Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fcff
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04184 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00139
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 12 Mars 1957 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISS ES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE
(UGECAM Occitanie)
Prise en son établissement du Centre de réeductaion et d'insertion professionnnelle (CRIP) sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 1996, M. [G] [L] a été engagé à temps complet par la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon en qualité de moniteur de formation professionnelle exerçant au centre de rééducation et d'insertion professionnelle (CRIP) de [Localité 6], moyennant une rémunération mensuelle de 13 858,40 francs, soit 3 231,49 euros brut, après 6 mois dans le poste avec effet rétroactif.
Le 1er janvier 2000, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Occitanie (UGECAM Occitanie).
A compter du 2 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour une affection de longue durée, de manière continue jusqu'au 2 septembre 2018, une prolongation de l'arrêt étant envisagée dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 3 septembre 2018.
Le 9 avril 2018, l'attestation de visite de pré-reprise à l'initiative du salarié, a été ainsi rédigée par le médecin du travail :
« Pour des raisons médicales, il faudrait envisager pour ce salarié une reprise à mi-temps thérapeutique à partir de septembre 2018 ceci sur un poste administratif sédentaire ».
Par lettre du 22 août 2018, le salarié a informé l'employeur de cette situation et a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.
La visite de reprise a eu lieu le 3 septembre 2018 de 8h03 à 8h21.
A l'issue de celle-ci, l'attestation de visite a été ainsi rédigée par le médecin du travail :
« Apte avec aménagement du poste : Pour des raisons médicales, ce salarié est apte à reprendre à son poste de travail de formateur à mi-temps thérapeutique à savoir qqs heures tous les jours, ceci pour 1 mois. A revoir si problème ».
Il était précisé que la prochaine visite périodique interviendrait au plus tard le 1er septembre 2020.
Après avoir été reçu en entretien par sa supérieure hiérarchique et par la directrice, le salarié s'est de nouveau présenté, ce même jour, dans l'après-midi, au service de médecine au travail et a été reçu de nouveau par le médecin du travail, lequel a rédigé l'avis d'inaptitude du 3 septembre 2018 non horodaté, comme suit :
« Inapte au poste : Pour des raisons médicales, ce salarié est inapte définitivement à son poste de travail ceci par procédure d'urgence et de danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail). Les 2 visites ont eu lieu ce jour en 1 seule. Tout maintien du salarié a un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 10 septembre 2018, l'employeur a recueilli l'avis des délégués du personnel qui, après avoir eu connaissance des deux avis du même jour, ont émis un « avis défavorable avec les plus extrêmes réserves », relevant qu'ils ne pouvaient pas « se prononcer objectivement et définitivement sur l'origine professionnelle ou non de l'aptitude du salarié, bien qu'en l'état, les éléments de fait des deux visites du 03/09/2018 « Apte à mi-temps à 08h30 » et « inaptitude définitive à 14h30 », tendraient à confirmer un lien entre conditions de travail et impact sur l'état de santé rapidement dégradé de Monsieur [L] ».
Après convocation du salarié par lettre du 12 septembre 2018 à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2018, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 4 février 2019, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail contenues dans son premier avis d'aptitude avec aménagement, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'UGECAM Occitanie n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [C] [L] et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- dit que le licenciement de M. [C] [L] était régulier et bien fondé et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- laissé les éventuels frais de dépens à la charge des parties.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 juin 2021, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 août 2021, M. [G] [L] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire et juger que l'UGECAM n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'UGECAM Occitanie à lui verser les sommes de :
* 65 000 euros net à titre de de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 263,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 026,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- de condamner l'UGECAM Occitanie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 novembre 2021, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie Occitanie (UGECAM Occitanie) demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions ;
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [L] et débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 25 septembre 2018 est régulier et bien fondé et débouter en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
- condamner M. [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement et le manquement à l'obligation de sécurité.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est la cause de l'inaptitude du salarié à son poste, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'analyse des avis du médecin du travail montre que si début avril 2018, celui-ci envisageait une reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste administratif sédentaire ' ce qui ne correspondait pas au poste de formateur occupé par le salarié avant son arrêt de travail -, il a le 3 septembre 2018 au matin, avant l'entretien du salarié avec sa direction et sa hiérarchie, estimé que celui-ci était finalement apte au poste de formateur à mi-temps thérapeutique pendant 1 mois, sans plus de précision, puis en début d'après-midi, après l'entretien du salarié avec sa direction, considéré que le salarié était inapte à tout poste, avec danger immédiat.
Le salarié fait valoir que si le médecin du travail l'a finalement déclaré inapte à son poste avec danger immédiat après l'avoir déclaré apte avec aménagement du poste quelques heures plus tôt, c'est en raison du comportement déloyal de l'employeur entre les deux visites médicales et que ce manquement est directement à l'origine de son inaptitude définitive au poste.
Il précise que l'employeur, dans ce laps de temps, d'une part, a refusé de suivre les préconisations du médecin du travail et d'autre part, l'a placé dans une situation qui a entraîné l'altération de sa santé déjà fragile en lui faisant savoir qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il désorganisait le service ; ce qui caractérise un comportement fautif de l'employeur à son égard.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- les trois attestations régulières émanant de ses collègues formateurs au sein du CRIP (MM. [V] [U], [R] [N], [J] [F]) qui témoignent de ce que, à son arrivée le 3 septembre 2018 au matin, le salarié s'était montré très heureux de reprendre le travail, leur avait indiqué avoir trois rendez-vous, l'un en début de matinée à la médecine du travail, le deuxième avec Mme [Z], sa supérieure hiérarchique, et le troisième avec Mme [X], la directrice ; qu'ils l'avaient revu le soir, l'avaient trouvé triste et affecté, qu'il leur avait indiqué qu'il n'y avait plus de travail pour lui, qu'il avait mal vécu l'entretien avec sa chef de service et qu'il était inapte à tous postes,
- l'attestation de Mme [S] [A], collègue de travail formatrice, laquelle affirme avoir, le 3 septembre 2018, vers midi, vu le salarié « seul, abasourdi (') en attente d'un rendez-vous avec le médecin du travail car la direction l'avait informé qu'il était impossible de lui proposer des fonctions en lien avec sa pathologie alors que nous sommes un établissement médico-social dont la principale mission est la réinsertion professionnelle de travailleurs handicapés ! ».
- l'attestation régulière de sa collègue et amie, Mme [M] [E], laquelle indique avoir constaté la joie du salarié à son arrivée le 3 septembre 2018 au matin sur son lieu de travail, l'avoir croisé après son entretien avec la direction et précise : « il semblait satisfait de ce premier contact et repartait voir le médecin du travail pour faire modifier certaines conditions de reprise. J'ai revu [G] une paire d'heures plus tard (') dans un état de colère et de désarroi. Il venait de s'entretenir avec notre chef de service (pré-orientation), il était profondément choqué par les propos de celle-ci et souhaitait retourner lui dire ce qu'il avait sur le c'ur. (') Il est ensuite reparti vers le bureau de la responsable de la pré-orientation. Je ne l'ai pas revu de la journée, mais je l'ai eu au téléphone en soirée. Il était retourné vers le médecin du travail pour lui faire part des différents entretiens qu'il avait eus dans la journée. Celui-ci avait prononcé en fin de compte, une inaptitude définitive à la reprise de son poste. (') ».
Aucun de ces collègues de travail n'ayant été témoin direct des entretiens du salarié avec sa hiérarchie, ils se contentent de reproduire des propos prêtés à ce dernier et de décrire leur perception de son état en début de journée et en fin de journée en affirmant tous qu'en début de matinée, le salarié était heureux à l'idée de reprendre son travail et qu'en fin de journée, il était très affecté par la décision du médecin du travail de le déclarer inapte définitivement à son poste.
En revanche, le témoignage de Mme [A] est contredit par celui, très précis et circonstancié de Mme [E] dont il résulte que, à la sortie de son entretien avec la direction, l'appelant semblait satisfait de la discussion mais qu'il devait retourner voir le médecin du travail pour faire modifier certaines conditions de reprise. Or, il est acquis aux débats que le médecin du travail n'a pas seulement modifié des conditions de reprise mais qu'il a considéré que l'état de santé du salarié était finalement incompatible avec une reprise du travail, quel que soit le poste occupé.
En premier lieu, l'employeur prouve que dès le 13 août 2018, il a interrogé par lettre recommandée avec accusé de réception distribué et signé le 20 août suivant, de manière très claire, le médecin du travail à la suite de son avis du 9 avril 2018 afin que celui-ci précise si toutes les activités en lien avec le métier de formateur étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié et, dans le cas contraire, quelles activités étaient compatibles avec celles d'un poste administratif sédentaire et quelles restrictions devaient être respectées, ou si un changement total de poste était nécessaire et dans ce cas quelles étaient ses recommandations en termes d'aménagement de poste à prévoir.
Il est constant que le médecin du travail n'a pas répondu à ces demandes et que l'employeur en a informé le salarié par courriel envoyé le 22 août 2018 par lequel il lui a adressé sa convocation au service de santé au travail et l'a prévenu de ce qu'un entretien professionnel se tiendrait à son retour compte tenu de son absence longue durée ; ce, en réponse à un courriel du salarié du 20 août 2018 sollicitant une visite médicale de reprise du fait du renouvellement prévu de son avis de prolongation de l'affection de longue durée pour lui permettre une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 3 septembre 2018.
En second lieu, l'employeur, qui affirme avoir le 3 septembre 2018, avec le salarié, décidé d'une deuxième visite médicale, verse aux débats la copie des notes d'audience prises par le greffier lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, lesquelles établissent clairement que le salarié a déclaré aux premiers juges les éléments suivants :
« (') Je suis retourné voir ma directrice, on a convenu ensemble que je retourne voir le médecin pour voir les tâches que je peux faire, c'est une démarche conjointe de la direction et de moi-même de retourner voir le médecin du travail. (') ».
Ces déclarations sont corroborées par l'attestation régulière de la supérieure hiérarchique du salarié, Mme [P] [Z], laquelle explique notamment qu'au cours de l'entretien, le salarié lui a indiqué ne pas pouvoir accomplir l'animation d'ateliers car il n'avait plus de salive, ne pouvait pas parler longtemps et ne supportait plus la lumière ; ce qui les avait conduits à décider d'un nouvel entretien avec le médecin du travail afin que celui-ci précise les activités « possibles ou pas ». Elle ajoute avoir recroisé le salarié plus tard ce jour-là et avoir constaté que son attitude avait changé du tout au tout, qu'il était très agressif, l'avait accusé de refuser son retour, qu'il claquait les portes et criait dans le couloir.
Il ressort de ces éléments, lesquels ne sont pas incompatibles avec les appréciations des témoins de l'appelant, que la discussion avec la direction s'est déroulée en bonne intelligence et que les deux parties se sont accordées pour solliciter de nouveau le médecin du travail au vu du contenu de son avis d'aptitude, divergent de celui rédigé à l'issue de la visite de pré-reprise et insuffisamment précis ; ce qui écarte le moyen tiré de ce que le salarié aurait consulté une deuxième fois le médecin du travail le 3 septembre 2018 après avoir été affecté par l'entretien avec sa direction.
En définitive, il n'est pas établi que l'employeur aurait refusé d'aménager le poste de travail en adéquation avec les préconisations médicales ni qu'il aurait eu une attitude telle lors de l'entretien avec le salarié, que celui-ci aurait été profondément affecté et aurait dû, dans la foulée, être déclaré inapte à tout poste avec danger immédiat.
Il est en revanche établi que les avis divergents du médecin du travail ont profondément déstabilisé le salarié qui souhaitait reprendre son travail ; ce, même si celui-ci n'a dirigé aucun recours contre le dernier avis incompris.
Aucune pièce objective du dossier n'établit que l'employeur serait intervenu auprès du médecin du travail pour qu'il change d'avis.
Quant aux éléments du dossier relatifs d'une part, à la situation de Mme [Y] [W], salariée, ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes du 29 mai 2020 frappé d'appel et d'autre part, à une enquête interne menée par le CHSCT réuni le 20 décembre 2018, relative aux risques psycho-sociaux au sein de la structure, ils ne concernent nullement l'appelant.
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur ne l'avait pas remplacé définitivement dans son poste. Celui-ci produit aux débats :
- les 6 contrats de travail à durée déterminée à terme précis du 17 octobre au 12 décembre 2017, du 6 décembre 2017 au 19 janvier 2018, du 20 janvier au 20 avril 2018, du 21 avril au 31 juillet 2018, du 1er août au 2 septembre 2018, du 3 septembre au 3 octobre 2018, et le contrat à durée déterminée à terme imprécis à compter du 4 octobre 2018, visant au titre du motif du recours le « remplacement partiel de M. [G] [L] absent pour cause de maladie »,
- le contrat de travail à durée indéterminée signé avec la même salariée remplaçante datant du 15 novembre 2018, soit postérieurement au licenciement de l'appelant.
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié et qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié serait consécutive à un comportement fautif de l'employeur, lequel devait respecter l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, de sorte que le jugement sera confirmé en en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement abusif.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 29 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356091b69e88a370fcff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel