Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355f91b69e88a370fcf7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 48 857 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03926 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00046 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [G] [N] né le 07 Mai 1962 à [Localité 4] (54) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté sur l'audience par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [N] a été engagé le 20 octobre 1986 par le centre thermal de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 8], en qualité d'agent de service hospitalier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au service de nuit. Suite à l'obtention du diplôme d'aide soignant, M. [N] a été promu à cet emploi, son contrat étant transféré au profit de la SAS [5], appartenant au groupe Orpéa. Mis à pied et convoqué par lettre du 24 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février suivant, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2020. Contestant cette décision, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 février 2021, pour entendre juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2021, ce conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Prononce l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, Condamne la société [5] à verser à M. [N] : - 1 883,28 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, outre 188,32 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied, - 25 088,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 855,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 24 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [5] à remettre à M. [N] : - des bulletins de salaires rectifiés, ces bulletins de salaire devront indiquer mensuellement les différents rappels de salaire et d'indemnité légale de licenciement mentionnés dans la présente décision, - une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, - un certificat de travail rectifié, Enjoint la société [5] d'avoir à régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittés les cotisations mentionnés sur les bulletins de salaires, Ordonne le remboursement par la société [5] à Pôle Emploi des sommes versées à M. [N] et réévaluées, Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, Condamne la société [5] à verser à M. [N] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la délivrance des documents sociaux à compter du 30e jour de la notification de la présente décision et pour une durée de 90 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte sur simple demande, Ordonne l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des 12 derniers mois à 2 427, 88 euros, Met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. Le 17 juin 2021, la société [5] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant condamnée à verser diverses sommes à M. [N] ainsi qu'à lui transmettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte. ' Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel-nullité et aux fins d'infirmation n°2 déposées par voie de RPVA le 23 avril 2024, la société appelante demande à la cour de : La déclarer recevable en son appel et l'y déclarer fondée ; Annuler le jugement dont appel pour motif d'ordre public aux visas des articles 12 et 16 du code de procédure civile ; Subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Débouter M. [N] de toutes ses demandes ; Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 29 mars 2024, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de : Juger irrecevable la demande de la société [5] sollicitant l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan pour violation de la loi et du contradictoire, A titre principal, Juger irrecevable la demande de la société [5] en contestation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement entrepris ; Juger également que la société [5] ne critique pas dans ses conclusions le montant des condamnations et les condamnations accessoires qui ont été dévolues à la cour, de sorte que l'appelant ne soutient donc pas son appel sur les chefs de jugement qu'il a expressément critiqués à l'appui de sa déclaration d'appel, A titre subsidiaire, Juger, si la cour devait estimer qu'il y a lieu d'annuler le jugement ou qu'elle est saisie de la contestation du licenciement en son principe et dans ses conséquences, que le licenciement notifié par la société [5] à M. [N] le 18 février 2020, ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits dont l'employeur se prévaut étant prescrits et l'employeur ne rapportant pas, en tout état de cause, la preuve des griefs retenus dans la lettre de licenciement, la preuve de leur gravité et la preuve que ces griefs justifiaient la rupture du contrat de travail, en l'état d'un salarié comptabilisant trente-trois ans d'ancienneté à la date du notification du licenciement, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner, dans tous les cas, la société [5] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 mai 2024. MOTIFS Sur l'annulation du jugement : Sur la recevabilité de la demande d'annulation M. [N] considère que l'appelante est irrecevable à soulever aux termes de ses dernières conclusions l'annulation du jugement alors même que cette prétention ne figurait pas dans sa déclaration d'appel. Il estime que faute d'avoir régulariser cette omission par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, elle est irrecevable à solliciter par conclusions la nullité du jugement. Il objecte à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 14 septembre 2023 (numéro de pourvoi 20-18.169) que lui oppose la société appelante qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir dans la mesure où sa déclaration d'appel ne vise pas l'ensemble des chefs de jugement. La déclaration d'appel est ainsi libellée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - Condamné la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] : * 1 883,28 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, et 188,32 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise pied, * 25 088,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, * 4 855,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 488,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 24 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS [5] à remettre à M. [N] : * Des bulletins de salaire rectifiés. Ces bulletins de salaire devront indiquer mensuellement les différents rappels de salaire et d'indemnité légale de licenciement mentionnés dans la présente décision, * Une attestation Pôle Emploi rectifiées mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, * Un certificat de travail rectifié, - Enjoint la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire - Ordonné le remboursement par la SAS [5] à Pôle Emploi [...] à l'expiration du délai d'appel, - Condamné la SAS [5] à verser à M. [N] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la délivrance des documents sociaux à compter du 30ème jour de la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [N] ; - Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Cette déclaration vise donc l'ensemble des chefs de jugement hormis celui disant sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux. Elle vise notamment les chefs de jugement condamnant l'employeur, d'une part, à délivrer à M. [N] une attestation Pôle Emploi rectifiées mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bulletin de paie devant indiquer l'indemnité légale de licenciement et, d'autre part, à rembourser à pôle emploi les allocations chômages versées au salarié licencié, lesquelles se rattachent par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif ayant dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la déclaration d'appel visait donc bien l'ensemble des chefs de jugement sur le conseil s'est prononcé. Or, rappels faits que : - en premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, - en second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Par suite, lorsque la déclaration d'appel vise, comme en l'espèce, l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, au besoin par un lien de dépendance, la société [5] avait la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. L'appelante sera donc déclarée recevable en sa demande de nullité du jugement. Sur la nullité du jugement : La société [5] critique le conseil de prud'hommes d'avoir statué malgré sa non comparution en se prononçant sur les prétentions de M. [N] au mépris de toute contradiction et en statuant ultra petita. L'appelante, qui ne critique pas les modalités de sa convocation devant la juridiction prud'homale, rappelées dans le jugement dont appel, à savoir qu'elle a été convoquée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 23 mars 2021 par une lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le 15 février 2021, le bureau ayant décidé faute pour la défenderesse de comparaître de se transformer en bureau de jugement restreint, ne développe pas en quoi le conseil aurait manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire. Conformément au principe édicté par l'article 472 du code de procédure civile il appartenait à la juridiction saisie, et ce nonobstant la non comparution de la société défenderesse, de statuer sur le fond des demandes dont la juridiction était saisie à charge de ne faire droit aux prétentions et moyens du requérant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aucune critique n'est utilement soulevée de ce chef. La société [5] reproche encore aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En droit, et par l'effet de ces dispositions d'ordre public, Pôle-emploi qui a versé au salarié licencié des allocations chômage est, ipso facto, partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. La juridiction n'ayant nullement statué ultra petita, la société [5] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement dépourvue de tout fondement. Sur la portée de la déclaration d'appel : M. [N] considère que la cour n'est potentiellement saisi que du seul quantum des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes faute pour la société d'avoir visé dans sa déclaration d'appel le chef de jugement disant sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, l'article 901 du code de procédure civile prévoit depuis lors en son alinéa 4 que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Le vice de forme de la déclaration d'appel qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne peut être régularisé que dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (Civ. 2 , 25 mars 2021, pourvoi no 20-12.037, P). Néanmoins, il appartient à la cour d'appel de rechercher l'existence d'un éventuel lien de dépendance entre les demandes tendant à la mise hors de cause des assureurs et le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable. En l'espèce, ainsi qu'il a été ci-avant jugé, l'appel formé par M. [N] vise toutes les condamnations financières prononcées contre la société [5] ainsi que les condamnations aux fins, d'une part, de délivrer à M. [N] une attestation Pôle Emploi rectifiées mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bulletin de paie devant indiquer l'indemnité légale de licenciement et, d'autre part, de rembourser à pôle emploi les allocations chômages versées au salarié licencié, lesquelles se rattachent par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif ayant dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la cour étant valablement saisie du caractère réel et sérieux du licenciement, l'exception soulevée par le salarié de ce chef n'est pas fondée. Il en sera débouté. Sur la cause du licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien du 5 février 2020, pour lequel vous étiez assisté et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications. Nous sommes contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'Aide-Soignant de nuit, pouvant s'apparenter à de la maltraitance, et nuisant gravement à la dignité de nos patients ainsi qu'à la qualité de service au sein de notre clinique. Le 24 janvier 2020, nous avons été informés d'un comportement inadmissible de votre part à l'encontre de l'un de nos patients. Il s'est avéré que dans la nuit du 19 au 20 octobre 2019 pendant votre service, vous vous êtes permis de filmer un patient nu, allongé sur son lit, ainsi que sa protection souillée, avec votre téléphone portable personnel et ce, sans son accord. Pendant 15 des 29 secondes de la vidéo, vous avez filmé le patient totalement nu sur son lit avec les parties génitales exposées. Au cours de la vidéo, on voit le patient détourner la tête. Votre comportement est d'autant plus inadmissible qu'en visionnant cette vidéo on distingue l'expression de votre dégoût et un commentaire : « et ça sent je te dis pas. » que vous vous êtes permis de formuler à l'égard du patient. En tant qu'Aide-Soignant vous ne pouvez ignorer qu'il est strictement interdit de filmer un patient. Outre l'usage interdit du téléphone portable pendant votre temps de travail, il apparaît clairement que vous avez profité de la vulnérabilité d'un patient pour réaliser une vidéo à caractère pornographique, à son insu. Ces faits sont d'autant plus intolérables que vous ne pouvez ignorer que notre établissement accueille en son sein des personnes fragiles et vulnérables, parfois atteintes de pathologies lourdes altérant ainsi profondément leur conscience et volonté. Par vos actes, vous avez placé le patient en situation humiliante et dégradante ce que nous ne pouvons tolérer. Vous avez directement porté atteinte à la dignité et à l'intégrité du patient en le filmant nu à son insu. De plus, vous avez transmis la vidéo à l'une de vos collègues, en l'accompagnant des propos suivants : « Salut binôme. Attention ton époux risque de ne plus te regarder de la même façon... ! », semblant ne pas réaliser le caractère humiliant du contenu de votre vidéo et de sa diffusion. Votre collègue s'est trouvée profondément choquée du contenu de la vidéo. A ce titre, pendant l'entretien, vous avez admis avoir filmé le patient et avoir envoyé la vidéo sur le téléphone portable de votre collègue, sans parvenir à justifier davantage votre comportement, néanmoins vous avez contesté le caractère pornographique de cette dernière. Nous vous rappelons que vous devez apporter les soins nécessaires aux patients et veiller à leur bien-être. Or, par votre attitude, non seulement vous portez atteinte à la pudeur du patient, vous nuisez à la qualité de prise en charge que les patients et leurs familles sont en droit d'attendre mais vous portez également atteinte à l'image de notre établissement. Vous comprendrez que la relation de confiance qui nous liait, et que le Directeur doit avoir avec chacun de ses collaborateurs, est dorénavant rompue. Vous contrevenez ainsi aux dispositions de l'article 12 du règlement intérieur que prévoient que : Compte tenu du caractère particulier de l'entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes : - Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise - S'abstenir de tout geste ou parole déplacés - Pour garantir la plus grande quiétude possible de nos patients, les téléphones portables doivent être éteints et rester dans les vestiaires pendant les heures de travail. il est formellement interdit d'utiliser le téléphone portable sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Votre attitude est d'autant moins tolérable que vous avez suivi une formation le 24 novembre 2017 ayant pour but la prévention de la maltraitance. Par vos actes, vous mettez en danger la santé, tant physique que mentale des patients dont nous avons la responsabilité ce que nous ne pouvons accepter. Votre comportement est en totale contradiction avec l'exemplarité que nous exigeons de chaque collaborateur et les valeurs que nous véhiculons au quotidien au sein de la clinique. Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits dans la mesure ou vous n'avez, à aucun moment, pris conscience de la gravité de vos actes. Eu égard à votre comportement lequel ne nous laisse pas présager d'un changement positif et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences sur la santé et sur le bien-être des patients, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. [...] » Au soutien de sa demande tendant à voir la cour infirmer totalement le jugement de première instance, la société intimée réfute encourir la prescription des griefs, en faisant valoir que la ou les personnes qui ont eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ne disposaient d'aucun pouvoir hiérarchique à l'égard du salarié licencié et que le directeur, qui seul disposait de ce pouvoir n'en a été avisé par la responsable des soins, Mme [S], que le 20 janvier 2019. Par ailleurs, la société [5] plaide rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche à M. [N] par le témoignage de Mme [F], sa binôme et la décision de rappel à la Loi prise par le procureur de la République. Elle fait valoir que les faits, que le salarié s'abstient de contester expressément, sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis, dans le cadre de ses fonctions, par un soignant au préjudice d'un patient dépendant pris en charge au sein de la clinique. A titre principal, M. [N] considère que la société [5] ne critique pas les (seuls) chefs de jugement dont il considère la cour saisie, à savoir les quanta des indemnités allouées par les premiers juges. Subsidiairement, M. [N] soulève la prescription des griefs visés dans la lettre de licenciement, tous les faits antérieurs au 24 novembre 2019 étant prescrits eu égard à la date de la convocation à l'entretien préalable en soulignant que l'attestation rédigée par Mme [F] est postérieure à la date de l'entretien préalable, de sorte que cette attestation ne peut établir la date à laquelle ces faits ont été portés à la connaissance de la direction. Par ailleurs, sur le fond, il soulève l'absence de caractère probant de l'attestation produite, en relevant qu'aucune pièce d'identité n'est jointe au témoignage de sa collègue, et considère ce dernier imprécis. Il relève qu'aucun élément n'est communiqué par l'employeur au soutien du prétendu caractère pornographique de la vidéo qu'on lui reproche d'avoir prise, ni sur sa diffusion en interne ou en externe, en faisant valoir par ailleurs 'qu'une captation peut tout à fait avoir été réalisée à titre de preuve afin de faire remonter auprès des responsables des difficultés particulières avec un patient, des dégâts ou, plus généralement, des difficultés dans un service pour mener à bien les tâches de travail (comme un manque de personnel), ce qui exclue une volonté de porter atteinte à la dignité d'une personne'. M. [N] indique encore que le rappel à la Loi, qui n'est pas un acte juridictionnel, n'a pas autorité de la chose jugée au civil et relève que l'employeur ne verse pas aux débats les éléments qui ont motivé une telle décision. Enfin, à les supposer établis, l'intimé estime qu'il appartiendrait à l'employeur de rapporter la preuve que ces faits ne pouvaient pas être sanctionnés par une sanction d'un niveau moins élevé qu'un licenciement, qui plus est pour faute grave. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. L'article L.1332-4 du même code prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. À juste titre, le salarié fait valoir que l'employeur ne doit pas simplement rapporter la preuve de la faute grave reprochée, mais il doit également démontrer, lorsque les faits reprochés remontent à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète, que dans les deux mois de l'engagement de la procédure disciplinaire. En l'espèce, les faits reprochés, qui auraient été commis dans la nuit du 19 au 20 octobre 2019, remontent à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement initiée par lettre du 24 janvier 2020. Pour des motifs qui ne sont pas explicités, l'employeur, qui a obtenu de M. Le procureur de la République l'autorisation de se voir communiquer l'enquête de police et d'en faire état dans le cadre de la procédure prud'homale (pièce employeur n°9), s'abstient de produire les éléments recueillis au cours de l'enquête et se borne à verser aux débats la décision de classement sans suite, laquelle a été assortie d'un rappel à la Loi notifié à M. [N]. La cour ne dispose, en tout et pour tout, pour apprécier la question de la prescription des griefs que de deux éléments, à savoir : - le signalement adressé par le directeur de la Clinique au procureur de la République, - le témoignage de Mme [F]. La société [5] affirme, sans en justifier, que Mme [F], qui ne disposait effectivement pas du pouvoir disciplinaire sur son collègue, ne s'est ouverte des faits dont elle indique avoir été témoin auprès de la responsable des soins, Mme [T] [S] que tardivement et que cette dernière n'a informé la direction des accusations de Mme [F] que le 24 janvier 2020. Le témoignage de Mme [F], en date du 31 janvier 2020, est ainsi libellé : « Mon collègue est maltraitant. Il se prénomme M. [N] [G] et c'est mon binôme. Nous sommes aide-soignant de nuit à la clinique [5] à [Localité 7]. Je me suis aperçu que quand M. [N] allait seul dans une chambre il leur parlait en les faisant taire' M. [N] s'en prenait souvent à des personnes diminuées ou vulnérables. Ce que j'ai pu constater, c'est : . Des gestes brusques envers les patients : tapements répétés sur les cuisses' . Leur jeter un drap à la figure ou une chemise avec de l'urine ; . Faire vidéo de patients entièrement nus sur leur lit dans leurs excréments ; . Allumer la grande lumière de la chambre en pleine nuit ; . Sonnette débranchée que je rebranche ; [...] . Paroles inadaptées pour un Aide-Soignant : Ho ! Il a fait caca, ça pue, « Il ne faut pas exagérer, vous dormirez dans votre pisse, ce n'est pas nous qui avons pissé c'est vous ! [...] . Faire pleurer les patients ; . Tirer sur le bras d'un patient, épaule déboîtée... » Par lettre du 24 janvier 2020, le directeur de l'établissement a informé le procureur de la République dans les termes suivants : Monsieur le Procureur, Je, soussigné M. [H], agissant en qualité de Directeur coordinateur de la Clinique SSR [5] [...] souhaite porter à votre connaissance, conformément à l'article 434-3 du Code pénal, des faits susceptibles de constituer des mauvais traitements à l'égard de plusieurs de nos patients par un de nos salariés M. [N] , aide-soignant de nuit de la Clinique. Le 24 janvier 2020 à midi Mme [T] [S] (Responsable des soins) m'informe d'une possible situation de gestes inadaptés à l'encontre de plusieurs patients de la Clinique, dont certains ne possèdent pas la totalité de leur capacité cognitive. Les gestes inadaptés qui m'ont été rapportés seraient : - Des moqueries, - Des paroles irrespectueuses, - Des gestes brusques, Cette information est apportée par Mme [Z] [F] (Aide-Soignante de nuit) qui relate les agissements de M. [N] (Aide-soignant de nuit) qui aurait également filmé un patient allongé nu sur son lit. Nous possédons une copie de cette vidéo. Au regard des éléments graves qui m'ont été rapportés, des entretiens conduits auprès des patients concernés en capacité de répondre et qui ont confirmé en partie les dires de Mme [Z] [F], et de la vraisemblance des faits, la direction a pris la décision de prononcer une mise à pied à titre conservatoire à l'encontre de M. [N] en date du 24 janvier 2020. Nous vous précisons également que nous avons informé l'Agence Régionale de Santé de ces faits. [...] Les termes de cette correspondance ne sont étayés par aucun élément, pas même le témoignage de Mme [S] qui aurait reçu les confidences de Mme [F]. Mme [F] ne précise pas dans son attestation les circonstances dans lesquelles elle a révélé à sa hiérarchie les faits dont elle indique avoir été témoin. La cour ignore à qui M. [N] aurait adressé la vidéo litigieuse et, a fortiori, à quelle date, ni dans quelle circonstance la direction en serait rentrée en possession. S'il est évoqué par le directeur une 'enquête' qu'il aurait diligentée en interne, là encore, aucun élément n'est communiqué sur ce point. Dans ces circonstances, il sera jugé que faute pour l'employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés à M. [N], à savoir le fait d'avoir filmé un patient dénudé, à son insu et dans des conditions de nature à porter atteinte à sa dignité et en tenant des propos humiliants, puis la diffusion de ce film auprès d'un de ses collègues, n'a été porté à la connaissance d'un membre de la direction doté du pouvoir disciplinaire dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, les griefs visés dans la lettre de licenciement sont prescrits. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement injustifié : Au jour de la rupture, M. [N] âgé de 57 ans bénéficiait d'une ancienneté de 33 ans et 3 mois au sein de la société [5] qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 427,88 euros. Compte tenu du caractère injustifié du licenciement et au vu du bulletin de paie de janvier et février 2020, c'est par de justes motifs que le conseil a condamné la société au paiement de la somme de 1 883,28 euros bruts, au titre du rappel de salaire portant sur la période de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. En l'état de son ancienneté au jour de la rupture, supérieure à 33 ans, et de sa rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à M. [N] les sommes de : - 25 088,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 855,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 20 mois de salaire brut. Il est établi que M. [N] a retrouvé un emploi dès le mois de mars 2020. Le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi sera évalué à la somme de 12 000 euros bruts. Le jugement sera réformé sur le quantum de l'indemnité pour licenciement injustifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la société [5] recevable mais mal fondée à solliciter l'annulation du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 juin 2021. Tenant le lien de dépendance unissant les chefs de jugement expressément visés dans la déclaration d'appel de celui disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, rejette l'exception soulevée par M. [N] tendant à dire que la cour n'est pas saisie de la critique du jugement portant sur la cause justifiée ou non du licenciement litigieux, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les modalités de remboursement à pôle emploi des indemnités chômage, et la décision d'assortir l'injonction de régulariser les documents de fin de contrat et les cotisations sociales dues d'une astreinte, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne la société [5] à verser à M. [N] la somme de 12 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Déboute M. [N] de sa demande d'assortir l'injonction faite à l'employeur de régulariser les documents de fin de contrat d'une astreinte, Déboute M. [N] et la société [5] de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 434-3 du Code pénalarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile prévoit darticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile il appartarticle 480 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355f91b69e88a370fcf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel