Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fd01
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 592 991 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04241 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCBR Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00020 APPELANTE : L' OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [K] [X] né le 31 décembre 1988 à [Localité 6] (66) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [X] a été engagé à compter du 17 juillet 2017 par l'Office National des Forêts selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour surcroît temporaire d'activité en qualité de sylviculteur classification B-1 défini par la convention collective d'établissement applicable dans la direction territoriale de Midi-Méditerranée. À compter du 29 janvier 2018, le salarié a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et, à la suite d'un avenant du 23 novembre 2018, il était mis à disposition du département des Pyrénées-Orientales. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre remise en main propre contre décharge l'employeur notifiait au salarié un avertissement le 25 juillet 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2019 l'employeur convoquait à nouveau le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 14 janvier 2020 aux fins d'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2019 et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail. Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Il a prononcé l'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2019 et il a condamné l'Office National des Forêts à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes : ' 5929,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 929,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 3388,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 338,85 euros au titre des congés payés afférents, ' 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par l'employeur au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire ainsi que des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement, passé le délai de 30 jours de la notification de la décision, et ce pendant une durée maximale de 90 jours. L'Office National des Forêts a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 1er juillet 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2022, l'Office National des Forêts conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2021, Monsieur [K] [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués en raison du caractère abusif et vexatoire de la rupture qu'il souhaite voir porté à la somme de 10 000 euros. Il revendique par ailleurs la condamnation de l'Office National des Forêts à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 mai 2024. SUR QUOI >Sur demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 juillet 2019 En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En application de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. > Aux termes du courrier de notification de l'avertissement auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, il est reproché au salarié de s'être fait délivrer indûment le 5 juin 2019 une paire de chaussures de sécurité de marque Meindl, alors qu'il avait été doté le 27 avril 2019 d'une paire de chaussures de sécurité neuves d'une autre marque dont il n'avait pas indiqué qu'elles ne lui allaient pas et qu'il n'avait pas rapportée, en indiquant à Monsieur [J] que son conducteur de travaux, [H] [P], était d'accord, alors que ce dernier n'avait jamais donné cet accord et sans avoir précisé à Monsieur [J] qu'il était doté d'une paire de chaussures de sécurité neuves. Aux termes du même courrier il était reproché au salarié d'avoir placé un GPS sur le véhicule de son conducteur de travaux. L'employeur précisant toutefois à cet égard : « Vous avez nié l'ensemble de ces faits, nous ne donnerons donc pas suite à ces faits pour lesquels nous n'avons pas de preuve. Cependant il nous paraissait indispensable d'évoquer ce fait compte tenu de la gravité qu'il représente, bien qu'il ne soit pas étayé. Nous avons entendu votre version et aucune suite ne sera donnée en l'état ». Au soutien de sa prétention, l'employeur verse aux débats le règlement intérieur prévoyant l'avertissement parmi l'échelle des sanctions applicables, une attestation de Monsieur [P] datée du 29 août 2019 lequel indique que Monsieur [X] lui avait avoué le 19 ou le 20 juin 2019 avoir installé un GPS sur son véhicule et lui avoir même détaillé ses itinéraires, précisant qu'il avait eu également confirmation de cette pratique par Monsieur [D]. L'employeur verse également aux débats un procès-verbal de dépôt de main courante de Monsieur [D] en date du 24 juillet 2019, lequel déclarait notamment avoir été menacé par monsieur [X] de dommages collatéraux. Aux termes de ce même procès-verbal de déclaration de main courante, Monsieur [D] indiquait : « Il a également parlé du traceur GPS qu'il avait déposé dans les véhicules appartenant à l'entreprise et dont j'avais déclaré les faits à mes collègues ainsi qu'à mon supérieur ». Il verse encore aux débats une attestation de Monsieur [D], en date du 5 août 2019, lequel indique que début juin 2019, sur le chantier de Suez à [Localité 5] Monsieur [X] avait sorti son téléphone portable vers 13 heures en leur disant nous allons regarder où est [H], en leur expliquant que le téléphone était connecté et que la puce de son chien « Calou » était détectée par son téléphone grâce à l'application Weenect. Monsieur [D] ajoute dans cette même attestation qu'il avait exprimé son désaccord et qu'il avait décidé d'en parler à son supérieur hiérachique, Monsieur [P], à son retour au dépôt. Il produit par ailleurs une fiche de demande de chaussures de haute sécurité de marque Meindl signée de Monsieur [X] le 5 juin 2019. Il verse en outre aux débats un courriel de Monsieur [A], responsable de l'unité de production, en date du 14 juin 2019, lequel proposait d'effectuer un recadrage de Monsieur [X] et de lui demander de remettre la paire de chaussures excédentaire, indiquant que le 5 juin 2019 Monsieur [X] avait demandé des chaussures de sécurité à Monsieur [J] qui gérait de manière exceptionnelle les stocks d'équipements de protection individuel et lui avait demandé de remplir une fiche de remise, que Monsieur [X] était alors sorti du bureau, téléphone à la main, en lui disant qu'il avait eu [H] et que celui-ci était d'accord. Il ajoutait que [H] [P] n'avait jamais été en ligne avec Monsieur [X] et qu'il ne lui avait pas donné cet accord, qu'en outre Monsieur [X] disposait d'une autre paire de chaussures de sécurité dont il avait été doté le 27 avril 2019. > S'agissant du premier grief, le salarié qui nie être auteur d'une quelconque man'uvre, adressait le 30 août 2019 un courrier de contestation de l'avertissement à l'employeur aux termes duquel il expliquait que Monsieur [J] ne lui avait pas réclamé ses anciennes chaussures, et qu'il ignorait même qu'une procédure interne ait prévu de les rendre lorsqu'on en changeait, qu'en outre, son chef d'équipe Monsieur [W] attendait de nouvelles chaussures et pouvait témoigner de ce qui s'était passé, qu'enfin il s'apprêtait à rendre la première paire de chaussures qui le faisait souffrir à son retour d'arrêt maladie comme le lui avait demandé Monsieur [A]. Si l'employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [A], dont la déclaration laisse entendre que Monsieur [X] aurait mis en 'uvre un stratagème pour se faire délivrer la paire de chaussures litigieuses, aucun élément ne permet cependant d'établir l'existence d'une procédure définie applicable dans l'entreprise et dont le salarié aurait pu avoir connaissance, si bien qu'il existe un doute à cet égard, lequel doit bénéficier au salarié. S'agissant de l'installation d'un GPS sur le véhicule du supérieur hiérarchique, contestée par le salarié, l'employeur mentionne dans le courrier d'avertissement notifié le 25 juillet 2019 « nous ne donnerons pas suite à ces faits pour lesquels nous n'avons pas de preuve ». Il en résulte que l'employeur, estimant à cette date, ne disposer que d'un soupçon, n'entendait pas retenir cet élément au titre de la sanction prononcée. Partant, le prononcé d'une sanction d'avertissement le 25 juillet 2019 était injustifiée, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en a prononcé l'annulation. >Sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Lorsque la faute grave est invoquée au soutien d'un licenciement, la charge de la preuve en incombe à l'employeur. La lettre de licenciement est libellée comme suit: « Le 5 et le 29 août 2019, nous avons eu plusieurs déclarations de salariés se plaignant de votre comportement. Messieurs [P] et [M] nous ont indiqué que vous avez été agressifs et que vous avez proféré des menaces de représailles en évoquant des dommages collatéraux vis-à-vis d'eux. Le 29 août 2019, il a été porté à notre connaissance que vous avez installé, à l'insu de tous, la balise GPS de votre chien dans le véhicule de votre conducteur de travaux, Monsieur [H] [P], afin de surveiller ses déplacements. A ce titre, vous vous êtes vanté de la chose devant vos collègues en prenant soin de décrire le mode opératoire depuis votre téléphone portable, via l'application « weenect ''. Ces faits ayant été rapportés å Monsieur [P], ce dernier est venu à votre rencontre, afin d'évoquer vos agissements. A cette occasion, vous avez confirmé la véracité de ceux-ci et vous avez pris soin d'énumérer les différents lieux ou Monsieur [P] s'était rendu à titre personnel et professionnel. Monsieur [P] vous ayant fait part de son effroi et de son état de choc, vous lui avez répondu, je cite « ne te rends pas malade pour cela ». Par ailleurs, en avril 2019, vous avez été inscrit sur le calendrier des patrouilles, comme tous les ouvriers forestiers du département. A l'époque, vous aviez alors manifesté votre refus auprès de votre hiérarchie au motif que vous aviez besoin de temps pour votre activité de caravanage à [Localité 7]. A cette fin, nous vous avions accordé des absences non payées pour les périodes suivantes : - Du 11 au 2l juin 2019, - Les 5, 8 et 19 juillet 2019, du 24 au 26 juillet 2019, puis du 29 au 31juillet 2019. Ainsi, vous avez effectué une demande de congé pour la période allant du 1er au 30 août 2019. Toutefois compte tenu des impératifs d'activité de l'été et de bonne organisation des patrouilles DFC1, nous n 'avons pas été en mesure de vous accorder la totalité de vos congés. De là, vous avez été en arrêt de travail durant les périodes suivantes : - Du 1er au 16 juillet 2019, du 17 au 30 juillet 2019 et enfin du 31juillet au 11 août 2019. Or le 22 juillet 2019, une facture (datée du 19 juillet 2019) de location de matériel de travaux à votre nom a été retrouvée dans un camion benne sur la base ONF de Ria Syrah, alors que vous étiez en arrêt de travail à cette période. A la lecture du carnet de bord dudit véhicule, il s'avère qu'entre le 3 juillet et le 22 juillet 2019, 465 km n'ont pas été justifiés. De même, un groupe électrogène qui avait été préparé le 2 juillet à la base avait disparu. Des collègues vous ont alors contacté pour que vous le rameniez, ce que vous avez fini par faire. Au vu de ces éléments, vous avez détourné le matériel de l'ONF pour réaliser des activités professionnelles pour votre compte, dans le cadre de votre activité « gardiennage [X] », pendant votre arrêt de travail Ces faits constituent une faute au regard du règlement intérieur applicable au sein de la Direction Territoriale Midi Méditerranée, qui stipule « qu'il est interdit d'utiliser des engins, des véhicules, du matériel technique, des équipements de l'ONF, des locaux techniques à des fins privées ». Vous n'avez pas souhaité apporter vos explications malgré notre courrier du 13 septembre 2019 et par conséquent modifier notre appréciation. Compte tenu de leur gravité, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave '. ''. > S'agissant du premier grief, l'employeur verse aux débats la déclaration de main courante de Monsieur [D] en date du 24 juillet 2019, aux termes de laquelle ce salarié expliquait que Monsieur [X] avait proféré des insultes et s'était montré agressif envers lui ainsi qu'envers l'ensemble du personnel et de ses supérieurs hiérarchiques. Selon lui ce comportement durait depuis six mois, et Monsieur [X] l'avait menacé la veille de sa déclaration de main courante de porter plainte contre lui pour être entré chez sa compagne afin d'y déposer une tronçonneuse, ce qu'il contestait. Il produit également une attestation de Monsieur [D] en date du 5 août 2019 selon lequel Monsieur [X] s'était montré agressif, avec [B] [L] au sujet d'une conversation relative à une demande de poste de logisticien à l'occasion de laquelle il l'avait insultée, mais également avec Monsieur [P] et avec lui-même début février, sur un chantier de plantation, faits dont il avait informé Messieurs [P] et [A], respectivement conducteur de travaux et responsable de l'unité de production, le 7 février 2019 à l'occasion de son entretien individuel. Or, tandis que le grief est contesté par le salarié, l'attestation de Monsieur [P] produite aux débats ne s'y réfère pas, et il n'est justifié d'aucun élément à cet égard par Madame [L]. C'est pourquoi, alors que l'attestation imprécise de Monsieur [M] n'est corroborée par aucun élément autre que sa propre déclaration de main courante dont il se déduit qu'elle avait pour origine la seule menace de l'exercice d'une voie de droit, le grief n'est pas établi. > S'agissant du deuxième grief dont la matérialité est contestée par le salarié, si l'Office National des Forêts ne disposait qu'à compter du 5 août 2019 d'une attestation de Monsieur [M], il ressort cependant de la déclaration de main courante effectuée par ce dernier devant les services de police le 24 juillet 2019 au cours de laquelle il déclarait, à propos de Monsieur [X], « Il a également parlé du traceur GPS qu'il avait déposé dans les véhicules appartenant à l'entreprise et dont j'avais déclaré les faits à mes collègues ainsi qu'à mon supérieur », qu'à la date de notification de l'avertissement, l'employeur avait connaissance par monsieur [D] de l'utilisation potentielle d'un GPS utilisé par monsieur [X] pour surveiller son supérieur hiérarchique sans que pour autant il entende y donner suite sur la base de ce seul élément déclaratif. Or, l'attestation établie par monsieur [D] le 5 août 2019 dont la teneur est reprise par la lettre de licenciement n'est corroborée par aucun élément autre que l'attestation postérieure du supérieur hiérarchique, monsieur [P], lequel précise que cette utilisation potentielle lui avait été révélée dès le 19 ou le 20 juin 2019, date à laquelle monsieur [X] lui aurait même détaillé les déplacements qu'il avait faits au cours d'une discussion qu'il avait eu avec lui. Pour autant, alors que dans ces conditions l'employeur ne pouvait ignorer les éléments ainsi portés à la connaissance du supérieur hiérarchique dès avant le 24 juillet 2019, date à laquelle il estimait ne pas être en mesure de les sanctionner, aucun élément matériellement vérifiable distinct n'est venu corroborer depuis lors le soupçon pesant sur le salarié à cet égard, si bien que le grief n'était pas davantage établi à la date du licenciement et que le comportement fautif ainsi reproché ne peut être retenu au soutien du licenciement. > S'agissant du troisième grief aux termes duquel la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir détourné entre le 3 juillet et le 22 juillet 2019, du matériel de l'ONF, en l'occurrence un groupe électrogène et un véhicule, afin d'effectuer pour son propre compte des travaux dans le cadre de son entreprise « gardiennage [X] », l'employeur justifie avoir refusé le 24 mai 2019 une demande de 12 jours d'absence non payées au cours de l'été 2019. Il produit encore une facture de location de matériel d'enfouissement et d'une mini-pelle mécanique en date du 19 juillet 2019 dont il s'est procuré une copie par l'intermédiaire de l'entreprise Midi Location Equipements, expliquant à cet égard avoir perdu l'original qui avait été retrouvé dans un camion benne sur la base ONF de Ria Syrah, tandis que Monsieur [X] était en arrêt de travail les 18 et 19 juillet 2019. Alors que le salarié qui, ayant été programmé sur des patrouilles durant l'été, n'avait pas obtenu l'ensemble des jours de congés sollicités, a été placé en arrêt de travail pour maladie sur tout le mois de juillet, il est démontré par l'employeur qu'un de ses collaborateurs a découvert à l'intérieur d'un véhicule de l'ONF une facture de location d'un engin de chantier établie au nom de M. [G] [X], père du salarié, lequel atteste avoir loué cette pelle afin d'effectuer des travaux au profit de l'entreprise de son fils et avoir tracté celle-ci avec le véhicule de l'entreprise de son fils, sans autre précision. Toutefois, alors que l'examen du carnet de bord du véhicule de l'Office National des Forêts en question démontre que 465 kms ne sont pas justifiés et que le salarié avait déjà été vu un soir d'avril 2018 à 19h30 avec un véhicule de l'Office National des Forêts en train de tracter une remorque et un tracteur agricole sans qu'il ait demandé d'autorisation, ainsi qu'en atteste M. [J], l'affirmation du père du salarié selon laquelle la pelle mécanique aurait été tractée par un véhicule de l'entreprise du salarié est contredite par la découverte de cette facture dès le 22 juillet 2019, à l'intérieur du véhicule de l' ONF, auquel M. [G] [X] ne pouvait avoir accès, ni en principe M. [K] [X], ce dernier étant sur cette période en arrêt maladie. Par la découverte de cette facture de location d'une pelle mécanique destinée à réaliser des travaux au profit de l'entreprise de M. [K] [X], datée du (vendredi) 19 juillet 2019, dès le lundi 22 juillet 2019, à l'intérieur d'un véhicule appartenant à l'ONF, dont le kilométrage pour la période du 3 au 22 juillet 2019 n'est pas justifié, l' ONF rapporte la preuve du grief reproché au salarié, à savoir, d'avoir utilisé durant son arrêt maladie un véhicule de l'office à des fins personnelles, manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [X] et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié différentes indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le salarié ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstance vexatoire entourant la rupture, il convient également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'Office National des Forêts qui succombe partiellement supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 3 mai 2021 sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement notifié au salarié le 25 juillet 2019 ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Déboute Monsieur [K] [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Office national des forêts aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1332-4 du code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle L1333-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du Code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Aux termarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356091b69e88a370fd01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel