Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356191b69e88a370fd15
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 546 276 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03100 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/01117
APPELANTE :
S.A.S. NOUVEO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [S] [H] [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER-postulant
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER -plaidant
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [R] [N] dirigeant de la société D'home Services a, le 18 décembre 2017, cédé ses parts à la société Nouveo, et a démissionné le 1er janvier 2018 de ses fonctions de gérant. Il a été embauché par la société Nouveo à compter du 2 janvier 2018 en qualité de responsable d'agence dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des services à la personne, à raison de 38 heures par semaine et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 €.
Par courrier du 31 août 2020, M. [H] [R] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2020. Suite à cet entretien et par courrier du 15 septembre 2020, la société Nouveo a notifié à M. [H] [R] [N] son licenciement pour faute grave.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2020, M. [H] [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société Nouveo à lui verser les sommes suivantes :
- 1 846,49 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 462,76 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 546,27 € nets au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
- 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'ordonner à la société Nouveo la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
D'ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [H] [R] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, que ce dernier a subi un préjudice pour licenciement brutal et vexatoire, et a :
Condamné la société Nouveo à verser à M. [H] [R] [N] les sommes suivantes :
- 8 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 275,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 527,51 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 846,49 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Ordonné à la société Nouveo de remettre à M. [H] [R] [N] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision rendue ;
Fixé l'astreinte relative à la remise de ces documents sociaux par la société Nouveo à M. [H] [R] [N] à 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Prononcé l'exécution provisoire de droit du jugement sur la base du salaire de M. [H] [R] [N] de 2 637,55 € bruts ;
Condamné la société Nouveo à payer à M. [H] [R] [N] la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugé que les intérêts à taux légal s'appliqueront à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Débouté la société Nouveo de ses demandes ;
Condamné la société Nouveo aux entiers dépens de l'instance.
**
La société Nouveo a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2022, intimant M. [H] [R] [N]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] [R] [N] est parfaitement justifié ;
Débouter M. [H] [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter M. [H] [R] [N] de ses demandes incidentes ;
Condamner M. [H] [R] [N] à payer à la société Nouveo la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter Pôle Emploi de sa demande de remboursement des allocations chômage à hauteur de 7 529,51 € représentant 6 mois de salaire ;
Ramener à titre subsidiaire cette demande de remboursement des allocations chômage à de plus justes proportions.
**
M. [H] [R] [N], dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Nouveo aux sommes suivantes :
- 8 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 275,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 527,51 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 846,49 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger son licenciement comme manifestement abusif et de condamner la société Nouveo à lui payer les sommes suivantes :
- 1 923,22 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 462,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 546,27 € nets à titre de congés payés afférents ;
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
- 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Intervenant volontairement à l'instance, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie dans ses conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2023 demande à la cour de condamner la société Nouveo à lui payer la somme de 7 529,51 € au titre des indemnités de chômage perçues par M. [H] [R] [N] suite à son licenciement, et de condamner la société Nouveo aux entiers dépens s'il en était exposé.
**
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024 fixant la date d'audience au 11 juin 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [H] [R] [N] le 15 septembre 2020 fait état des griefs suivants :
« 1/ (') Le 19 août 2020 à 9h00, M. [E] [G] (') nous a indiqué (') que vous lui aviez remis la carte bleue de Nouveo et le code confidentiel afin qu'il puisse agir en toute autonomie. Nous avons été très étonnés par cette prise de décision de votre part qui ne s'explique aucunement. M. [G] venait d'être engagé depuis peu (17 juin 2020) et occupe le poste d'agent d'entretien petit jardinage. Il n'est absolument pas habilité à détenir la carte bleue de Nouveo et a fortiori, à l'utiliser. (')
2/ Concernant cette même personne (M. [E] [G]), nous nous sommes également aperçus, en parcourant son dossier le même jour, que vous aviez été négligent dans la prise d'informations. Outre le fait que ses coordonnées n'étaient pas renseignées, vous n'avez conservé ou demandé aucun justificatif pour les congés sans solde de ce salarié des 5 et 6 août 2020, lequel pourrait remettre en question le traitement de ces journées impayées à défaut de preuve. Par ailleurs, nous avons découvert que vous procédiez au règlement de trajets allers-retours à cette personne alors même qu'il dispose d'un véhicule de service pour effectuer ses missions avec prise en charge de ses frais à ce titre. Il est d'ailleurs le seul intervenant qui bénéficie de cet avantage de manière totalement inexpliquée. (') Vous avez clairement abusé de votre position pour octroyer un avantage financier à un salarié sans aucune autorisation. Cette décision est d'autant plus critiquable qu'elle pourrait être source d'une inégalité de traitement vis-à-vis des autres salariés de l'agence.
3/ S'ajoute à cela de nombreuses critiques des salariés relatives à une mauvaise gestion générale de l'agence s'agissant de l'élaboration des plannings et de leur suivi. Au cours du mois d'août 2020 et début septembre 2020, de nombreux salariés nous ont fait remonter des anomalies dans la gestion de leurs plannings. Il s'agit notamment de Mmes [O], [Z], [X], [A] et [I] [P]. Elles nous ont fait part de leurs importantes difficultés organisationnelles résultant de votre négligence et de votre manque d'implication dans l'élaboration de leurs plannings alors même que cette tâche vous incombe. Ces problématiques reposent également sur un manque cruel de communication entre un responsable d'agence et ses salariés. Ces salariées nous ont indiqué, entre autres, qu'elles ne bénéficiaient d'aucune ou de peu d'informations sur les prestations à fournir, qu'elles ne disposaient pas de fiche de poste lors de l'arrivée d'un nouveau bénéficiaire, que les plannings étaient établis « en pagaille », qu'elles n'étaient pas prévenues en cas d'annulation, qu'elles ne disposaient pas du temps nécessaire entre deux interventions, lesquelles étaient de surcroît incohérentes dans leur programmation ('). Ces faits sont sources de stress pour les intervenantes, de désorganisation pour l'entreprise et établissent une négligence fautive dans la gestion de l'agence de [Localité 7] qui n'est absolument pas acceptable. Plus grave encore, malgré leurs plaintes récurrentes, vous n'avez pris aucune disposition et n'avez jamais référé cette situation à la Direction (').
4/ Si les faits précédents étaient déjà suffisamment graves pour remettre en cause votre maintien dans l'entreprise, votre attitude irrespectueuse tant à l'égard des salariés que des bénéficiaires nous a conforté dans notre décision. Mme [A] nous a clairement indiqué que « lorsque vous étiez en colère, vous deveniez méchant et menaçant et qu'il ne fallait pas vous approcher » ('). Ce fait est d'autant plus grave que vous vous en êtes aussi pris à des bénéficiaires comme Mme [F], laquelle était très mécontente que vous ne soyez pas venu à votre rendez-vous du 27 août 2020 à 14h00 sans prévenir alors que vous aviez confirmé le rendez-vous la veille. Elle vous a attendu plus d'une heure. Elle nous a également précisé que vous n'étiez pas aimable avec elle au téléphone.
D'autres bénéficiaires se sont plaints de prestations annulées sans raison car jugées « non prioritaires » telle que Mme [U]. Par vos agissements, vous avez altéré l'image de la société tant à l'égard de ses clients que de ses employés ».
Il est donc reproché six griefs à M. [H] [R] [N], savoir :
- La remise de la carte bleue de l'entreprise à un salarié non habilité,
- Un défaut de recueil des coordonnées de ce salarié,
- Une absence de justificatifs concernant un congé sans solde pris par ce salarié,
- Le règlement de trajets à ce salarié pour effectuer ses missions alors qu'il disposerait d'un véhicule de service,
- Une mauvaise gestion dans l'élaboration des plannings des salariés,
- Une attitude inappropriée à l'égard des salariés et des bénéficiaires des prestations proposées par la société Nouveo.
Concernant le défaut de recueil des coordonnées de M. [G] :
L'employeur reproche à M. [H] [R] [N] d'avoir été négligent dans la prise d'informations concernant le dossier de M. [G] car les coordonnées de ce salarié n'étaient pas renseignées.
M. [H] [R] [N] précise que seul le numéro de téléphone de ce salarié n'avait pas été sollicité.
L'employeur ne démontre pas qu'hormis le numéro de téléphone les informations concernant le salarié M. [G] n'étaient pas renseignées, il n'est donc pas démontré de comportement fautif de M. [H] [R] [N] de ce chef.
Concernant la remise de la carte bleue :
L'employeur fait valoir que la remise de la carte bleue de la société avec le code confidentiel à un salarié engagé depuis moins de deux mois, est un acte d'une particulière gravité puisque les achats pour le compte de la société ne peuvent être faits que par les salariés bénéficiant d'un positionnement hiérarchique légitimant ce pouvoir, et ne peuvent en aucun cas être délégués à un employé, qui plus est, sans en avertir la direction en amont.
M. [H] [R] [N] indique qu'en sa qualité de responsable d'agence, il avait la gestion des salariés attachés à l'agence et que l'employeur ne démontre pas qu'il n'avait pas la possibilité de confier la carte bancaire de la société à un autre salarié pour qu'il effectue des achats précis et professionnels.
M. [H] [R] [N] ne conteste pas avoir autorisé, avant de partir en congés, M. [G] à utiliser la carte bancaire de la société afin d'effectuer des achats précis d'ordre professionnel. Il ressort des pièces versées par l'employeur que si M. [G] était nouvellement engagé et se trouvait encore en période d'essai, celui-ci était marié avec une autre salariée de l'entreprise engagée depuis plus de deux ans.
Selon les termes du contrat de travail de M. [H] [R] [N], « le salarié s'engage à ne pas utiliser les moyens mis à sa disposition par l'employeur à des fins autres que celles prévues dans le cadre des missions et des attributions qui lui sont confiées ». En l'espèce il n'est pas allégué que les achats ont été réalisés à d'autres fins que celles prévues dans les missions du responsable. S'il est exact que M. [H] [R] [N] aurait du prévenir sa hiérarchie de ce qu'il autorisait ponctuellement M. [G] à faire des achats professionnels précis et de ce qu'il lui avait laissé la carte bleue de la société à cette fin, ce comportement légèrement négligent n'a causé aucune préjudice à l'employeur.
Concernant l'absence de justificatifs concernant le congé sans solde de M. [G] :
L'employeur reproche à M. [H] [R] [N] de ne pas avoir demandé ou conservé de justificatifs pour les congés sans solde pris par M. [G], les 5 et 6 août 2020.
Le salarié ne conteste pas les faits, mais expose qu'il s'agissait de la période de congés estivaux et qu'il a fait l'objet d'une mise à pied dès son retour avant de pouvoir solliciter les justificatifs de M. [G].
La lettre de convocation à entretien préalable à licenciement produite aux débats (pièce n°3) ne fait pas référence à une mise à pied. Toutefois M. [H] [R] [N] était en congés du 10 au 25 août 2020, il pouvait donc avant son départ en congés solliciter de M. [G] un justificatif de demande de congés sans solde.
Toutefois en l'absence de toute pièce justifiant que M. [G] entendait ou a contesté ces congés qui ont effectivement été déduits de son bulletin de salaire du mois d'aôut, ce comportement ne présente pas un caractére fautif.
Concernant le règlement de trajets à M. [G] :
L'employeur reproche à M. [H] [R] [N] d'avoir procédé au règlement de trajets effectués par M. [G] alors qu'il dispose d'un véhicule de service pour effectuer ses missions, avec prise en charge de ses frais à ce titre. Il ajoute que certains de ces frais étaient artificiellement gonflés, et que M. [G] était de manière inexpliquée le seul intervenant à bénéficier de cet avantage financier ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise.
M. [H] [R] [N] conteste toute inégalité de traitement et fait valoir que la société ne rapporte aucun élément en ce sens.
Il ressort de la comparaison des plannings de M. [G] et Mme [K] que selon les clients chez qui ils se rendent, sont comptabilisés pour chacun des temps de trajet, il n'est donc pas justifié de ce que M. [G] a bénéficié d'un régime de faveur de la part de son responsable, aucun grief ne peut être reproché à M. [H] [R] [N] de ce chef.
Concernant la gestion des plannings :
L'employeur reproche à M. [H] [R] [N] une mauvaise gestion générale de l'agence s'agissant de l'élaboration des plannings et de leur suivi, et cite cinq salariés qui auraient fait part d'importantes difficultés organisationnelles à cet égard.
Le salarié conteste les difficultés dont fait état la société Nouveo, et fait valoir que cette dernière ne produit aucune attestation au soutien de ses allégations.
Les attestations de Mme [W], chef de secteur, et de Mme [T], assistante, toutes deux recrutées le 16 septembre 2020, qui font état d'une façon générale d'une agence inorganisée, ne caractérisent pas une mauvaise gestion de plannings de M. [H] [R] [N] et de plaintes de salariés, par contre M.[H] [R] [N] produit les attestations de deux salariés qui font état d'une absence de problèmes relativement à leurs planning, le grief n'est pas caractérisé.
Concernant l'attitude de M. [H] [R] [N] :
L'employeur reproche à M. [H] [R] [N] une attitude irrespectueuse à l'égard des salariés et des bénéficiaires des prestations de l'agence. Dans ses écritures, il cite notamment Mme [A] qui aurait indiqué que « lorsque [M. [H] [R]] était en colère, [il devenait] méchant et menaçant et qu'il ne fallait pas l'approcher » ; il cite également Mme [F], bénéficiaire des prestations de l'agence, très mécontente que M. [H] [R] [N] ne soit pas venu à son rendez-vous du 27 août 2020 sans la prévenir, et Mme [U] qui se serait également plainte de prestations annulées.
M. [H] [R] [N] conteste toute attitude irrespectueuse et fait encore une fois valoir que l'employeur ne produit aucune pièce prouvant ce grief. Il verse aux débats deux attestations de bénéficiaires à savoir :
Mme [J] : « Les rapports avec M. [H] ont toujours été très courtois. Il a démontré un véritable engagement. Il a su faire preuve d'une grande disponibilité et de patience. Il a toujours été à l'écoute durant ces 16 longues années de service (') » ;
Mme [B] : « M. [H] a eu pour nous de l'empathie et a toujours répondu à notre attente depuis environ dix ans que nous faisons appel à ses services, il a toujours été présent et disponible, faisant toujours preuve de professionnalisme ».
L'employeur qui cité des propos ne produit pas aux débats les attestations de Mme [A], et de Mmes [F] et [U], il ne démontre pas un comportement inapproprié envers les salariés de l'entreprise ou les bénéficiaires des prestations de l'agence, le grief n'est donc pas fondé.
Le fait d'avoir laissé à un nouvel employé la carte bleu de la société pendant la période estivale afin d'effectuer des achats professionnels, ce que ledit salarié a fait, et de ne pas avoir sollicité début août 2020 avant son propre départ en congés le 13 août 2020, la demande de congés sans solde des 5 et 6 août 2020 de ce même salarié, ne constituent pas une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ne caractérisent pas plus une faute justifiant une mesure de licenciement.
Par conséquent la rupture du contrat de travail prononcée par la société Nouveo le 15 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [H] [R] [N], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé à solliciter le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. M. [H] [R] [N] qui a été embauché le 2 janvier 2018 et a été licencié le 15 septembre 2020 bénéficie de plus de deux ans d'ancienneté, il est donc fondé à solliciter une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.
M. [H] [R] [N] sollicite une infirmation du jugement qui ne lui a alloué que la somme de 5 275,10 € et sollicite la fixation du montant de cette indemnité à 5 462,76 € brut.
M. [H] [R] [N] ne justifie pas que son salaire moyen brut s'élevait à 2 731,38 €, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5 275,10 € brut le montant de l'indemnité de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. [H] [R] [N], qui justifie au terme de sa relation de travail d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois au sein de la société Nouveo, peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement.
Selon les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Le salaire moyen brut de référence de M. [H] [R] [N] est égal à 2 637,55 €, le montant de son indemnité légale de licenciement s'élève donc à la somme de 1 923,22 € ainsi calculée : [(2 637,55 € x ¿) x 2 ans] + [(2 637,55 € x ¿) /12/11 mois)].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (') Pour une ancienneté du salarié égale à 2 ans : l'indemnité minimale est égale à 3 mois ; l'indemnité maximale est égale à 3,5 mois ».
En l'espèce, le licenciement de M. [H] [R] [N] est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Embauché le 2 janvier 2018 par la société Nouveo et licencié le 15 septembre 2020, il justifie d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois au service de cet employeur et sa rémunération moyenne mensuelle brute était de 2 637,55 €.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nouveo à verser à M. [H] [R] [N] la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
En l'espèce, M. [H] [R] [N] a été licencié le 15 septembre 2020, dès son retour de congés estivaux, pour une faute grave non caractérisée, et l'employeur ne produit aucun élément permettant de mettre en doute le professionnalisme de son salarié, qui s'est donc vu licencier de manière brutale et vexatoire.
Eu égard aux attestations produites par le salarié émanant de bénéficiaires qui font état de son grand professionnalisme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 € les dommages et intérêts dus à M. [H] [R] [N] pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande de Pôle Emploi :
Selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. »
Intervenant volontairement à la présente instance, Pôle Emploi Occitanie indique que suite à son licenciement, M. [H] [R] [N] a été admis au bénéfice de l'assurance chômage et qu'il a perçu à ce titre la somme de 7 529,51 € dont l'organisme sollicite à présent le remboursement auprès de l'employeur.
La société Nouveo s'oppose à cette demande, faisant valoir que le licenciement de M. [H] [R] [N] était parfaitement justifié et que Pôle Emploi Occitanie ne justifie pas du montant réclamé.
Il a été jugé que le licenciement de M. [H] [R] [N] par la société Nouveo était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et Pôle Emploi Occitanie verse aux débats l'état de ses droits à indemnisation dont il ressort qu'il a perçu la somme de 7 529,51 € pour la période du 1er novembre 2020 au 4 janvier 2021 et du 22 février 2022 au 13 mai 2022, soit dans la limite des six mois fixée par les dispositions légales précitées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Nouveo à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 7 529,51 € au titre des indemnités de chômage perçues par M. [H] [R] [N].
Sur les autres demandes :
La société Nouveo qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel, et condamnée en équité à verser à M. [H] [R] [N] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement, dans la limite des chefs de jugement critiqué, rendu par le conseil de prud'hommes le 13 mai 2022 sauf en ce qu'il a fixé à 1 846,49 € le montant de l'indemnité légale de licenciement due au salarié ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Nouveo à payer à M. [H] [R] [N] la somme de 1 923,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant :
Condamne la société Nouveo à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 7 529,51 € au titre des indemnités de chômage perçues par M. [H] [R] [N] ;
Condamne la société Nouveo aux dépens d'appel et à payer à M. [H] [R] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356191b69e88a370fd15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel