Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd6d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024 Minute N° 424 N° RG 24/02466 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 septembre 2024 à 13h58 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Y] né le 19 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [D] [B], interprète en langue Arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le à 13h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 septembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 11h32 par M. [X] [Y] ; Après avoir entendu : - Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie, - M. [X] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. A titre liminaire sur la recevabilité des moyens soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Le moyen sera alors déclaré irrecevable. 2. Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de fondement légal de l'arrêté de placement en rétention administrative, il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l'individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, à condition qu'aucune autre mesure n'apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l'ordre public et/ou des situations prévues à l'article L. 612-3 du CESEDA. Lorsque le juge est saisi par le retenu d'une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d'espèce, il est constaté que M. [X] [Y] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, en application du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest du 4 juin 2024 (saisine JLD 1 ' partie 1, p. 6 à 9). Il entre donc dans la situation prévue à l'article L. 731-1 7° du CESEDA, ce qui fonde légalement la décision de placement en rétention administrative du 25 septembre 2024 (saisine JLD 1 ' partie 1, p. 15 à 20). En tout état de cause, un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 25 septembre 2024 (saisine JLD 1 ' partie 1, p. 10 à 14). En application de cet arrêté, il doit donc être reconduit à destination du pays dont il déclare détenir la nationalité, c'est-à-dire le Maroc, ou vers tout autre pays dans lequel il serait déclaré légalement admissible. Le moyen ne peut qu'être rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024 à 9h43 et que les autorités consulaires marocaines, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriels du 25 septembre 2024, adressés respectivement à 16h04 (saisine JLD 1 ' partie 1, p. 44) et à 16h05 (même pièce, p. 49). Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Y] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen portant sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [X] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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66fe356891b69e88a370fd6d
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