Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd3d
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRQ O R D O N N A N C E N° 2024 - 729 du 02 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [G] né le 13 juillet 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office en première instance. Appelant, et en présence de [Y] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral en date du 01 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 septembre 2024 de Monsieur [F] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 09 septembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] en date du 30 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 à 09h55 notifiée le même jour à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 octobre 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11H34, Vu les courriels adressés le 01 octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h01 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [H], interprète, Monsieur [F] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [F] [G] né le 13 juillet 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne. Je suis en France depuis trois ans et demi . Je suis venu avec ma femme j'avais un problème. J'ai trois enfants, âgés de 3ans et deux mois, 2 ans et le 3e a 4 mois . Ma femme a un titre de séjour. Je travaille sur les marché . Je vends des légumes et des fruits. ' L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il y a une demande de laissez passer consulaire le 2 septembre, et pas de retour des autorités algériennes. La Préfecture de [Localité 2] a relancé le consulat d'Algérie le 30 septembre . Monsieur est d'accord pour repartir mais il ne comprend pas pourquoi il n'est pas assigné à résidence. En principe on doit retenir que le temps nécessaire à l'organisation de l'éloignement. Or les autorités de répondent pas. Il a sa femme et ses trois enfants sur [Localité 5], les actes de naissance sont au dossier. Un des enfants est autiste qui nécessite la présence des parents. Il souhaite être assigné à résidence. Son identité est connu. Une association héberge sa femme et les enfants, l' hébergement est prêté par la croix rouge jusqu'au 7 août 2025. Assisté de [Y] [H], interprète, Monsieur [F] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si je sors du centre je souhaite aller auprés de mes enfants, je travaille je subviens à leurs besoins. Mais si on me dit de partir je pars. Je n'ai pas remis de passeport aux autorités. Je n'en ai pas . J'ai remis la copie seulement. Je voudrais aller auprés de mes enfants pour m'occuper d'eux '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 octobre 2024, à 11H34, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 01 octobre 2024 notifiée à 10H37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur les moyens soutenus en cause d'appel : - Sur les perspectives d'éloignement Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). L'acte d'appel expose qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; Il n'est pas contesté que l'administration préfectorale a réalisé diverses diligences depuis le 1er septembre dernier et que le 30 septembre elle a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Ajoutons que le départ à bref délai n'est pas une condition de la deuxième prolongation de la rétention. L'ordonnance contestée ne peut qu'être confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes des articles L741-1 et L731-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité et il n'exprime pas le souhait de quitter le territoire, les critères légaux pour cette mesure n'étant pas réunis, cette demande ne peut qu'être rejetée. SUR LE FOND Vu l'article l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé et sa demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Octobre 2024 à 11h13 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe356391b69e88a370fd3d
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