Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd6f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024 Minute N° 417 N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCO (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 septembre 2024 à 11h51 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [C] [F] né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (CUBA), de nationalité française, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ayant refusé de se présenter dans la salle d'audience, représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 11h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29/09/2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 11h14 par M. [T] [C] [F] ; Après avoir entendu : - Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [T] [C] [V], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de ses garanties de représentation, en ce qu'il détient une adresse. A ce titre, il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 23 septembre 2024 par l'absence d'adresse fixe sur le territoire français dans la mesure où l'intéressé a déclaré résider en Italie, par le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et par l'impossibilité pour M. [T] [C] [V] d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire, étant dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier. Par ailleurs, force est de constater que si M. [T] [C] [V] a déclaré bénéficier d'une adresse, il ne l'a pas justifié. Ainsi, le préfet a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation est insuffisante dans ce cas d'espèce, en vue de garantir la mise à exécution de l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 avril 2022. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024 à 8h45 et que les autorités consulaires cubaines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 19 septembre 2024 à 14h06, auquel sont jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification de M. [T] [C] [V] et à la compréhension de sa situation administrative. Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [C] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [T] [C] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [C] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe356891b69e88a370fd6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel