Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355e91b69e88a370fce5
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07538 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5MJ Nom du ressortissant : [U] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 SEPTEMBRE 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [W] né le 28 Octobre 1997 à [Localité 4] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er août 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée le 30 décembre 2022 par l'autorité administrative à l'intéressé. Par ordonnances des 5 août 2024 et 31 août 2024, respectivement confirmées en appel les 7 août 2024 et 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 27 septembre 2024, enregistrée le 29 septembre 2024 à 14 heures 09 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [W] pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2024 à 14 heures 58, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024 à 11 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, puisqu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement ni présenté de demande dilatoire d'asile durant les 15 derniers jours de sa rétention, qu'à ce stade de la procédure, la préfecture ne démontre pas un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu'il n'est pas connu des services de police. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2024 à 10 heures 30. [U] [W] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [U] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en observant qu'en sus des critères de la délivrance à bref délai et de la menace pour l'ordre public invoqués dans la requête écrite aux fins de prolongation, il peut être retenu que [U] [W] fait preuve d'un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure puisqu'il persiste à se revendiquer de nationalité tunisienne alors qu'il n'est pas reconnu comme ressortissant de ce pays par les autorités compétentes. [U] [W], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien de nationalité tunisienne, mais qu'il n'a aucun document pour le prouver. Il ajoute qu'il a quitté le territoire français après la notification de la meure d'éloignement, mais qu'il est revenu au bout d'un an, car il pensait que cette mesure avait pris fin. Il souhaiterait être assigné à résidence et assure que s'il est libéré, il partira immédiatement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' [U] [W] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction ni présenté de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que rien ne démontre qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes à ce stade de la procédure et qu'il n'est pas connu des services de police. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par le préfet de l'Isère, y compris en cause d'appel : - que [U] [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et fait usage de plusieurs alias, mais s'est déclaré de nationalité tunisienne, - que cependant dans un courriel du 2 août 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a rappelé au préfet de l'Isère que dans un précédent courrier du 13 juin 2023 faisant suite à une demande de laissez-passer consulaire du 2 février 2023, il lui avait déjà indiqué que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé, - que le 1er août 2024, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] aux fins d'identification de [U] [W] et de délivrance d'un document de voyage, - qu'après des relances opérées les 14 août 21 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre et 19 septembre 2024 par les services préfectoraux, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir, dans un courriel du 20 septembre 2024, qu'il est disposé à procéder à l'audition de [U] [W] le 27 septembre 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2], - que le jour-même de cette audition, le préfet de l'Isère a sollicité les autorités consulaires algériennes pour en connaître le résultat, - qu'à ce jour, il demeure dans l'attente d'une réponse. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [U] [W], il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par le préfet de l'Isère auprès des autorités algériennes permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un document de voyage par le consulat d'Algérie à [Localité 2] dans les suites de l'audition de l'intéressé par ledit consulat le 27 septembre 2024. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs invoqués par l'autorité préfectorale, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355e91b69e88a370fce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel