Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd33
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 93 956 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 02 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWJ Enrôlement du 11 Juin 2024 assignation du 07 Juin 2024 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 04 Avril 2024 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [G] [X] né le 01 Janvier 1939 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentés pas Maître Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 02 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 211,48 euros et condamné M. [G] [X] à son paiement, - condamné M. [G] [X] à payer à Madame [H] [P] et M. [S] [K] la somme de 9.939,56 euros au titre des loyers et charges impayés, terme novembre 2023 inclus, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [G] [X] à payer à Madame [H] [P] et M. [S] [U] la somme de 300 euros par application de I'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [X] aux dépens de I'instance, - rappellé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [G] [X] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2024. Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [H] [P] et M. [S] [K] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [X] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, le débouté des requis, et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [X] considère qu'il démontre suffisamment que le logement est indécent depuis 2012 au moins et qu'il ne peut qu'être constaté que Monsieur [S] [K] et Madame [H] [P] n'ont pas rapporté la preuve de la levée de l'indécence avant le mois d'octobre 2023. De plus, le versement de l'aide au logement a été suspendu du fait de l'indécence à compter du mois d'août 2015, de sorte que les bailleurs ont participé à leur préjudice. Il existe donc des moyens de réformation. Il ajoute que l'exécution provisoire doit être écartée en matière d'expulsion car elle présente un caractère irréversible pour le locataire, le bien risquant d'être reloué le temps que la procédure d'appel aboutisse ce qui interdit la réintégration du locataire dans les lieux si la décision est réformée. Monsieur [G] [X] est âgé de plus de 85 ans et souffre de troubles cognitifs qui font qu'il serait profondément perturbé s'il devait quitter son logement, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives. Madame [H] [P] et Monsieur [S] [K] concluent au rejet de la demande. Ils demandent en outre la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que depuis 35 ans, Monsieur [X] habite le logement sans acquitter ses loyers. Si un premier rapport a fait état de l'indécence du logement loué, les travaux qu'ils ont fait exécuter ont remédié aux désordres, comme constaté à la fois par un constat d'huissier du 21 novembre 2022 et par le rapport en date 2 juin 2023 rédigé par l'agence SOLIHA (mandatée par la CAF) qui a pu constater la conformité partielle du logement au regard de postes non conformes uniquement en partie commune. Le 25 octobre 2023, cette même agence a pu rendre un rapport de conformité totale. Cependant, le montant du loyer n'est toujours pas payé et Monsieur [X] se maintient dans les lieux sans bourse délier. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Si les diverses décisions de justice qui ont opposé Monsieur [X] à ses bailleurs ont toutes relevé le mauvais état du logement, aucune d'elles n'a autorisé le locataire à séquestrer le montant des loyers en raison d'une inhabitabilité des lieux. Monsieur [X] s'est prévalu d'un accord verbal conclu avec le bailleur initial pour faire des travaux d'amélioration dans l'appartement, tout en dénonçant l'indécence du logement. Actuellement, il admet que les travaux effectués par les bailleurs ont rendu l'appartement conforme. Il n'a sollicité en première instance aucun délai pour acquitter l'arriéré de loyer ni pour quitter les lieux, de sorte qu'il ne peut opposer aucun moyen sérieux de réformation de la décision qui a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et l'expulsion qui en découle. Ainsi, en l'absence d'un moyen sérieux de réformation, et sans qu'il soit utile d'examiner la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'entre pas dans les attributions du premier président de statuer sur les préjudices subis par les parties pour perte financière ou résistance abusive, la demande en référé étant limitée à l'arrêt de l'exécution provisoire. La demande de dommages et intérêts des requis sera donc rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Monsieur [G] [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 4 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier, Rejetons la demande de dommages et intérêts des requis, Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356391b69e88a370fd33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel