Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd3f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 13 133 056 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTL Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire d'EPINAL, R.G. n° 2023. 000503, en date du 02 mai 2023, APPELANTE : S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE ( SHL) , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 773 800 446 Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [R], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUMAIER, Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Président d'audience Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Hôtelière De Lorraine, ci-après dénommée société SHL, exploite un hôtel situé à [Localité 3] sous la franchise 'Ibis Styles'. La société Noumaier avait pour activité principale, la maintenance, le dépannage en génie climatique et électrique. Elle a été mandatée par la société SHL aux fins de réaliser des travaux de maintenance et des travaux de rénovation d'un hôtel exploité par cette dernière. Par jugement en date du 27 avril 2022, la société Noumaier a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Epinal. Une conversion de la procédure en liquidation judiciaire est intervenue et la société [R], prise en la personne de Me [R], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Suivant lettre recommandée du 10 mai 2022, la société SHL a déclaré une créance d'un montant de 13 448, 65 euros toutes taxes comprisses auprès de Me [R] correspondant à une facture en date du 21 décembre 2021 relative à des repas consommés par les préposés de la société Noumaier de janvier 2020 à mai 2021 dans le cadre des travaux de rénovation précédemment mentionnés. Suivant lettre recommandée en date du 6 septembre 2022, la société [R], mandataire liquidateur de la société a contesté cette créance. Une procédure en référé a été initiée par la société Noumaier à l'encontre de la société SHL aux fins d'obtenir le règlement de diverses factures pour un montant de 131 330,56 € au titre des travaux réalisés au sein de l'hôtel exploité par la société SHL. Suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2022, la société Noumaier a été déboutée de ses demandes. Suivant ordonnance réputée contradictoirement, rendue le 2 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a : - constaté que la société SHL ne peut justifier de la réalité et du bien-fondé de la prestation facturée, objet de sa déclaration de créance, - rejeté en totalité la créance déclarée par la société SHL au passif de la société Noumair pour 13 448, 65 euros. - dit que les présentes seront portées à l'état des créances à la diligence du greffe, - dit que les présentes seront notifiées aux parties à la diligence du greffe. Par déclaration du 19 mai 2023, la société SHL a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 2 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société SHL demande à la cour de : - constater que la société SHL rapporte la preuve de la réalité et du bienfondé des prestations facturées le 21 décembre 2021pour un total HT de 12 226,05 euros, soit 13 448,65 euros toutes taxes comprises, en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire près le tribunal de commerce d' Epinal à la procédure de liquidation judiciaire de la société Noumaier à la date du 2 mai 2023 Et statuant à nouveau, - admettre au passif chirographaire de la société Noumaier la créance de la société SHL pour le montant déclaré, soit pour le montant de 13 448, 65 euros, - admettre enfin au passif chirographaire de la société Noumaier une créance complémentaire de la société SHL pour le montant de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens de la procédure de première instance et d'appel, - débouter la société [R], prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noumaier, de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la société [R], demande à la cour de : - constater que la société SHL ne rapporte pas la preuve ni de la réalité, ni du bien-fondé des prestations facturées le 21 décembre 2021 pour un total hors taxes de 12 226, 05 euros, soit 13 448, 65 euros toutes taxes comprises, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Epinal à la procédure de liquidation judiciaire de la société Noumaier, à la date du 2 mai 2023, en tout état de cause, - Débouter la société SHL de toutes ses demandes et en particulier de sa demande d'admission au passif chirographaire de la société Noumaier de la somme de 13 448, 65 euros toutes taxes comprises, outre une créance complémentaire de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens de la procédure de première instance et d'appel, - condamner la société SHL au paiement au profit du concluant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024 ; MOTIFS : Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C'est en l'espèce par une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Noumaier a retenu que la société SHL ne rapporte pas la preuve de sa créance chirographaire, alléguée à hauteur de la somme de 13448,65 euros, au titre de la facturation de repas consommés par les préposés de cette dernière de janvier 2020 à mai 2021dans le cadre des travaux de rénovation d'un hôtel situé à [Localité 3]. La facture établie le 20 décembre 2021 par la société SHL, d'un montant de 13448,65 euros, n'a en effet à elle seule aucune, celle-ci n'étant confortée d'aucun devis signé préalablement par la société Noumaier attestant de l'existence d'un commande des repas litigieux au prix unitaire de 9,09 euros, comme il est mentionnée sur celle-ci. La société SHL rappelle à cet effet que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Les bulletins de paie des salariés affectés au cuisines de la société SHL, ainsi que les factures d'achat d'aliment en vue de la préparation de repas n'ont également aucune force probante quant à l'existence d'une relation contractuelle entre les parties portant sur la commande de prestations de restauration facturées au prix unitaire de 9,09 eros hors taxe pour 20 repas hebdomadaires. Enfin, l'attestation de Mme [X] [U], assistante de direction auprès de la société SHL, suivant laquelle des agents de la société Noumaier déjeunaient sur place et consommaient des repas préparés par la cuisine de l'établissement avec des aliments achetés par celle-ci, ne démontre pas non plus l'existence d'un contrat conclu entre les parties portant sur les prestations facturées le 20 décembre 2021. Au vu de ces observations, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société SHL au passif de la société Noumaier, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Sur les mesures accessoires : La société SHL succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure. La société SHL est condamnée à payer à la société [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Noumaier, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société hotelière de Lorraine (SHL) de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société hotelière de Lorraine (SHL) aux entiers frais et dépens de l'appel ; Condamne la société hotelière de Lorraine (SHL) à payer à la société [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Noumaier, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fe356391b69e88a370fd3f
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