Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356191b69e88a370fd19
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 574 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03184 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00489 APPELANT : Monsieur [H] [R] [X] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMES : E.A.R.L. DU NEGOUBOUS [Adresse 9] [Localité 6] NON COMPARANT La SCP [G] [F] représentée par Maître [G] [F] , es-qualité de mandataire judiciaire de l'EARL DU NEGOUBOUS [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Etablissement Public AGS CGEA [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2006 par le groupement d'employeur Remi Delclos, en qualité d'ouvrier spécialisé 2ème échelon coefficient 135 de la convention collective agricole de travail des Pyrénées Orientales. Par avenant conclu le 30 avril 2012, le contrat de travail de M. [X] [K] a été transféré à l'EARL du Negoubous dans les mêmes conditions et avec reprise d'ancienneté. Le 3 mai 2018 l'EARL du Negoubous était déclarée en redressement judiciaire, Me [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Perpignan homologuait le plan de continuation de l'entreprise. Le 5 septembre 2020 l'employeur adressait à pôle emploi une attestation faisant référence à une démission du salarié et établissait un certificat de travail au nom de M. [X] [K] pour la période du 1er juillet 2012 au 6 septembre 2020. Le 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire prononçait la liquidation judiciaire de l'entreprise sans poursuite d'activité et désignait Me [F] en qualité de liquidateur. Le 19 octobre 2020 le mandataire convoquait Mme [X] [K] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Le 21 octobre 2020 M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes, contestant la rupture de son contrat improprement qualifié de démission et sollicitant le paiement de sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 29 octobre 2020 le liquidateur a notifié à M. [X] [K] son licenciement pour motif économique. Selon jugement rendu le 9 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur improprement qualifiée de démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'EARL du Negoubous à payer à M. [X] [K] : - 8 520,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 290 € à titre d'indemnité de préavis et 429 € au titre des congés payés ; - 25 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1 764,90 € au titre du solde de tout compte ; Ordonné à l'EARL du Negoubous de remettre à M. [X] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard l'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant « licenciement », le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement ; Condamné l'EARL du Negoubous aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022, intimant l'EARL du Negoubous, Me [F] ès qualités de mandataire judiciaire et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 10]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024 il demande à la cour : De dire que la rupture improprement qualifiée de démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous les sommes suivantes : - 8 520,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 290 € à titre d'indemnité de préavis et 429 € au titre des congés payés ; - 25 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1 764,90 € au titre du solde de tout compte ; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner à Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Negoubous à remettre à M. [X] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard l'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant « licenciement », le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement ; Juger que la décision sera opposable à Unedic AGS CGEA de [Localité 10]. ** Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 février 2023 Me [F], ès qualités, demande à la cour de : Débouter M. [X] [K] de ses demandes ; Dire qu'au 15 octobre 2020 l'EARL du Negoubous n'avait pas de salariés ; Dire que le contrat de travail de M. [X] [K] a été transféré à la société [Adresse 8] (article L1244-1 du code du travail) ; Subsidiairement constater que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique qui produira tous ses effets ; Constater que le salarié a déjà été indemnisé par l'intervention de la garantie de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 10] ; Renvoyer M. [X] [K] devant le mandataire aux fins d'indemnisation. ** L'Unedic AGS CGEA de [Localité 10] régulièrement assigné n' a pas comparu. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024, fixant la date d'audience au 11 juin 2024. MOTIFS : Sur la rupture de la relation contractuelle : M. [X] [K] fait valoir qu'il n'a jamais entendu démissionner, que c'est son employeur qui, avant qu'il prenne ses congés le 5 août 2020, lui a remis l'attestation pôle emploi et le certificat de travail faisant état d'une démission au 6 septembre 2020, qu'il s'est plaint de ce licenciement abusif auprès de l'inspecteur du travail le 18 septembre, auprès de son employeur et du mandataire judiciaire le 25 septembre, sans résultat, qu'il a donc saisi le conseil de prud'hommes. Me [F] ès qualités soutient qu'au jour de la liquidation judiciaire, le 15 octobre 2020, l'EARL du Negoubous n'avait plus de salariés, que ce n'est que par précautions qu'elle a procédé à un licenciement pour motif économique dès lors que le gérant l'avait informé les salariés avaient été repris par l'entreprise qui a racheté les terres agricoles. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce il n'est produit aucune pièce justifiant que M. [X] [K] a démissionné de son emploi, la démission alléguée par l'employeur au 6 septembre 2020 n'est donc pas caractérisée. Le fait que M. [X] [K] ait été embauché à compter du 12 octobre 2020 par la société [Adresse 8] est sans incidence sur l'irrégularité affectant la rupture dès lors qu'il ressort de l'attestation du gérant de cette société, établie le 7 avril 2021 que lors de l'embauche de M [X] [K], il n'a été convenu d'aucun transfert de salarié et d'aucune reprise d'ancienneté, ce qui correspond aux termes du contrat de travail établi le 12 octobre 2020, et que le contrat de commodat qui est produit aux débats (qui ne comporte aucune signature) ne crée pas d'obligations au profit des salariés et n'entraîne pas transfert d'une entité juridique. La rupture irrégulière du contrat de travail est intervenue le 6 septembre 2020, soit avant la liquidation judiciaire et avant le licenciement économique de M. [X] [K] qui est intervenu le 29 octobre 2020 à l'initiative du mandataire liquidateur. Il convient de faire droit aux prétentions de M. [X] [K] et de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 8 520,41 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 290 € à titre d'indemnité de préavis et 429 € au titre des congés payés, et 1 764 € au titre du solde de tout compte. Me [F] ès qualités fait valoir que M. [X] [K] a retrouvé un emploi dès le 2 octobre 2010. S'il est exact que le nouveau contrat n'a pas repris l'ancienneté de M. [X] [K], il ressort de son dernier bulletin de salaire au sein de l'EARL du Negoubous qu'il était rémunéré par un salaire brut de mensuel de 2 145 € et qu'il a été embauché le 12 octobre 2020 aux mêmes fonctions d'ouvrier spécialisé et pour un salaire brut de 2 467€. En outre il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2023 qu'il a bénéficié d'une augmentation dès lors qu'il est rémunéré en qualité de cadre régisseur pour un salaire brut de 3 992,27 €. Il convient donc de réduire le montant de l'indemnité due à M. [X] [K] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 435 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il sera ordonné à Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [X] [K] son attestation pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie conformé au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de L'EARL du Negoubous qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mentionnée dans le jugement sera convertie en fixation au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Perpignan le 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société du Negoubous au paiement de sommes au profit de M. [X] [K] et à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte, à en ce qu'il a fixé à 25 740 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous au profit de M. [X] [K] les sommes suivantes : - 8 520,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 290 € à titre d'indemnité de préavis et 429 € au titre des congés payés ; - 6 435 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1 764,90 € au titre du solde de tout compte ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL du Negoubous à remettre à M. [X] [K] l'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant « licenciement », le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ; Condamne Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Negoubous aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1244-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile mentionné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356191b69e88a370fd19
Données disponibles
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