Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356191b69e88a370fd0d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNE2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00955 APPELANTE : Madame [K] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005391 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame [O] [T],EN SA QUALITE D'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL VETERINAIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GARCIA, avocat avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport .et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [H] a été engagée le 15 mai 2019 par [O] [T]. Elle exerçait les fonctions d'auxiliaire spécialisée vétérinaire avec un salaire mensuel brut de 1 433,11€ pour 130 heures de travail. Elle a été licenciée par lettre du 1er novembre 2019 pour insuffisance professionnelle, en raison des motifs suivants : '1- Mauvaise gestion du planning :... 2- Aide à la gestion et à la comptabilité : Erreurs d'encaissement :... Mauvaise gestion du stock :... Aide en chirurgie :... Gestion des locaux et du matériels :...' Le 30 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 10 mai 2022, [K] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 juillet 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 1 338€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mai 2024, [O] [T] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ; Que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; Sur la mauvaise gestion du planning : Attendu que [O] [T] produit un document intitulé 'gestion du planning' duquel il ressort qu'elle était indisponible le jeudi matin et n'accordait pas de rendez-vous ; Qu'elle en déduit que c'est par erreur que le jeudi 26 septembre 2019, [K] [H] avait fixé un rendez-vous ; Attendu, cependant, que [K] [H] expose que [O] [T] travaillait certains jeudis ; Qu'il n'est pas produit l'intégralité de l'agenda professionnel de [O] [T], ce qui aurait permis d'établir l'existence de ce grief ; Attendu par ailleurs que rien n'indique que lors de la prise de rendez-vous, les clients avaient informé la salariée des précisions qu'il lui est reproché d'avoir omis de noter ; Qu'ainsi, la mauvaise gestion des rendez-vous n'est pas démontrée ; Sur l'aide à la gestion et à la comptabilité : Attendu que seules deux erreurs d'encaissement au mois d'octobre 2019 sont démontrées par l'attestation d'une cliente produite aux débats ; Qu'il n'est pas justifié des erreurs invoquées dans la gestion du stock, non plus que de la méconnaissance par la salariée des règles d'asepsie et du matériel chirurgical ; Attendu qu'en revanche, un retard dans le relevé d'identification d'un chat est prouvé par la fiche de renseignements produites ; Attendu qu'à l'inverse, [K] [H] produit une 'attestation d'expérience pour une validation d'expérience' qui témoigne de ses différentes connaissances ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments des motifs insuffisants à constituer une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [K] [H], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle est restée plusieurs mois au chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [K] [H] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [O] [T] à payer à [K] [H] la somme de 1 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande ; Condamne [O] [T] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356191b69e88a370fd0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel