Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd3b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRK O R D O N N A N C E N° 2024 - 728 du 02 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [S] né le 06 février 2006 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, et en présence de [M] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 1 an pris à l'encontre Monsieur [L] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024 de Monsieur [L] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [L] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 29 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 notifiée le même jour à 15h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 octobre 2024, Vu la déclaration d'appel faite le 01 octobre 2024 par Monsieur [L] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09H38, Vu les courriels adressées le 01 octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 octobre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par viso conférence, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 h 15 a commencé à 11h29. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [C], interprète, Monsieur [L] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [L] [S] né le 06 février 2006 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine ; Je suis en France depuis deux mois je suis rentrée de manière irrégulière. Je souhaite partir en Espagne. Je n'ai pas de domicile , j'ai une tente. J'étais dans la rue. Je suis célibataire sans enfant, ni au Maroc ni en France. J'ai 18 ans depuis février. Mon projet c'est d'aller vivre en Espagne définitivement. Je suis soudeur de profession. J'ai travaillé ici comme soudeur. ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'appel reprend la totalité des moyens de nullité et d'irrecevabilité je soutiens l'ensemble des moyens de l'appel. - Sur la consultation du fichier des personnes recherchées, il y a une présomption d'habilitation encore faut il qu'il y est la mention sur le pv. Exception de nullité soulevée in limine litis - Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; Défaut de mention du juge du siège chargé du contrôle des rétention depuis le 1er septembre , mention obsélète dans l'article 1 Assisté de [M] [C], interprète, Monsieur [L] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 octobre 2024, à 09H38, Monsieur [L] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 30 Septembre 2024 notifiée à 15H38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les moyens soutenus en cause d''appel : > Sur les exceptions de procédure - La consultation du fichier des personnes recherchées Outre que la déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que ce dernier a rappelé que l'auteur du procès-verbal concerné pouvait être parfaitement identité permettant au magistrat de connaître l'auteur de la consultation au fichier, et d'effectuer son contrôle et l'absence de la mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure et qu'en outre cette consultation s'étant avérée négative l'intéressé n'a subi aucune conséquence de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits, le juge de première instance ne peut qu'être confirmé. - Sur les contestations relatives au placement en rétention - Sur l'erreur sur la notification des voies de recours Il résulte de nouvelles dispositions de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait objet d'une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés dans le délai de 4 jours à compter de sa notification. C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'en dépit de l'erreur contenue dans la notification de l'arrêté préfectoral, M. [S] a pu adresser une requête au service compétent du tribunal judiciaire de Perpignan dans le délai de contestation, de sorte qu'aucune atteinte à ses droit ne lui a été portée, la décision sera également confirmée sur ce point. - Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La simple lecture du dossier permet de constater que l'arrêté relatif aux délégations de signature est présent, il s'agit de l'arrêté N°84-2024-03-04-0005 du 04 mars 2024 et la signataire, Mme [R] [P], secrétaire générale, est parfaitement habilitée à la signature de ce type de requête. La deuxième branche de ce moyen dévelppée oralement à l'audience par le conseil de l'interessé est également inopérante, la délégataire étant habitilé, au titre de l'article 1, à : 'ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme [R] [P], secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en 'uvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire [...]' ; Le fait que dans l'énumération qui suit, le terme 'juge des libertés et de la détention' soit employé en lieu et place de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire' tel qu'il ressort du décret de 02 juillet 2024 est sans conséquence sur la qualité à agir de l'auteur de l'acte ; Ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer. - Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, en page cinq du dossier, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de M. [S] et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant. - Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté précité au regard de la menace pour l'ordre public L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le décision de placement est prise par l'autorité administrative Elle est écrite et motivée [...] » Il résulte de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , tels que modifiés par la loi nC 2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prévu à l'article L 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ; Le premier juge a parfaitement considéré que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, que sa simple lecture permet de constater qu'il est indiqué : ' Considérant que depuis l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Savoie le 21/08/24 et notifié le 21/08/24, M. [S] ne fait pas état d'éléments nouveaux et de nature à remettre en cause l'exécution de cette décision ; Considérant que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue, à [Localité 2] le 25/O9/24, pour « offre ou cession de produits stupéfiants » , qu'il était en possession de 80 euros, 97 grammes de résine de cannabis, 10 grammes d'herbes, 6 grammes de Cocaïne, conditionnés pour la vente; Considérant que l'intéressé avait été interpellé à [Localité 2] le16/09/24 alors qu'il se trouvait sur un point de deal et qu'il avertissait ses complices de l'arrivée des agents de police; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 20/08/24 à [Localité 4] pour « vol aggravé »; Considérant que l'intéressé adopte un comportement de nature à troubler l'ordre public ;' Ce moyen ne peut en aucun cas prospérer, le risque de fuite étant par ailleurs inhérent à ce comportement délinquantiel. AU FOND - Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré qu'il n'y a eu aucune erreur d'appréciation, compte tenu du profil pénal de l'intéressé appuyé sur les éléments précis et circonstanciés permettant d'apprécier l'implication de celui ci dans les faits de délinquance avancée et que ces éléments représentent une menace à l'ordre public ; Enfin, faute de garantie de représentation, M. [S] déclarant être sans domicile fixe, comme il l'a confirmé à l'audience, le préfet a pu considérer qu'aucune autre mesure que la rétention administrative ne permettait de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'intégralité des exceptions de procédure et moyens élevés par M. [S]; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Octobre 2024 à 11h41. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe356391b69e88a370fd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel