Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356491b69e88a370fd4b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01981 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHTP Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire d'EPINAL, R.G. n° 2022/1743, en date du 04 septembre 2023, APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'insdustrie de Paris sous le nuémro 552 120 222 Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [H] [N] [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Arabie Saoudite), demeurant [Adresse 3] (MAROC) régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 2 janvier 2024 à personne selon les formalité prévue par la convention d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 et des articles 683 à 688 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat S.C.P. LE CARRER [L] en la personne de Me [L], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SAS INREST FIBER, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 28.09.21 Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT réputé contraditoire rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Carora Fibres a souscrit les 1er octobre et 3 mai 2017, des emprunts auprès de la société Générale pour financer l'acquisition de matériel. Ces emprunts étaient garantis par un privilège de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. La société Carora Fibres a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 22 janvier 2019, converti en liquidation judiciaire le 24 mars 2020. Par jugement rendu le 24 mars 2020, l'actif de la société Carora Fibres a été cédé à la société Inrest Fiber dans le cadre d'un plan de cession. Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Inrest Fiber et a désigné la société Le carrer-[L] en qualité de mandataire liquidateur. Le 17 novembre 2021, la Société Générale a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société Inrest Fiber pour 181 173,34 euros, au titre d'un crédit initial de 250 000 euros et pour 127 514,80 euros au titre d'un crédit initial de 200 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2022, la société Le Carrer-[L] a infomé la Société Générale de l'admission de la créance de 181 173,34 euros, à titre chirographaire, et a contesté le rang de cette créance, considérant que le paiement du prix de cession par le cessionnaire emportait purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession. La même contestation a été adressée à la banque, le 13 avril 2022, pour la déclaration de 127 514,97 euros. Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 4 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Epinal a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 2022001742 et 2022001743, - dit que la contestation élevée par la société Le Carrer-[L], ès-qualité de liquidateur de la société Inrest Fiber SAS, et concernant le rang privilégié dont la SA Société Générale entend se prévaloir au titre des deux prêts déclarés par cet établissement au passif de la liquidation judiciaire, est bien fondée, - ordonné que les créances déclarées par la SA Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inrest Fiber pour les montants respectifs de 181 173,34 euros et 127 514,97 euros soient admises à titre chirographaire dans le cadre de cette procédure. - mis les dépens en frais de procédure. Par déclaration parvenue au greffe en date du 14 septembre 2023, la Société Générale a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge-commissaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la Société Générale demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 septembre 2023, statuant à nouveau : + -dire que les créances déclarées par la Société Générale sont des créances privilégiées et que la charge de la sûreté pèse sur la société Inrest Fiber, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Le Carrer-[L] demandent à la cour de : -rejeter l'appel interjeté par la Société Générale à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 septembre 2023, - confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter la Société Générale de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la Société Générale à payer à la société Le Carrer-[L] en qualité de liquidateur de la société Inrest Fiber la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 ; MOTIFS : - Sur la demande principale : L'article L.642-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en l'espèce, dispose : 'Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. 'Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession'. Il résulte de ces dispositions que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'une sûreté réelle garantissant le remboursement du crédit souscrit pour financer le bien cédé, la charge de la sûreté est transférée au cessionnaire. Les trois premiers alinéa de l'article susvisé prévoient que pour tout créancier inscrit, le paiement du prix de cession importe purge des inscriptions et interdit donc au créancier inscrit d'exercer son droit suite sur le bien grevé. Ce dernier ayant perdu sa sûreté, il devient simple créancier chirographaire pour le solde de sa créance, laquelle n'a pu être payée en totalité par l'affectation d'une quote-part du prix. Il s'agit de permettre au cessionnaire de prendre possession des biens purgés de toute inscription, et de le mettre à l'abri des poursuites des créanciers. L'alinéa 3 de l'article L.642-12 réserve toutefois le bénéfice de la purge au cessionnaire qui a payé la totalité du prix. Tant que le prix n'est pas totalement payé, la revente du bien par le cessionnaire autorise le créancier inscrit à exercer son droit de suite sur le bien grevé. L'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce vient déroger à cette régle de purge des inscriptions au profit des créanciers inscrits dont la créance résulte d'un prêt ayant permis de financer l'acquisition de biens par l'entreprise cédée. Les dispositions susvisées permettent en effet au créancier de conserver le bénéfice de sa sûreté tout en mettant à la charge du cessionnaire les mensualités du prêt dues à compter du transfert de propriété. En l'espèce, il est constant que suivant jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal de commerce d'Epinal, l'actif de la société Carora Fibres a été cédé à la société Inrest Fiber dans le cadre d'un plan de cession, cette dernière s'étant engagée à reprendre l'encours des prêts contractés par la société cédante auprès de la société Générale. Contrairement à ce que soutient la société Le Carrer-[L], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Inrest Fiber, en application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le jugement de cession en date du 24 mars 2020 n'emporte pas purge du droit de suite sur le matériel nanti, de sorte que les créances détenues par la Société Générale doivent être admises au passif à titre privilégié et non chirographaire. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et ordonner que les créances déclarées par la SA Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inrest Fiber pour les montants respectifs de 181 173,34 euros et 127 514,97 euros soient admises à titre privilégiée. - Sur les mesures accessoires : Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte l'encontre de la société Inrest Fibert et de débouter la société Le Carrer-[L], mandataire liquidateur de cette dernière, de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile Infirme l'ordonnance déférée en toute ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant : Ordonne l'admission des créances déclarées par la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Inrest Fiber, pour les montants respectifs de 181 173,34 euros et 127 514,97 euros à titre privilégiée ; Déboute la société Le Carrer-[L], mandataire liquidateur de la société Inrest Fiber, de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte l'encontre de la société Inrest Fibert. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article L.642-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce vient déroger à carticle L.642-12 alinéa 4 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fe356491b69e88a370fd4b
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