Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd67
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°868 N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK54 J.L.D. NIMES 01 octobre 2024 [M] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 OCTOBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 septembre 2024, notifiée le même jour à 11h55 concernant : M. [O] [M] né le 17 Janvier 1991 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2024 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 24/4568 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 1er Octobre 2024 à 10h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 1er octobre 2024 à 11h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 1er Octobre 2024 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [F], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [H] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [M] a reçu notification le 30 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [O] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 septembre 2024 à 14h25 à [Localité 3] (84) [Adresse 1] suite à son interpellation pour vol. Par arrêté de la préfecture de VAUCLUSE en date du 27 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à11h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 septembre 2024, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er octobre 2024 à 10h57, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2024 à 15h54. A l'audience, Monsieur [O] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ. Son avocat soutient que la notification des droits à l'occasion de la garde à vue a été tardive. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il est soutenu que la notification des droits à l'occasion du placement en garde à vue a été tardive. Sur ce point, le 1er juge relève très exactement, que l'appelant a été interpellé par les services de police municipale d'[Localité 3] le 26 septembre 2024 à 14h30 ; qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 15h ; que l'appelant étant en ivresse publique et manifeste, il a été procédé à 15h05 à une vérification de l'imprégnation alcoolique, laquelle a permis d'établir un taux de 0,31 mg par litre d'air expiré ; que dans la mesure ou l'imprégnation alcoolique ne permettait pas au gardé à vue de comprendre la notification de ses droits, celle-ci a dû être reportée après le dégrisement ; que dans ces conditions, la notification des droits de la garde à vue a été effectuée le 26 septembre 2024 à 17h40 ; que le délai apparaît dès lors parfaitement raisonnable en l'absence de grief invoqué. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaire à son départ. En l'espèce, Monsieur [O] [M] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [O] [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 27 septembre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [M] : Monsieur [O] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 02 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe356891b69e88a370fd67
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