] [Z] [W], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [Z] [W], - ordonné la prolongation de la rétention de [M] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours. [M] [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024 à 10 heures 49, en excipant du défaut de base légale de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, notamment au regard de la menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à au risque de fuite et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de l'absence de proportionnalité du placement en rétention. [M] [Z] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2024 à 10 heures 30. [M] [Z] [W] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [M] [Z] [W], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [Z] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu'après la notification de la mesure d'éloignement le 26 juillet 2023, il est parti vivre à [Localité 6] en Italie auprès de sa famille où il est resté près d'un an avant de revenir en France il y a 4 mois pour rendre visite à d'autres membres de sa famille ainsi que pour faire des stages de sport. Il dit se tenir tranquille quand il est en France et affirme qu'il n'a pas fait exprès de ne pas respecter les assignations à résidence, n'ayant pas bien compris son obligation de pointage. Il souhaite repartir en Italie où il a un titre de séjour, mais n'a pas de documents à produire ce jour pour en justifier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [Z] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Il est notamment admis que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d'éloignement qui constitue le fondement de l'arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n'est pas dépourvue de base légale. En l'espèce, [M] [Z] [W] soutient qu'il a d'ores et déjà exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juillet 2023 en se rendant en Italie, pays dans lequel il dispose d'un droit au séjour, de sorte que l'autorité administrative ne pouvait plus le placer en rétention sur le fondement de cette mesure d'éloignement non assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il convient toutefois de relever que non seulement [M] [Z] [W] ne produit strictement aucun document de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il bénéficierait d'un titre de séjour en Italie et y serait donc légalement admissible, mais que ses affirmations sur ce point sont contredites par la lecture des motifs de la mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 26 juillet 2023 et de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 14 mars 2024, la première décision mentionnant en effet que [M] [Z] [W] 'déclare dans son audition avoir fait une demande de titre de séjour en Italie, mais qu'après recherches, le CCPD de [Localité 7] nous déclare que Monsieur est inconnu des autorités administratives italiennes', tandis que la seconde relate que 'malgré la présentation d'une copie d'une carte d'identité italienne n°CA20299 BT, le Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 7] certifie que Monsieur [W] [M] [Z] n'a aucun droit au séjour en Italie' Il est à noter que [M] [Z] [W] n'apporte en tout état de cause aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait effectivement quitté la France pour l'Italie avant l'expiration du délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention ne pouvait qu'être rejeté. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, notamment au regard de la menace pour l'ordre public Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [M] [Z] [W] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale ne mentionne pas qu'il a respecté l'obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2023, qu'il dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité et qu'il souhaite retourner en Italie où il réside de manière stable et réelle. Il fait en outre valoir que les deux gardes à vue dont il a fait l'objet n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et qu'il n'a jamais été condamné, de sorte que la préfecture n'apporte pas la preuve de la caractérisation de la menace pour l'ordre public. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [M] [Z] [W] n'a jamais déféré à son obligation de venir pointer au service de la police aux frontières comme les mesures portant assignation à résidence notifiées les 14 mars 2024 et 17 juin 2024 l'y astreignaient, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des services de la police aux frontières en date des 19 mars 2024 et 26 juin 2024 établissant sa carence à cette obligation, - qu'il apparaît clairement que la situation de [M] [Z] [W] n'a pas évolué depuis la décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire prise et notifiée le 26 juillet 2023, dès lors que l'intéressé se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de liens stables et établis en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays, qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article trois de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision, - qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour auprès de l'administration et demeure donc en séjour irrégulier, - que [M] [Z] [W] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 8] chez son oncle sans plus de précision, - qu'il ne justifie pas non plus de ressources, vivant de l'argent que lui donne sa famille, -que le comportement de [M] [Z] [W] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 25 septembre 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, - que l'intéressé est en outre connu services de police pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, rébellion et conduite de véhicule sans permis, - que [M] [Z] [W] ne démontre aucunement avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires et n'a par ailleurs pas effectué de démarches pour préparer son départ du territoire national, - qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative telle que prévue à l'article L.741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers en France et du Droit d'Asile, - qu'en tout état de cause, l'intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné suffisamment sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [M] [Z] [W] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue le 25 septembre 2024 entre 22 heures 15 et 22 heures 55, puis le 26 septembre 2024 de 7 heures à 7 heures 15 par les services de police de la Division de sécurité de proximité de [Localité 4]. Ainsi, au cours de ces auditions, [M] [Z] [W] a indiqué être de nationalité tunisienne, célibataire, sans enfant, et être domicilié chez son oncle [T] [F] au [Adresse 1] à [Localité 8]. Il a précisé être venu en France il y a 3 ans et faire des allers/retours entre la France et l'Italie depuis lors. Il a ajouté qu'il n'a pas d'emploi et qu'il est dépourvu de ressources personnelles, sa famille lui donnant un peu d'argent. Il a reconnu ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation en France et dit être d'accord pour quitter le territoire. Il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème de santé dans le questionnaire relatif à la détection des vulnérabilités. Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations de [M] [Z] [W] qui, dans aucune des deux auditions précitées, n'a déclaré être titulaire d'un droit au séjour en Italie ni fait part de sa volonté de retourner vivre dans ce pays, pas plus qu'il n'a relaté y habiter de manière stable. Il sera encore observé que la critique opérée par [M] [Z] [W] sur les conséquences que l'autorité administrative tire de ses constatations concernant les signalisations de ce dernier par les forces de l'ordre et les procédures de garde à vue dont il a fait l'objet, dont l'intéressé ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, concerne en réalité le choix fait par la préfète du Rhône de retenir ces éléments comme caractérisant une menace pour l'ordre public, ce qui correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ne pouvait prospérer, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, étant en tout état de cause souligné que l'existence éventuelle d'un titre de séjour italien est susceptible d'avoir une incidence sur la question du pays dans lequel l'intéressé peut être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais pas sur le placement en rétention en lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [M] [Z] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite, alors qu'après avoir exécuté la mesure d'éloignement du 26 juillet 2023, il pouvait tout à fait revenir en France pour rendre visite à sa famille en l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'il a indiqué son souhait de rentrer en Italie. Il considère également que les deux gardes à vue dont il a fait l'objet ne permettent pas de retenir que sa présence en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Il a déjà été indiqué supra qu'au moment où l'autorité administrative a pris sa décision, [M] [Z] [W] n'avait pas justifié qu'il disposait d'un droit au séjour en Italie, alors que les autorités italiennes indiquaient qu'il était inconnu, que l'intéressé n'avait d'ailleurs même revendiqué l'existence d'un tel titre en garde à vue, pas plus qu'il n'avait fait valoir qui'il comptait retourner dans ce pays où il réside habituellement, ses déclarations durant cette mesure de contrainte faisant au contraire apparaître qu'il vit en France depuis plusieurs années, puisque le seul domicile dont il s'est prévalu est situé à [Localité 8] et qu'à aucun moment il n'a excipé d'une quelconque adresse en Italie. Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, en l'occurrence le fait que [M] [Z] [W] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait aux deux mesures d'assignation à résidence dont il a successivement fait l'objet en mars 2024 et juin 2024, de sorte qu'il n'y a même pas lieu de se pencher sur la question de la menace pour l'ordre public qui apparaît superfétatoire dans le cas présent. Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Z] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.741-4 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355e91b69e88a370fce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel