Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356991b69e88a370fd79
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ 213 , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13629 APPELANTE S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, société anonyme de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] LUXEMBOURG Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G73 INTIMÉ Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2005, M. [V] [U] a souscrit un contrat individuel d'assurance sur la vie intitulé VALOPTIS auprès de la société ATLANTICLUX, nouvellement dénommée la SA FWU LIFE INSURANCE LUX, et choisi d'y verser pendant 20 ans une prime mensuelle de 300 euros. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. [U] a, par lettre recommandée du 6 juillet 2018, informé la société FWU LIFE de ce qu'il entendait exercer la faculté prorogée de renonciation et solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes versées sur son contrat. La société FWU LIFE a refusé de faire droit à sa demande. PROCÉDURE M. [U] a, par acte d'huissier du 21 novembre 2018, fait citer la SA FWU devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à lui restituer l'intégralité des sommes versées sur ledit contrat, augmentée des intérêts, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevable la demande de la SA FWU LIFE INSURANCE LUX tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; - Condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [V] [U] la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 août 2018 au 11 septembre 2018, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 novembre 2018 ; - Débouté M. [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [V] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 19 avril 2021, enregistrée au greffe le 26 avril 2021, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation de la décision entreprise, sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions d'appel n° 4 et en réponse sur appel incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX demande à la cour au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, L. 132-5-1 et A.132-4 (anciens.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : -JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [U] de son contrat VALOPTIS ; que la prorogation du délai de renonciation n'est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle ; qu'elle s'apprécie au regard de la bonne foi du souscripteur de l'assurance vie et en considération de l'impact de cette non-conformité sur le consentement du souscripteur à l'assurance vie ; que M. [U] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au contrat VALOPTIS et fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation ; - En conséquence, DEBOUTER M. [U] de sa demande en remboursement des primes avec capitalisation des intérêts. - En tout état de cause, JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A n'a commis aucune faute, ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible d'entrainer sa condamnation à indemniser M. [U] au titre d'un quelconque préjudice ; JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A n'a commis aucune résistance abusive ; CONDAMNER M. [U] à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [V] [U] demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, A. 132-4 (anciens) du code des assurances et 1343-2 (nouveau), 1154 (ancien) du code civil, de : -JUGER la société FWU LIFE INSURANCE, anciennement ATLANTICLUX, irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, -CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions favorables à M. [V] [U], - DEBOUTER la société FWU LIFE INSURANCE, anciennement ATLANTICLUX, de l'ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins, conclusions et prétentions, Y ajoutant : -CONDAMNER la société FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [V] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, -CONDAMNER la société FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [V] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA FWU LIFE INSURANCE LUX soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a : - jugé que lors de la souscription le contrat ne répondait pas aux exigences légales des articles L.132-5-1, A.132-4 et A.132-5 du code des assurances ; - jugé que FWU LIFE INSURANCE ne rapportait pas la preuve d'un abus de M. [U] dans l'exercice de son action en renonciation prorogée ; - condamné la compagnie à rembourser les primes versées ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la compagnie à verser à M. [U] une indemnité de procédure et à supporter les dépens. FWU fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation précontractuelle d'information, notamment en ce que : - l'information précontractuelle délivrée était parfaitement claire quant à la nature et au fonctionnement de l'engagement pris par le souscripteur ; - l'information sur les frais appliqués au contrat considérée comme information substantielle pour M. [U], était parfaitement accessible lors de la souscription et en tout état de cause lors de la signature de ses conditions particulières ; - il avait d'ailleurs parfaitement compris son contrat et ses engagements, dès lors qu'il a : . souscrit un contrat en adéquation avec ses objectifs, . opté pour le profil Dynamique, profil le plus risqué du contrat VALOPTIS révélant ainsi son intention, . reçu, lu et signé des Conditions particulières reprenant clairement ses engagements, . exécuté son contrat pendant 13 ans. FWU ajoute que l'action en renonciation prorogée de l'assuré est ici initiée par pure opportunité et que les éventuelles non-conformités affectant la notice d'information n'ont eu absolument aucun impact sur la volonté de M. [U] de souscrire le contrat VALOPTIS et sont sans lien avec sa décision de renoncer audit contrat, son comportement étant révélateur de sa mauvaise foi, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en restitution des primes versées sur le contrat VALOPTIS. M. [U] réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions qui lui sont favorables, dès lors notamment que : - la note d'information qui lui a été remise n'est pas conforme aux dispositions applicables qu'il invoque, s'agissant d'un livret unique comportant à la fois les « conditions générales » et la « note d'information » requise, intitulé « Dossier de souscription Contrat d'assurance vie en unités de comptes Bulletin de souscription, Conditions générales, Note d'information», alors qu'il aurait dû recevoir la note d'information sous forme d'un document distinct ; - ce document n'est pas conforme parce qu'il ne se limite pas aux dispositions essentielles du contrat, énumérées à l'article A.132-4 du code des assurances, que certaines informations font défaut tandis que d'autres sont incomplètes, ou tronquées : les valeurs de rachat au sens des articles L. 132-5-1 et A.132-4 3°b ; les formalités à remplir en cas de sinistre (art. A. 132-4, 2° e) ; les délais et modalités de renonciation au contrat (art. A. 132-4, 2° d); les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 2° f); le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A.132-4, 3° a) et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A.132-4, 3° c) ; les garanties de fidélité et les valeurs de réduction (article A.132-4, 3°b); l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition (art. A. 132-4, 2° f) ; - il a renoncé à bon droit à son contrat VALOPTIS en ce qu'il ne se fonde pas uniquement sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes, mais démontre que les griefs qu'il invoque ont pour conséquence sa mauvaise compréhension de son contrat ; - le fait d'avoir subi des moins-values sur le contrat n'est ni une preuve de l'abus de droit invoqué, ni une preuve de mauvaise foi ; désormais retraité, il était illustrateur ce qui n'a strictement aucun lien avec les produits financiers ; il n'a en outre aucun diplôme le qualifiant pour des investissements financiers et le montant de ses revenus professionnels n'implique pas sa compréhension du contrat VALOPTIS ; - la société ATLANTICLUX ne prouve pas qu'il aurait, en dépit des manquements relevés,« été en mesure d'apprécier la portée de son engagement »; - le seul fait que, par la renonciation, il récupère une moins-value ne peut être un critère de mauvaise foi ou d'abus de droit car le législateur n'a pas prévu une sanction pour que l'assureur gagne de l'argent ; - la société ATLANTICLUX se devait donc de répondre favorablement à la demande de M. [U], au lieu de le contraindre à demander cette exécution en justice ; or, elle a persisté dans son attitude fautive, en interjetant appel à l'encontre du jugement accueillant ses demandes ; - il est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral d'un montant de 5 000 euros. 1) Sur les textes applicables Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et M. [U] le 19 octobre 2005 ; Ce contrat a été conclu antérieurement à la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d'assurance vie et a inscrit à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations. Le tribunal a exactement jugé qu'il convient de faire application des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure, soit l'article L. 132-5-1 dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi du 15 décembre 2005 et le modèle annexé défini par l'arrêté du 21 juin 2004, points qui ne sont pas contestés. Pour faire droit à la demande de M. [U] de restitution des sommes versées au titre de son contrat VALOPTIS, augmentée des intérêts, le tribunal a jugé que : - si certains des manquements de la société FWU à son obligation d'information précontractuelle n'ont pas été de nature à influer sa décision de souscrire le contrat d'assurance sur la vie en cause (comme l'absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation, de tels dispositifs n'étant pas prévus au contrat), la société ATLANTICLUX a fourni une information insuffisamment claire et précise en ce qui concerne les valeurs de rachat ; or, si cette information avait été correctement apportée, elle aurait pu exercer une influence sur le choix de M. [U] quant à la souscription du contrat, d'autant que celui-ci n'était pas un investisseur averti ; - la société FWU LIFE échouait à rapporter la preuve que M. [U], dont il n'a pas été démontré qu'il présentait, au jour de la souscription du contrat en cause, de compétences particulières lui permettant de prendre pleinement la mesure de son engagement, ni que cette situation ait pu se modifier ultérieurement, a commis un abus de droit ou ait manqué de loyauté en exerçant sa faculté de renonciation, celui-ci ayant réagi, fût-ce treize années après la souscription, à une situation résultant d'un déficit d'information, et il ne pouvait être regardé comme ayant poursuivi une finalité étrangère au but poursuivi par le droit de renonciation consacré par les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. La société FWU sollicitant l'infirmation du jugement sur ces points, tandis que M. [U] en sollicite la confirmation, il convient tout d'abord de procéder à l'examen du bien-fondé de chacun des griefs allégués devant la cour, fût-ce pour la première fois, et en cas de manquements avérés de FWU à son obligation d'information précontractuelle, de nature à influer la décision de M. [U] de souscrire le contrat d'assurance sur la vie, d'examiner dans un second temps si FWU rapporte la preuve d'un abus dans l'exercice de ce droit. 2) Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable aux contrats litigieux, que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal'. En application de l'article A. 132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, comme suit : 'Note d'information 1° Nom commercial du contrat 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ; - capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen'. L'article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999 (en vigueur du 1er mars 2000 au 1er mai 2006), précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.' La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 précités fait défaut. Sur ce, M. [U] expose que la société Atlanticlux lui a remis un livret unique comportant successivement le bulletin de souscription, les conditions générales (CG) et la note d'information (NI), ce qui selon lui a rendu plus difficile l'accès aux dispositions essentielles de la note d'information, d'autant plus que les pages des CG et de la NI ne sont pas numérotées. La société FWU réplique en substance que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu'ils sont bien distincts, et que la note d'information est conforme aux dispositions légales. A) Sur la remise formelle du document intitulé 'Valoptis Dossier de souscription Contrat d'Assurance Vie en Unités de Compte Bulletin de souscription Conditions Générales Note d'information Diffusé par : ARCA patrimoine' au regard des dispositions légales concernant la note d'information Le tribunal a jugé que l'exigence légale imposant la fourniture d'une note d'information distincte a, indépendamment du contenu de la note, été respectée. Comme l'a relevé le tribunal, il est établi que la société Atlanticlux a remis, au moment de la souscription du contrat litigieux, à M. [U], un dossier de souscription intitulé 'Valoptis dossier de souscription-contrat d'assurance vie en unités de comptes-bulletin de souscription- conditions générales-note d'information'. M. [U], qui a signé le bulletin de souscription afférent au contrat litigieux, a ainsi reconnu avoir reçu 'les conditions générales, la note d'information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers proposés'. Si la loi n'interdit pas que la note d'information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, ces documents doivent être différenciés de sorte que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d'adhésion. En l'espèce, si la notice d'information n'a pas fait l'objet d'une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également les conditions générales et le bulletin de souscription, elle est très clairement différenciée des conditions générales et du bulletin de souscription, documents qui ont leur propre structure, et elle est expressément mentionnée dans le livret remis, tant sur la page de garde que dans le sommaire, de sorte qu'elle était facilement identifiable et accessible par M. [U]. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l'information à fournir a été respecté et qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le futur assuré qui a pu prendre connaissance des éléments essentiels de son contrat avant toute décision d'engagement. Dès lors, l'exigence légale imposant la fourniture d'une note d'information distincte est, indépendamment du contenu de la note en question, respectée. En conséquence, M. [U] ne démontre pas que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d'une note d'information distincte des conditions générales. Ce grief ne sera pas retenu et le jugement sera confirmé sur ce point. B) Sur la délivrance de l'information telle que prévue à l'article A. 132-4 du code des assurances Ce grief vise plus précisément des carences dans la délivrance des informations suivantes : - le nombre d'informations figurant dans la note d'information, - les valeurs de rachat (L. 132-5-1 et A 132-4 3°b), - les formalités à remplir en cas de sinistre ; - les conditions d'exercice de la faculté de renonciation au contrat (A. 132-4, 2° d), - les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 2° f), - le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A. 132-4, 3° a), ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A. 132-4, 3° c), - les garanties de fidélité et les valeurs de réduction (A. 132-4, 3°b), - les valeurs de référence et la nature des actifs. B-1- la présence d'informations complémentaires dans la note d'information Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ; Le tribunal a jugé que FWU a manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point. M. [U] expose que non seulement le document donné ne comporte pas toutes les dispositions essentielles du contrat, mais aussi que de nombreuses informations y figurent en contradiction avec les dispositions précitées, ce qui en altère la compréhension et la clarté, d'autant que l'ordre logique du modèle n'est pas respecté. La société FWU réplique notamment que les informations prévues dans le modèle sont des informations 'minimales', comme le prévoit la directive 2002/83/CE ; que le législateur n'a pas prévu que la liste était limitative et que l'article L. 132-5-1 prévoit que la note porte sur les 'dispositions essentielles du contrat' et que des informations jugées essentielles par l'assureur et non prévues dans l'annexe peuvent donc y figurer. Comme relevé par le tribunal, l'article A. 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...). Si la directive 2002/83/CE évoque des 'informations minimales', cette précision n'empêche pas le législateur national de prévoir un dispositif sous la forme d'un modèle empêchant que ces informations essentielles soient contenues dans un document présentant des informations surabondantes. Tel n'est pas le cas en l'espèce, parce que la société Life Insurance Lux a ajouté dans la note d'information des informations non exigées par les articles susvisés, à savoir des informations portant sur le fonctionnement du contrat (article 2), le distributeur du contrat (article 3), la faculté de rachat (article 4), les bénéficiaires (article 5), la prescription (article 7) et les précisions informatiques et libertés (article 7). Or, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'être en mesure de s'engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l'article A. 132-4 précité doit être considérée comme limitative ; ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit en effet à altérer la compréhension et la clarté de l'information légalement requise, indépendamment du respect ou non de l'ordre dans lequel les informations exigées apparaissent. Le grief sera retenu et le jugement confirmé sur ce point. B-2- les valeurs de rachat Le tribunal a jugé que la société ATLANTICLUX a manqué à son obligation d'information résultant des articles A.132-4 3° b) et A.132-5 du code des assurances concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. M. [U] expose que les valeurs de rachat doivent être communiquées dans deux documents distincts, à savoir la proposition d'assurance et la note d'information, afin de permettre au souscripteur de comparer ces valeurs selon les différents supports ; qu'il s'agit d'informations cruciales s'agissant d'un contrat d'assurance vie à frais précomptés (dont la souscription est interdite depuis 2007) ; que la proposition d'assurance ne comporte pas la moindre indication sur les valeurs de rachat et que l'information figurant sous le « titre 9. tableau des valeurs de rachat » contenu dans la note d'information n'est pas conforme aux prescriptions légales. La société FWU LIFE réplique que l'information délivrée dans la note d'information est conforme, que le tableau de valeur de rachat n'a pas à figurer dans le bulletin de souscription ; que la méthode de calcul des valeurs de rachat communiquée est parfaitement claire ; que M. [U] a reçu le tableau de valeur de rachat personnalisé en fonction du montant de prime choisi dans ses conditions particulières et que dès lors que le tableau personnalisé des valeurs de rachat a été adressé avec les conditions particulières qui ont été signés par M. [U], le délai de 30 jours a commencé à courir à cette date et ce dernier ne peut aujourd'hui se prévaloir de son droit de renonciation. Vu les articles L. 132-5-1, A. 132-4 3° b) et A. 132-5 du code des assurances ; M. [U] ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre-valeur de ce type de contrat est variable, de sorte que le montant de l'épargne future était impossible à déterminer. Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion du contrat, il incombe à l'assureur d'en communiquer les modalités de calcul. Les conditions générales et la note d'information font partie du projet de contrat ou de la proposition d'assurance au même titre que le bulletin de souscription. En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, permettait à M. [U] d'avoir l'information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu'il pouvait espérer au regard des primes versées au terme de chacune des huit premières années au moins. En outre, il est joint aux conditions particulières un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par M. [U]. Dans la mesure où elles ne peuvent être exactement établies à ce stade et telles que prévues par la réglementation, ce sont les valeurs minimales qui ont été communiquées à titre indicatif et le mécanisme de calcul y est clairement mentionné. Ce tableau de valeur de rachat permettait effectivement à M. [U] d'avoir une information claire sur les valeurs de rachat qu'il était susceptible d'obtenir puisqu'il proposait une simulation à partir des primes effectivement investies, avec l'unité de compte au prix constant de un euro, et qu'il était clairement indiqué que les informations communiquées prennent en compte 'des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales'. M. [U] pouvait constater l'impact des frais au regard des primes versées, et qu'en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite. Il était ainsi clairement informé qu'il ne pouvait récupérer, a minima, le montant des primes investies qu'à condition de réaliser des plus-values. En outre, l'article 4 'Rachat-Valeur de Rachat' des conditions générales définit la valeur de rachat, au visa de l'article L. 132-21 du code des assurances ; l'assureur y déclare clairement au paragraphe n° 49 qu'il ne s'engage que 'sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur', la valeur liquidative étant 'sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse' et il renvoie au tableau illustratif de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul figurant dans la note d'information ainsi qu'au tableau personnalisé figurant aux conditions particulières. Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la note d'information, et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte, font ressortir l'importance durant des deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues. Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l'explication littéraire précédant le tableau qu'un euro égale une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d'unités de compte qui, ainsi que le prévoit l'article A. 132-5 du code des assurances, doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Il en résulte que M. [U] a été parfaitement informé des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, que ces dispositions sont suffisamment claires et explicites quant au mécanisme de calcul et permettent au souscripteur d'être en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat et donc sa rentabilité. En conséquence, la société FWU n'a pas manqué à son obligation résultant des articles A. 132-4 3° b) et A. 132-5 du code des assurances concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief ne sera pas retenu. B-3- les formalités à remplir en cas de sinistre Le tribunal a exactement jugé que ce manquement était caractérisé. En effet, il n'est pas fait mention dans la note d'information des formalités à remplir en cas de sinistre. Si ces informations sont contenues dans les conditions générales, l'article A. 132-4 précité exige qu'elles soient contenues dans la note d'information afin de permettre au souscripteur d'y accéder immédiatement s'agissant d'informations considérées comme essentielles. Le jugement est confirmé sur ce point. B-4- les conditions d'exercice de la faculté de renonciation au contrat Le tribunal a jugé que la société ATLANTICLUX a manqué à son obligation d'information précontractuelle sur ce point. M. [U] indique que la note d'information fait état d'un délai de renonciation de trente jours 'à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement' dans des termes non seulement erronés et obscurs, en ce que : - ATLANTICLUX a ajouté une condition supplémentaire pour le point de départ du délai de renonciation, l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances stipulant uniquement que « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement » ; - le point de départ du délai apparaît indéterminable pour le souscripteur du contrat VALOPTIS qui ne recevrait pas en même temps tous les documents énoncés, ou seulement une partie d'entre eux, mais aussi de façon incomplète, en omettant de mentionner qu'un nouveau délai de trente jours court pour exercer la faculté de renonciation « à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications ». La société FWU conteste avoir manqué à son obligation d'information dès lors que la fixation du point de départ du délai au jour de la remise des documents et après encaissement du premier versement n'est pas contraire aux exigences légales, la clause en cause étant non seulement en adéquation avec l'article L.132-5-1 ancien, mais aussi protectrice des intérêts du souscripteur. Vu l'article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances ; La notice d'information indique, s'agissant du droit de renonciation, en son article 4, 'Révocation et Rachat', ce qui suit :'Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement'. Il s'en infère qu'il est suffisamment explicite qu'il s'agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l'encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. En outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du souscripteur est en adéquation avec l'article L. 132-5-1. S'agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir, aux termes de l'article L. 132-5-1 alinéa 2, à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées. En outre, l'assureur soutient à juste titre qu'une telle information, pour être efficace, n'aurait sa place qu'au moment de l'émission des modifications éventuelles. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief ne sera pas retenu. B-5-6-7 les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction Le tribunal a jugé que, même si le contrat en cause ne comportait pas ces dispositifs, la société ATLANTICLUX devait le préciser dans la note d'information. Elle ne pouvait par ailleurs se limiter pour les conséquences de l'arrêt des primes à un renvoi aux conditions générales. M. [U] soutient ne pas avoir été informé sur chacun de ces points alors qu'ils auraient dû être précisés même si les dispositifs en cause ne sont pas applicables. La société FWU réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait figurer des informations sur des dispositifs non applicables dans le cadre du contrat VALOPTIS, dès lors que : - le contrat étant à capital variable, il ne peut avoir de taux d'intérêt garanti indiqué que pour le fonds euros ; or, pour ce fonds, l'information est bien présente et conforme à la réglementation parce que son existence et ses modalités d'application doivent être mentionnées, ce qui est le cas, pour autant, ce n'est pas le support choisi par l'intéressé, - entreprise d'assurance de droit luxembourgeois qui intervient en libre prestation de service, FWU n'est pas soumise aux articles A. 331-3 et A. 331-5 du code des assurances relatifs à la participation aux bénéfices (article L. 362-4 du code des assurances) et n'avait donc pas à communiquer d'information à ce sujet, - le contrat ne comporte pas de garantie de fidélité, - le souscripteur a été informé sur les valeurs de réduction. L'article A. 132-4 2° f) et 3° a) impose la mention dans la note d'information relative aux contrats d'assurance vie des frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, du taux d'intérêt garanti, de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité et des valeurs de réduction et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. En l'espèce, comme l'a exactement jugé le tribunal, l'article A. 132-4 du code des assurances impose à l'assureur d'apporter au souscripteur des précisions sur chacun de ces points, de sorte que, lorsqu'aucun frais n'est prélevé et qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d'information, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles. En effet, il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de participation aux bénéfices. Ce grief sera en conséquence retenu et le jugement confirmé sur ces points, dès lors que la finalité de la note d'information est de permettre au souscripteur de faire un choix éclairé entre plusieurs produits, peu important que le contrat ne comporte pas de tels dispositifs. B-8- les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition Le tribunal a jugé que l'information communiquée apparaît suffisante. M. [U] fait valoir que la note d'information ne contient aucun élément sur l'énumération des valeurs de référence (soit des différents supports du contrat sur lequel le capital pourra être investi) et sur la nature des actifs entrant dans leur composition (soit de la composition de ces supports) et que l'article 1 invoqué par la défenderesse ne répond pas aux exigences légales dès lors que, d'une part les éléments visés ne sont que des profils de gestion et non des valeurs de référence, et, d'autre part, aucune indication précise n'est fournie sur la composition des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence contrairement à ce que laisse supposer l'intitulé « supports financiers ». La société FWU LIFE réplique que l'article A. 132-4 du code des assurances n'impose nullement une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence », que l'article 1 de la note d'information répond aux exigences légales en indiquant les différents types d'investissements et leur composition et que l'article 3 des conditions générales précise que le souscripteur a un libre accès à ces informations en cours de contrat. Comme l'a exactement jugé le tribunal, l'article 1 de la note d'information, intitulé « Profils d'Investissement et Supports Financiers » indique que la société ATLANTICLUX « offre quatre profils de gestion prédéterminés sous forme de Fonds Internes, dénommés Fonds en euro, Premium Prudent, Premium Equilibre et Premium Dynamique » et que : « Tous les Fonds Internes « Premium » investiront exclusivement en parts ou actions d'OPVCM régis par la Directive UE 85/611 (telle qu'elle pourra être modifiée ultérieurement) ' les « Fonds Sous-Jacents ». Les Fonds Internes peuvent investir dans toutes sortes de Fonds Sous-Jacents, sans aucune spécialisation dans certains secteurs géographiques ou économiques. Les Fonds Internes n'entendent répliquer aucun indice de référence spécifique. (...) ». Sont ensuite décrits les différents profils de gestion « Premium » pouvant être choisis par le souscripteur avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'objectif recherché, de la nature des actifs sélectionnés (obligations ou actions) et de leur répartition. Le grief n'est ainsi pas caractérisé, dès lors que, pour la part obligations, il est clairement mentionné qu'il s'agit d'obligations émises par des gouvernements européens ou des sociétés dont le siège social est en Europe et que, pour la part actions, les supports sont explicités. Le jugement est confirmé sur ce point. * * * Compte tenu des griefs retenus par la cour, il apparaît que la société FWU n'a pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. Conformément à ce qu'a jugé le tribunal, en l'absence de régularisation efficace par l'assureur, M. [U] pouvait ainsi encore exercer son droit de renonciation lorsqu'il a envoyé, par l'intermédiaire de son conseil, sa lettre recommandée avec avis de réception à cette fin. Le jugement est confirmé sur ce point. 3) Sur la bonne foi et l'abus de droit Il n'est pas contesté que la loi du 30 décembre 2014 ayant modifié les termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances est inapplicable en l'espèce. Conformément à l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant en droit civil interne que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité. La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information précontractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif. La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus. Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit commis par celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. A eux seuls, les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit. La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information. En l'espèce, les griefs retenus par la cour s'agissant du contrat VALOPTIS souscrit sont les suivants : - l'absence d'information ou l'information non conforme dans la note d'information relative : * aux formalités à remplir en cas de sinistre ; * aux frais et indemnités de rachat, au taux d'intérêt garanti et à la durée de cette garantie, aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ainsi qu'aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction ; - la présence d'informations complémentaires dans la note d'information. Concernant les informations complémentaires contenues dans la note d'information dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles peuvent avoir pour effet d'annihiler l'effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti. S'agissant du renvoi de la note d'information aux conditions générales sur les formalités à remplir en cas de sinistre, M. [U] ne soutient pas avoir souhaité effectuer des formalités dans le cadre d'une déclaration de sinistre. Par ailleurs, la note d'information renvoie de manière parfaitement claire et explicite sur ce point aux conditions générales qui se trouvent dans le même livret (« toutes les prestations disponibles et les conditions à remplir pour bénéficier de ces prestations et en recevoir le paiement sont décrites en détail dans les Conditions Générales »), et il y a lieu de considérer que le souscripteur a été mis en mesure d'accéder à cette information essentielle du contrat et ne justifie dès lors d'aucun préjudice. Il convient au regard des seuls griefs subsistants, d'analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de sa renonciation. S'agissant de la situation concrète du souscripteur, il ress
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-21 du code des assurancesarticle 2274 du code civilarticle 700 du code de procédure civile formée taarticle 2268 du code civilarticle 3 des conditions générales précise quarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 alinéa 3 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356991b69e88a370fd79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel