Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd71
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024 Minute N° 421 N° RG 24/02470 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2024 à 15h12 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. x se disant [I] [O] né le 02 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [G] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 15h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullités soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. x se disant [I] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2024; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 11h52 par M. x se disant [I] [O] ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, - M. x se disant [I] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative Sur les conditions d'interpellation, M. [I] [O] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle des documents l'autorisant à circuler ou à séjourner en France sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, alors qu'aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne ne permettait de présumer de son extranéité. En réponse à ce moyen, la Cour retracera les différentes étapes de l'appréhension de M. [I] [O] par la police municipale puis par la police nationale. Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ». Il résulte également du premier alinéa de l'article 73 du code de procédure pénale que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. En l'espèce, il résulte du rapport de mise à disposition du 21 septembre 2024 que les policiers municipaux d'[Localité 1], composant une patrouille de surveillance générale de trois agents, ont reçu de leur centre opérationnel un signalement de vol de parfum au magasin Nocibé situé [Adresse 6] à [Localité 1]. Une description précise a été donnée pour les deux individus auteurs du vol et c'est sur la base de cette dernière que M. [I] [O] et son co-auteur ont été retrouvés à l'arrêt de tramway « Hôtel de ville » situé [Adresse 2], le 21 septembre 2024 à 15h05. Les agents de police municipale, arrivés sur place face aux deux individus correspondant en tout point à la description avaient ainsi, en présence d'indices apparents d'un comportement délictueux, la possibilité d'agir sous le régime de la flagrance, (en l'espèce un vol) et d'appréhender l'intéressé en vue de sa remise ultérieure à un officier de police judiciaire. C'est donc ce qui s'est passé en l'espèce, avec une prise de contact auprès de l'OPJ à 15h15, lequel a donné l'instruction de lui présenter les mis en cause sans délai. La procédure d'interpellation s'inscrit ainsi dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les policiers en l'espèce. Par ailleurs, il est constaté que M. [I] [O] n'a fait l'objet d'aucun contrôle sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, de sorte que le moyen soulevé à cet égard est infondé. Sur l'absence d'information du procureur de la mesure de retenue, ce moyen s'analyse en l'espèce comme une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et doit donc être soulevé avant toute défense au fond. Etant en l'espèce soutenu pour la première fois en cause d'appel, il doit donc être déclaré irrecevable. 2. Sur la décision de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [O], reprenant les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision de placement, le fait qu'il soit arrivé en France en tant que mineur, qu'il ait été pris en charge à ce titre, et qu'il dispose d'une domiciliation au CCAS de [Localité 4]. A ce titre, il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 22 septembre 2024 (envoi 1, p. 38 à 42) par le non-respect des obligations de pointage relatives à une assignation à résidence notifiée à l'intéressé le 30 mai 2024 (envoi 1, p. 30 à 37), par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par l'usage d'alias en vue de faire obstacle à une identification (envoi 2 p. 41, le FAED), et par la volonté exprimée par ce dernier de ne pas quitter volontairement le territoire national (envoi 2 p. 18, audition administrative). Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation est insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 septembre 2024 à 13h20 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 23 septembre 2024 à 11h36 (envoi 2, p. 88). Ainsi, la préfecture de Maine-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 septembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. x se disant [I] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. x se disant [I] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle 73 du code de procédure pénale que dansarticle 53 du code de procédure pénalearticle 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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- 1 octobre 2024
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- Droit des personnes
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66fe356891b69e88a370fd71
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