Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356591b69e88a370fd4f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHD Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023.003316 , en date du 02 octobre 2023, APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775 618 622 Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] régulièrement saisi par exploit d'huissier du 21 décembre 2023 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport et Président d'audience ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le 20 mai 2014, la société [U], ayant pour gérant Monsieur [O] [U], a ouvert un compte-courant auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après dénommée la Caisse d'Epargne). Le 25 janvier 2019, la Caisse d'Epargne a consenti un prêt de trésorerie à la société [U] pour un montant nominal de 40 000 euros, remboursable sur quarante-huit mois, au taux fixe de 1,58 % par mensualités constantes de 874, 49 euros du 5 octobre 2019 au 5 septembre 2023. Ce prêt a été assorti du cautionnement solidaire de M. [O] [U] dans la limite de la somme de 52 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de quatre-vingt-dix mois. Le 8 juillet 2019, la Caisse d'Epargne a également consenti un prêt de trésorerie à la société [U], d'un montant nominal de 10 000 euros, remboursable à l'issue d'un différé d'amortissement de trois mois, sur quarante-huit mois, au taux fixe de 1,28 % par mensualités constantes de 216,72 euros, du 10 décembre 2019 au 10 novembre 2023. Le 8 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a enfin consenti un prêt garanti par l'Etat à la société [U], d'un montant nominal de 10 000 euros remboursable sur quarante-huit mois, par mensualités constantes de 11,79 euros, du 8 février 2022 au 8 janvier 2023, puis de 287,51 euros, du 8 février 2023 au 8 janvier 2026. Le 11 mars 2022, une cession de parts sociales de la société [U] est intervenue entre ses associés. Elle a changé sa dénomination sociale pour celle d' 'Enver Market' et a désormais pour gérant M. [Y] [M]. Le compte-courant de la société Enver Market est devenu débiteur sans autorisation d'une somme de 4.987,27 euros. Suivant lettre recommandée en date du 21 décembre 2022, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Enver Market de régler cette somme. Par courrier du 25 janvier 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Enver Market et M. [O] [U] de régler les échéances impayées depuis le 5 novembre 2022 du du prêt consenti le 25 janvier 2019. Le 23 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et a mis en demeure la société Enver Market et la caution de lui régler la somme de 9.193,62 euros. Par courrier du 25 janvier 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Enver Market de régler les échéances impayées depuis le 10 octobre 2022 du second prêt consenti le 8 juillet 2019 Le 23 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et a mis en demeure la débitrice principale et la caution à lui régler la somme 2 859,40 euros au titre du solde restant dû. Suivant courrier du 25 janvier 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Enver Market de lui régler les échéances impayées depuis le 8 janvier 2023 du prêt susvisé. Le 23 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme de ce dernier et a mis en demeure la société Enver Market et la caution à lui payer la somme de 10 111,63 euros au titre du solde de ce 3ème prêts. . Par actes d'huissier du 26 avril 2023 et du 27 avril 2023, la Caisse d'Epargne a fait assigner respectivement M. [O] [U] et la société Enver Market devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de condamnation solidaire à payer les sommes suivantes : * 9 193,62 € au titre du prêt consenti le 25 janvier 2019, * 4 276, 52 € au titre du compte-courant, * 2 859,40 € au titre du prêt consenti le 8 juillet 2019, * 10 111,63 € au titre du prêt consenti 8 janvier 2021, Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a : - constaté le caractère disproportionné de l'engagement souscrit, - déclaré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne peut se prévaloir de cet engagement, - condamné la société Enver Market à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes de : * 9 199,62 euros, au titre du prêt n ° 5685449, * 2 859,40 euros, au titre du prêt n ° 5767338, *10 111,63 euros, au titre du prêt n ° 056057G, * 4276,52 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n ° 080030743200, - condamné la société Enver Market aux dépens de la présente instance, - déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023, la Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 2 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la Caisse d'Epargne demande à la cour de : - déclarer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable et bien fondée en son appel, limité aux dispositions concernant Monsieur [O] [U]. Y faisant droit : -annuler, à titre principal, et subsidiairement, infirmer, le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, - au principal comme au subsidiaire, condamner M. [O] [U], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, au titre du prêt N° 5685449 de 40.000,00 €, la somme de 9.193,62 euros, sauf mémoire, outre celle de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de la Caisse d'Epargne lui ont été signifiées à étude le 21 décembre 2023. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024 ; MOTIFS ET MOYENS - Sur la nullité des dispositions du jugement en date du 2 octobre 2023 du tribunal de commerce de Nancy relatives à M. [O] [U] : Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties. Le juge est tenu en toute circonstance de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur ces derniers. En l'espèce, le tribunal de commerce de Nancy a soulevé d'office le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution de M. [O] [U] en date du 30 janvier 2010 pour constater le caractère disproportionné de celui-ci à ses biens et revenus. Faisant application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au jour de la signature du cautionnement susvisé, le tribunal de commerce de Nancy a déclaré que la Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir de cet engagement pour débouter celle-ci de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [U]. La Caisse d'Epargne justifie au soutien de son appel d'une violation par le tribunal de commerce de Nancy du principe du contradictoire, celui-ci ne pouvant en effet soulevé d'office le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, donné le 30 janvier 2010 par M. [O] [U] en faveur de la société [U], devenu Enver Market, sans rouvrir les débats de permettre à l'appelante de s'expliquer sur ce moyen. Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux demandes de la Caisse d'Epargne dirigées à l'encontre de M. [O] [U], pris en sa qualité de caution. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une cause autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer au fond. Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, M. [O] [U] s'est porté caution solidaire au profit de la société [U], au titre d'un prêt de 40 000 euros souscrit par celle-ci le même jour, dans la limite de la somme de 52 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 90 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2023, la Caisse d'Epargne justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et a mis en demeure la société Enver Market et la caution de lui régler les échéances impayées, ainsi que le capital restant dû, outre les intérêts de retard et les pénalités. Il ressort du dernier décompte produit aux débats par la Caisse d'Epargne que le solde du prêt s'élève à la somme justifiée de 9 193,62 euros se décomposant comme suit : * échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 février 2023 : 2,831,12 euros * capital restant dû au 23 février 2023 : 5 991,95 euros * intérêts et accessoires au 23 février 2023 : 32,14 euros * intérêts de retard du 23 février 2023 au 30 mars 2023 :38,81 euros * indemnité de déchéance du terme : 299,60 euros * TOTAL : 9 193,62 euros Il convient conformément à la demande de condamner M. [O] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 9 193,62 euros. - Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile M. [O] [U] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Alain Chardon étant autorisé à recouvrer directement ceux exposés devant la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. M. [O] [U] est condamné à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Annule le jugement déféré, en ses dispositions relatives aux demandes de la Caisse d'Epargne dirigées à l'encontre de M. [O] [U], pris en sa qualité de caution ; Statuant à nouveau : Condamne M. [O] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 9 193,62 euros ; Condamne M. [O] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Alain Chardon étant autorisé à recouvrer directement ceux exposés devant la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile M.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356591b69e88a370fd4f
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