Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356291b69e88a370fd25
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05385 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAER ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. PUBLI EVENTS GROUP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me TAKROUNI avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société MANUFACTURAS RUIZ SA Société de droit étranger [Adresse 4] - [Localité 1] - ESPAGNE Représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière placée, Vu les débats à l'audience sur incident du 4 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; Vu le jugement en date du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la SARL Publi Events Group à payer la somme de 42 286,10 € en principal à la société Manufacturas Ruiz au titre de factures impayées, avec exécution provisoire de droit ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 2 novembre 2023 par la SARL Publi Events Group ; Vu les conclusions d'incident déposées le 22 novembre 2023 adressées par message RPVA au conseiller de la mise en état (mais dans l'en-tête de ses écritures "à la cour"), puis les dernières conclusions du 9 juillet 2024 par lesquelles la SA de droit espagnol Manufacturas Ruiz demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ; Vu les conclusions du 19 mars 2024 et les dernières conclusions du 2 juillet 2024 par lesquelles la SARL Publi Events Group demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident, et de dire n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'appel, et par lesquelles elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider de la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu que la SARL Publi Events Group fait valoir que la créance retenue par le tribunal est sérieusement contestable ; qu'en cas de réformation, l'appelante aurait des risques importants de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'elle aurait indûment versées ; que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu des difficultés financières de la créancière et de la fragilité de la situation financière des entreprises espagnoles depuis le Covid ; Mais attendu que ce faisant l'appelante, qui ne fait valoir aucun moyen relatif à sa propre situation financière, ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ; Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation de l'affaire faute de paiement poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel n'est alléguée et a fortiori ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis et que la SARL Publi Events Group appelante, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas privée de son droit d'accès au juge ; qu'il lui appartenait en réalité de soumettre les moyens inopérants qu'elle oppose à la présente demande à la juridiction du premier président de la cour de ce siège afin d'obtenir le séquestre des montants qu'elle doit régler ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 23/5385 du rôle des affaires en cours ; Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité du montant des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons aux dépens la SARL Publi Events Group aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356291b69e88a370fd25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel