Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356191b69e88a370fd11
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRP Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 21/00051 APPELANTE : S.A.S. CAPHORN (SUPER U) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Représentée par Me Lise DUMONT de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE- Plaidant INTIMEE : Madame [N] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [R] [D] ( Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique,devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport .et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie professionnelle a été retenue par le médecin et à partir de laquelle l'arrêt a continué à être régulièrement prolongé jusqu'au 7 février 2024. Le 22 novembre 2019, la CPAM de l'Hérault a informé par écrit la salariée de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 (« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »), la lettre précisant que la date de la maladie professionnelle était fixée au 24 septembre 2018. Le 3 février 2020, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude précisant qu'était envisagée une reprise à temps partiel thérapeutique 50% ETP à raison de 5 demi-journées par semaine avec restriction au port manuel de charges supérieure à 2 kg et qu'un poste stable devait être prévu. Un avenant conclu le 8 février 2020 jusqu'au 8 mars 2020 inclus stipulait que la salariée travaillerait à temps partiel de 18,5 heures hebdomadaires dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 24 septembre 2020, le médecin du travail a précisé l'élément suivant : « La CPAM mettra fin au temps partiel thérapeutique au 30/09/2020. La salariée n'étant pas en capacité de reprendre à temps plein. Appel de l'employeur ce jour ». Le 8 octobre 2020 le médecin du travail a, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, déclaré la salariée inapte, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par lettre du 6 novembre 2020, après entretien préalable du 3 novembre 2020, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude. Le 21 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé. Par requête enregistrée le 13 juillet 2021, estimant que l'employeur avait eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie reconnue en tant que telle par la CPAM et que l'inaptitude constatée par le médecin du travail était directement liée à cette affection, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (8 288 euros) et au titre de l'indemnité égale au préavis de deux mois (1 539 euros x 2 = 3 078 euros), outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 avril 2022 notifié le 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - « dit que l'inaptitude physique de Mme [E] est d'origine professionnelle, - condamne la SAS Caphorn Super U à payer à Mme [E] les sommes de : * 8 288 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 078 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS Caphorn Super U aux entiers dépens ». Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 mai 2022, la SAS Caphorn (Super U) a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 août 2022, la SAS Caphorn Super U demande à la Cour de constater que la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude médicale de Mme [E] n'est pas rapportée et de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe par Mme [E] le 8 novembre 2022 et a joint les dépens au fond. Pour l'exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024. A l'audience de plaidoirie tenue le 27 juin 2024, M. [R] [D], délégué syndical représentant la salariée, a remis à la cour les pièces de son dossier, lesquelles sont irrecevables en application de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur au 1er septembre 2017. MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, dans la mesure où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être approprié les motifs du jugement. ** L'article L1226-10 alinéas 1er et 2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Il ressort de ces dispositions légales que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes victime d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que: - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, - l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude au travail du salarié, étant précisé que c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier la connaissance de l'employeur de cette situation. En l'espèce, il est constant d'une part, que la salariée a été de manière continue en arrêt de travail jusqu'à son inaptitude prononcée par le médecin du travail sans avoir à aucun moment repris le travail au cours de cette période et d'autre part, qu'après reconnaissance par la caisse de sécurité sociale du caractère professionnel de la maladie dont elle souffrait ' à compter du 24 septembre 2018 -, cet arrêt de travail a été prolongé à partir du 3 décembre 2019 au moyen de certificats d'arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle. Le moyen tiré de l'absence de taux d'incapacité permanente retenu par la caisse de sécurité sociale est inopérant en ce que la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente lié aux éventuelles séquelles. Le moyen tiré de la réception par l'employeur d'un courriel du 8 octobre 2020 du médecin du travail niant l'origine professionnelle de l'inaptitude (« Ci-joint avis d'inaptitude de votre salariée, il s'agit d'une inaptitude non professionnelle ») est tout aussi inopérant en ce que l'appréciation des éléments soumis à la cour ne saurait se limiter à un courriel du médecin du travail. Dès lors qu'il est démontré que l'inaptitude professionnelle étaite consécutive à la maladie professionnelle et qu'au jour du licenciement, l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude au travail de la salariée, l'inaptitude est d'origine professionnelle et la salariée est en droit d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de l'expression « indemnité compensatrice de préavis » qui s'entend comme l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail. 21 janvier 2013 (n°1300003 21 janvier 2013 (n°130 PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 14 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il mentionne : « l'indemnité compensatrice de préavis » ; Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, DIT que l'expression « l'indemnité compensatrice de préavis » est remplacée par l'expression suivante : « l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis » ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Caphorn Super U aux dépens d'appel ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 906 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356191b69e88a370fd11
Données disponibles
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