Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356291b69e88a370fd23
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 270 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/04953 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7H7 ORDONNANCE N° APPELANT : M. [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIME : M. [J] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière placée, Vu les débats à l'audience sur incident du 4 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; Par ordonnance de référé du 16 janvier 2020 signifiée le 14 août 2020,le président du conseil des prud'hommes de Perpignan a condamné la société Netmeca à payer à M. [S] la somme de 658,65 €, celle de 219,55 € outre 300 € pour les salaires des mois de mai et juillet 2019 et pour déclaration tardive d'arrêt de travail, et ayant condamné l'employeur sous astreinte à communiquer des bulletins de salaire, Le 27 février 2020 la société Netmeca a fait l'objet d'une dissolution, M. [F] ayant été désigné liquidateur. Les opérations ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2020 ; Par jugement en date du 12 septembre 2023 le tribunal de commerce de Perpignan, statuant sur l'action en responsabilité engagée par le salarié contre le liquidateur pour avoir clôturé à tort les opérations de liquidation sans prendre en compte sa créance, a condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 1 178,20 € au titre de la perte d'une chance de percevoir les sommes supra, celle de 2700 € au titre de la liquidation de l'astreinte, et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 6 octobre 2023 par M. [U] [F]. Vu les conclusions d'incident déposées le 4 septembre 2023 par lesquelles M. [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ; Vu les conclusions d'incident déposées le 31 juillet 2024 par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [S] datées du 18 mars 2024 en ce qu'elles ont été notifiées hors le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ; Vu les conclusions responsives par lesquelles M. [S] conclut au rejet de l'incident adverse et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction, outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions responsives de M. [F] du 31 juillet 2024 par lesquelles celui-ci sollicite le rejet de la demande de radiation ; Attendu que le dossier de la procédure comporte la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 janvier 2024 qui a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. [S] pour la procédure de première instance par décision du 29 avril 2022, de sorte que l'intimé a conclu dans le délai résultant de l'application de l'article 43 du décret n° 2020-17 17 du 28 décembre 2020 modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, d'où il suit le rejet de la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [S] ; Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu s'agissant de l'incident de radiation, que l'appelant se borne à verser des attestations de la caisse d'allocations familiales montrant que lui-même et son épouse bénéficient du revenu de solidarité active (RSA), à défaut de tout autre pièce concernant sa situation financière globale, notamment patrimoniale ; Attendu que M. [F] dès lors ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une disproportion entre sa situation matérielle et le montant assez modeste dont il est redevable au titre de la décision frappée d'appel ; que dans ces circonstances, l'exécution de la condamnation au paiement ne le prive pas de son droit d'accès au juge ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte dans le cadre de l'incident d'irrecevabilité de conclusions ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Déclarons recevables les conclusions de M. [Z], Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 23/4953 du rôle des affaires en cours, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité du montant des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [U] [F] aux dépens des incidents. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet auarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fe356291b69e88a370fd23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel