Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356891b69e88a370fd75
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024 Minute N° 419 N° RG 24/02472 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2024 à 15h25 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [L] né le 27 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, ayant refusé de se présenter en salle d'audience, représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 15h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 septembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 12h24 par M. [M] [L] ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, - Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [L], reprenant les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision de placement, l'existence de son adresse à [Localité 1], chez un oncle, ainsi que la durée de son séjour en France et les attaches qu'il détient sur le territoire national, où il vit depuis janvier 1993 alors qu'il ne s'y maintient en situation irrégulière que depuis 2022. A ce titre, il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024 par la non-justification de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, en ce que l'intéressé a déclaré dans son audition du 5 septembre 2024 (la procédure de gendarmerie nationale, p. 3 à 6) pouvoir être hébergé chez sa mère à Pithivier, ville dans laquelle il a interdiction de paraitre en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans du 7 février 2024 (fiche pénale p. 3), par son intention explicite lors de cette même audition, de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, et par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. La Cour observe également que l'intéressé ne dispose pas non plus de ressources stables et pérennes, ayant déclaré, au cours de son audition administrative du 5 septembre 2024, vivre du RSA, à hauteur de 500 à 600 euros par mois. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation est insuffisante dans ce cas d'espèce. Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [M] [L] évoque ses liens avec le territoire français, où il déclare avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, nullement pris en compte par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. Il soutient également que sa famille est présente sur le territoire et qu'il ne vit en France de façon irrégulière que depuis 2022, en raison d'une impossibilité matérielle de se déplacer à la préfecture pour déposer un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, étant incarcéré à cette date. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En l'espèce, M. [M] [L] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision d'éloignement, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant que l'intéressé, qui produit des cartes d'identité des membres de sa famille, ne justifie en réalité d'aucune attache avec ces derniers. Il lui est également rappelé qu'il peut, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, communiquer avec toute personne de son choix et que le règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 3] autorise les visites de proches. Par ailleurs, les arguments de M. [M] [L] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. [M] [L] justifie certes avoir remis à l'administration un passeport et une carte d'identité, mais ces documents ont expiré respectivement le 26 septembre 2010 et le 11 novembre 2021. De plus, comme cela a déjà été développé ci-dessus, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2024 à 9h55 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 27 septembre 2024 à 9h43. Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [M] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX Me Me Tarik EL ASSAAD avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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- 1 octobre 2024
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- Droit des personnes
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66fe356891b69e88a370fd75
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