Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355e91b69e88a370fce9
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 2ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH37 ETRANGER : M. [J] [F] né le 23 Décembre 1980 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [F] interjeté par courriel du 1er octobre 2024 à 09h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [J] [F], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [O], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations faisant notamment valoir que si des diligences et relances ont été accomplies celles ci sont sans effet sur l'absence de perspective d'éloignement. M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en déclarant irrecevable le moyen nouveau du défaut de perspective d'éloignement qui n'a pas été invoqué dans l'acte d'appel saisissant la juridiction. M. [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [J] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention tenant à un défaut de diligences: : M. [J] [F] fait valoir qu'aucune relance n'a été effectuée depuis son placement en rétention auprès des autorité russes alors même qu'il et ajoute à l'audience qu'il n'existe pas perspective d'éloignement en direction de ce pays et que la demande faite le 16 juillet 2024 auprès des autorité Géorgienne est insuffisante. S'agissant d'un argument complétant le moyen de l'insuffisance des diligences préfectorales, l'argument de la déclarée faible portée des mesures entreprises vient au soutien nécessaire de la contestation des diligences de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cet argument. En l'espèce et conformémément à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire a été saisi aux fins d'une deuxième prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours compte tenu de ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La préfecture a donc demandé la prolongation de la mesure de rétention qui avait été prise au sortir de la détention du requérant. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. A cet égard, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Pour autant il est relevé que la préfecture justifie de diligences, ce que l'intéréssé ne conteste plus lors des débats, toutefois la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant souligné que, malgré les difficultés d'éloignement tenant à la un rendez vous consulaire avec la géorgie est prévu le 07 octobre 2024 de sorte qu'il ne peut être fait grief ni d'un défaut de diligences ni d'une absence de perspective d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2024 à 09h40 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 02 Octobre 2024 à 14 heures 43 Le Greffier, Le président de chambre, N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH37 M. [J] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 02 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [J] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355e91b69e88a370fce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel