Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd6b
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024 Minute N°419 N° RG 24/02465 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2024 à 11h59 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [X] né le 18 Mai 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 11h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 10h56 par M. [E] [X] ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, - M. [E] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. A titre liminaire sur la recevabilité des moyens soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, ce moyen sera déclaré irrecevable. 2. Sur la décision de placement Sur l'insuffisance de motivation, M. [E] [X], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision de placement, la présence de son fils en France, ni le fait qu'il réside depuis près de quinze ans sur le territoire national et qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. A ce titre, il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 23 septembre 2024 (procédure p. 1 à 6) par le maintien de l'intéressé sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, par ses déclarations explicites quant à son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet (enquête PAF, p. 4), et par la non-justification d'un domicile personnel et stable. A cet égard, la Cour constate que M. [E] [X] n'avait évoqué, lors de son audition par la police aux frontières, qu'une adresse postale au CCAS, sis [Adresse 1] à [Localité 4], et qu'il est en outre, d'après ses déclarations, dépourvu de document d'identité ou de voyage. Enfin, sa volonté réitérée de se maintenir sur le territoire français ne permet pas de considérer qu'il déférera de lui-même à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 24 juillet 2024. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation est insuffisante dans ce cas d'espèce. S'agissant en outre de la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [E] [X], force est de constater que si ce dernier allègue dans sa déclaration d'appel avoir une tumeur, sachant qu'il avait soutenu, lors de son audition administrative du 26 juin 2024 avoir des problèmes de dos, de l'arthrose, une sciatique, un suivi psychologique et être atteint d'une tumeur cancéreuse, il n'a jamais produit de pièces médicales pour en attester. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance au 23 septembre 2024, n'a pas privé sa décision de motivation en considérant qu'il ne ressortait pas des déclarations ou du dossier de l'intéressé que ce dernier présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [E] [X] évoque la présence de son fils, de nationalité française, sur le territoire national. Il produit également une lettre et un dessin de ce dernier, ainsi qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 mai 2024 pour prouver l'existence de leurs attaches, et de son droit de visite. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En l'espèce, M. [E] [X] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 juillet 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision d'éloignement, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant que l'intéressé a la possibilité, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, de communiquer avec toute personne de son choix et que le règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 3] autorise les visites de proches. Par ailleurs, les arguments de M. [E] [X] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [X] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen soulevé à l'audience par M. [E] [X] relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [E] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [E] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66fe356891b69e88a370fd6b
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