Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd69
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024
Minute N°422
N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2024 à 14h57
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [U] [I]
né le 10 Mai 1977 à [Localité 1] (ZAIRE), de nationalité congolaise
Sans domicile connu -
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France /
non comparant, représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 14h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [U] [I] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 10h09 par LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME ;
Après avoir entendu :
- Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la caducité de l'appel
Le conseil du retenu soutient que la préfecture de la Seine-Maritime n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation ou l'infirmation des chefs de l'ordonnance rendue par le premier juge le 29 septembre 2024.
A cet égard, est invoqué un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23. 626). Il convient toutefois de préciser que cet arrêt s'appliquait à une situation dans laquelle l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, en matière de procédure civile d'exécution, ce qui n'est pas transposable au cas d'espèce.
En l'espèce, la préfecture de la Seine-Maritime a clairement sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue en première instance, en demandant, bien que maladroitement, de « rejeter la décision du 29 septembre 2024 ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [U], ainsi que tout moyen à venir ». L'appel interjeté par la préfecture n'est donc pas caduc et le moyen soulevé à cet égard sera rejeté.
2. Sur le défaut de fondement légal de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l'individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, à condition qu'aucune autre mesure n'apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l'ordre public et/ou des situations prévues à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d'une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d'espèce, il convenait donc de vérifier si M. [U] [I] faisait bien l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n'avait pas été accordé.
A ce titre, il ressort des termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
En matière de notification de décisions d'éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d'office, et qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
Il n'existe aucun texte faisant obstacle à la notification d'une décision d'éloignement par voie postale, bien que la jurisprudence administrative ait déjà refusé l'opposabilité du délai de recours en jugeant que la notification par pli recommandé ne présente pas de garanties équivalentes à la notification par voie administrative (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, 28 avril 2000, M. et Mme [P] X., n° 198565).
Pour ce qui est de l'opposabilité de l'acte administratif en lui-même, il convient de préciser qu'en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le domicile du destinataire s'entend du domicile déclaré et connu, l'adresse retenue devant alors être la dernière adresse connue de l'administration.
Dans certains cas particuliers, la décision est réputée notifiée, notamment en cas de refus, par le destinataire, de recevoir le pli ou de signer l'accusé de réception (CE, 10 février 1975, Mme X., n° 90811).
En cas d'absence du destinataire de la LRAR, un avis de passage est laissé par le service postal et le pli est en principe retourné au bureau de poste, laissant alors un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l'avis de passage pour récupérer le pli. Si le destinataire retire ce courrier, la date de notification est celle du jour de retrait de la lettre recommandée au guichet, dès lors qu'il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (CE, 26 novembre 2014, Mme B' A, n° 371959). S'il ne le retire pas, la date de notification est celle du dépôt de l'avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 341146).
Cette position jurisprudentielle valide le raisonnement de la préfecture de la Seine-Maritime dans sa déclaration d'appel, et notamment le jugement du tribunal administratif de Rouen dont la motivation a rappelé le principe selon lequel « la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la règlementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (') ».
Toutefois, cette solution ne peut être retenue qu'à condition que le service des postes ait effectivement conservé le pli pendant le délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale (CE, 24 février 1999, Avduli, n° 179689).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'un arrêté préfectoral portant refus de délivrance de carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, et interdiction de retour pour une durée d'un an, a été édicté par le préfet du Nord le 17 février 2023 à l'encontre de M. [U] [I], et que ce dernier lui a été transmis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Toutefois, ce courrier est revenu à l'expéditeur quatre jours plus tard, avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » : ce qui correspond à la situation dans laquelle la boîte aux lettres du destinataire était inaccessible, ou dans laquelle l'anomalie résulte d'une erreur de l'envoyeur.
En tout état de cause, M. [U] [I] n'a manifestement pas été en mesure de récupérer le pli contenant la notification de son obligation de quitter le territoire du 17 février 2023. Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré que cette décision d'éloignement lui ait été notifiée, et qu'elle lui soit opposable.
Par conséquent, faute de faire l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire, M. [U] [I] n'entre en l'espèce dans aucun des cas visés à l'article L. 731-1 du CESEDA et ne pouvait donc, par conséquent, faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Cet arrêté se trouve donc entaché d'un défaut de base légale, justifiant la main levée immédiate de la rétention, ainsi que l'a retenu, à juste titre, le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Seine-Maritime ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 septembre 2024 ayant constaté l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [I] en date du 27 septembre 2024, et mis fin à sa rétention administrative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [U] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [I] , copie remise au Centre de rétention administrative, dernière'adresse connue
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L. 221-8 du code des relations entre le publicarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 731-1 du CESEDA et ne pouvait doncarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe356891b69e88a370fd69
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