Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356591b69e88a370fd4d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 885 646 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 2 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02207 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEA Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022.01162, en date du 26 septembre 2023, APPELANTE : S.A.R.L. [O] [N] ARTISANALE DE RENOVATION AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] - [Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro B 478 252 075 Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège [Adresse 2] - [Localité 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN, Président Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société [O] [N] de Rénovation Aménagement, ci-après dénommée société [N], exerce son activité dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement dans les travaux d'isolation. M.[E] [N] et Mme [Z] [N], son épouse, en sont les associés et M.[O] [N], leurs fils, est l' unique salarié. En date du 25 septembre 2004, la société [N] a adhéré à la Caisse congés intempéries BTP-Caisse du grand est, ci-après dénommée Caisse BTP. La société [N] ne réglant plus régulièrement ses cotisations, le 25 février 2022, la Caisse BTP a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 1er mars 2022, le président du tribunal de commerce d'Epinal a condamné la société [N] au paiement des cotisations pour un montant de 13 208, 12 € dont 1 087, 13€ au titre des majorations ainsi que des frais de la requête d'un montant de 51, 07 € et les entiers dépens. Le 12 avril 2022, la société [N] a formé opposition à l'injonction de payer. Par jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a : -reçu la société [N] en son opposition et l'a déclarée mal fondée, -rejeté l'intégralité des demandes de la société [N], -condamné la société [N] à payer à la caisse BTP , la somme de 18 856,46 € assortie des majorations à compter du 1er février 2023, -condamné la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, -condamné société [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'injonction de payer. Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2023, la société [N] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, la société [N] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [N] , -infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société [N], -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 18.856,46 euros, assortie de la majoration à compter du 1er février 2023, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'injonction de payer. Dès lors et statuant à nouveau, -débouter la caisse du BTP de l'ensemble de ses demandes, -déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [N], En conséquence, À titre principal, -déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société [N], -débouter la caisse BTP de sa demande de paiement à hauteur de 18.856,46 euros et des frais de majoration à compter du 1er février 2023, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, -prendre acte que la caisse BTP ne sollicite plus la fourniture des déclarations du deuxième au quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de la décision à intervenir, À titre subsidiaire, -dire et juger que la somme réclamée par la caisse BTP doit être ramenée à de plus justes proportions, en tenant compte de la somme de 9.484,98 euros versée par la société [N] à M. [O] [N], En tout état de cause, -débouter la caisse BTP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, -condamner la caisse BTP à verser à la société [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, -condamner la caisse BTP à verser à la société [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, -condamner la caisse BTP aux entiers dépens de première instance, y compris ceux relatifs à l'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens à hauteur de cour. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, la caisse BTP demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023 en ce qu'il a : - condamné la société [N] à payer à la caisse BTP , la somme de 18 856,46 € assortie des majorations à compter du 1er février 2023, - condamné la société à payer à la caisse BTP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, - condamné la société [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'injonction de payer. Y ajoutant : -condamner la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société [N] aux entiers dépens d'appel. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de paiement des cotisations et majorations Le premier juge a retenu que en adhérent à la caisse BTP avec effet le 2 août 2004, la société [N] déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, que pendant plusieurs années aucune difficulté n'était survenue et que la survenance de problèmes de connexion informatique a pu momentanément affecter ou retarder la communication régulière des salaires permettant les calculs de cotisations, mais que la société [N] ne démontre pas en quoi, la responsabilité de la caisse BTP serait engagée dès lors que cette dernière expose avoir à trois reprises adressé des procédures d'accès au site internet au lieu du siège de la société [N] qui ne saurait justifier son absence du siège au seul motif de la crise sanitaire et qu'ainsi il appartenait à société [N] d'assurer la continuité d'exploitation et de communication de son entreprise. A hauteur d'appel, la société [N] reprend l'exposé des difficultés informatiques auxquelles elle indique avoir été confrontée pour procéder à la déclaration des salaires dans les délais. Il y a lieu de constater qu'elle ne tire pas aucune conséquence de ces développements, puisqu'elle ne sollicite pas la mise en cause de la responsabilité de la caisse BTP, les difficultés rencontrées ne pouvant avoir aucune incidence sur le montant même des cotisations et ainsi il n'y a pas lieu de les examiner au-delà de l'appréciation portée par les premier juge. La société [N] se prévaut ensuite des multiples variations des montants successivement calculés par la caisse BTP, ce que cette dernière explique par les calculs successifs à la suite des déclarations de l'employeur et d'un contrôle opéré le 13 juillet 2022, les pièces justifiant de la nécessité de ces calculs successifs étant produites par l'intimée. La société [N] soutient en outre que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible au motif que la caisse BTP ne peut s'appuyer sur des cotisations calculées de manière provisionnelle. Or le dernier décompte en date du 2 novembre 2022 correspond aux cotisations réellement dues à la suite de la réception par la caisse de l'ensemble des déclarations de salaire nécessaires à son établissement et du rapport de contrôle réalisé par l'organisme. La somme retenue par le jugement correspond à un relevé de situation établi le 1er février 2023, portant sur des cotisations à hauteur de 16256,48€ et des majorations à hauteur de 2599,98€. Le montant des cotisations ne fait pas l'objet d'une contestation argumentée, l'appelant se bornant à observer qu'il existe de multiples mentions des mêmes majorations. Or, cette multiplicité s'explique par le caractère mensuel du calcul des majorations de retad en application de l'article 6a du règlement intérieur de la caisse, les mentions correspondant au montant de chaque majoration mensuelle, sur chaque échéance, depuis leur exigibilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [O] [N] de Rénovation Aménagement au paiement de la somme de 18856,46€ outre les majorations à compter du 1er février 2023. Il sera en coutre confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au même titre il sera alloué à la caisse BTP la somme de 1500€ au même titre à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la société [O] [N] de Rénovation Aménagement à payer à la Caisse congés intempéries BTP-Caisse du grand Est la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [O] [N] de Rénovation Aménagement aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT , Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au mêmarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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66fe356591b69e88a370fd4d
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