Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356991b69e88a370fd83
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 11 880 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12074 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2021 - tribunal de commerce de Paris - RG n° J2021263
APPELANTE
S.A.S. C4 DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de Paris, toque : C1387
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. EQUER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l'audience par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé jusqu'au 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon Lettre de Marché signé le 17 janvier 2017, la société C4 Développement représentée par Monsieur [C] [H] / Primco Développement a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société Orona Île de France l'exécution du lots 15, Ascenseur et 16, Monte-Voiture, dans le cadre de la construction d'un immeuble d'habitation de 10 logements sur deux niveaux de sous-sol, situé [Adresse 1] [Localité 7]t au prix, toute taxe comprise, de 118 800 euros.
Cette opération était confiée à la maîtrise d''uvre d'exécution de l'Atelier d'Architecture Equer, en la personne de Monsieur [N] [X] selon contrat signé le 27 juin 2016.
Le marché fait expressément référence au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) établi au mois d'octobre 2016 (jour non précisé), signé de la société Orona et la société Equer.
Le procès-verbal de réception du chantier a été signé par la société Orona Île de France et le maître d'ouvrage le 29 novembre 2018 la société C4 Développement, avec une réserve tenant au « chasse pied palier 2 ». Il mentionne que l'appareil a été laissé en service.
Le quitus de levée de réserve a été signé le 1er février 2019.
Trois factures ont été émises par la société Orona Île de France :
- Le 28 mars 2018 à hauteur de 83 160 euros TTC
- Le 14 mai 2018 à hauteur de 23 760 euros TTC
- Le 31 janvier 2019 à hauteur de 11 880 euros TTC
Un projet de décompte général et définitif a été adressé par la société Equer à la société Orona Île de France le 29 mars 2019 pour paiement de la somme de 87 829,20 euros TTC dont 21 200 euros au titre des pénalités de retard de livraison soit 53 jours de retard pour la période du 15 octobre au 7 décembre 2018 et déduit la somme de 4 774,80 euros au titre de la retenue légale de garantie de 5%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2019 la société Orona Île de France a contesté le projet de décompte et refusé l'application des pénalités de retard, au rappel de la fabrication de l'ascenseur, effective le 10 octobre 2017, de l'impossibilité de le livrer avant le 13 mars 2018 du fait du retard du chantier ayant imposé à Orona Île de France 4 mois de stockage à ses frais, de la non mise à disposition pour l'installation et le montage des appareils du courant électrique nécessaire en puissance 380 volts, en dépit de la demande faite, de la pose du monte-voiture réalisée fin avril 2018 et de l'impossibilité de procéder aux réglages et essais nécessaires du fait de la non mise en place du courant définitif qui n'a été disponible que le 17 octobre 2018 permettant l'intervention le 18 octobre, la finition et les essais ayant été finalisés le 24 octobre 2018.
Par acte du 22 juillet 2019 la société Orona a fait assigner la société C4 Développement devant le tribunal de commerce de Paris en paiement à titre principal des sommes suivantes :
- 30 970 euros (118 800-87 829,20) avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points (article L 441-6 du Code de commerce) et ce à compter du 18 juin 2018
- 4 774,80 euros au titre de la libération de la retenue légale de garantie avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points (article L 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date de signification de l'assignation
- 12 032,98 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 87 829,20 euros pour la période du 12 mai 2018 au 17 juin 2019
- L'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où elle serait reconnue redevable des pénalités de retard elle demandait de juger que la société C4 développement ne saurait solliciter des pénalités de retard au-delà de la somme de 4 950 euros, les pénalités n'étant pas assujetties à la TVA
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Prends acte que la société C4 ne soulève plus la nullité de l'assignation et déclare conséquence celle-ci recevable.
Dit le tribunal de céans compétent.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019047032 et 2019071693 sous le n° RG J2021000263
Condamne la société C4 à payer à la société Orona la somme de 25.974,80 euros (21200 + 4774,80 euros) avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 22 juillet 2019.
Déboute la société C4 de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [X] et la société Equer
Condamne la société C4 à payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société Orona la somme de 2000 euros et à la société Equer et M. [X] ensemble la somme de 2000 euros.
Ordonne l'exécution provisoire.
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamne la société C4 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.
Par déclaration en date du 28 juin 2021, la société C4 a interjeté appel du jugement, intimant
-la société Orona Île de France
-M. [X]
-la société Equer
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Orona demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société C4, refusant de prendre en considération les pénalités de retard et libérant la retenue légale de garantie de 5% du montant du marché (garantie de parfait achèvement)
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C4 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau
A titre principal
Condamner la société C4 à payer à la société Orona :
la somme de 30.970,80 euros (118.800 euros - 87.829,20 euros) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18.06.2019.
la somme de 4.774,80 euros au titre de la libération de la retenue légale de garantie avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de signification de l'assignation.
la somme de 12.032,98 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 87.829,20 euros pour la période du 12.05.2018 au 17.06.2019.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour considérait que la société Orona est redevable de pénalités de retard :
Dire et juger que la société C4 ne saurait solliciter des pénalités de retard au-delà de la somme de 4.950 euros (étant ici précisé que les pénalités de retard ne sont pas assujetties à la TVA).
En conséquence :
Condamner la société C4 à payer à la société Orona :
la somme de 26.020,80 euros (118.800 euros ' 92.779,20 euros) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18.06.2019.
la somme de 4.774,80 euros au titre de la libération de la retenue légale de garantie avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) à compter de la date de signification de l'assignation.
la somme de 12.032,98 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 87.829,20 euros pour la période du 12.05.2018 au 17.06.2019.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner la société C4 au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société C4 aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société C4 Développement demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent à l'encontre de la société Equer et M. [X]
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C4 à payer à la société Orona la somme de 25.974,80 euros (21.200 euros + 4774,80 euros) avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 22 juillet 2019
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C4 à payer à la société Orona la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C4 à payer à la société Equer somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné la société C4 à payer à la société Orona la somme de 25.974,80 euros (21.200 euros + 4774,80 euros) avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 22 juillet 2019, elle infirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société C4 de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Equer.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Equer à relever et garantir la société C4 de tout condamnation qui pourraient être prononcés à son encontre.
En tout état de cause
Débouter la société Orona ainsi que la société Equer de toutes demandes formulées à l'encontre de la société C4 ;
Condamner la société Orona à payer à la société C4 la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Condamner la société Equer à payer à la société C4 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [X] et la société Equer demandent à la cour de :
Dire la société C4 non fondée en son appel
Juger qu'aucune faute causale imputable à la société Equer et/ou M. [X], n'est rapportée
Juger que des conditions de nature à engager la responsabilité de la société Equer et/ou de M. [X] ne sont pas rapportées
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021 en que la société C4 a été déboutée de son appel en garantie à l'encontre de M. [X] et de la société Equer
En conséquence,
Débouter la société C4 de son appel tendant à voir infirmer le jugement du 27 mai 2021en ces dispositions ayant écarté la responsabilité de M. [X] et de la société Equer et le recours en garantie à leur encontre ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Equer et de M. [X] ;
Pour le surplus
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Equer et/ou de M. [X] ;
Condamner la société C4 au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ce avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La demande en paiement de la société Orona Île de France
Le tribunal a mis à la charge du Maître d'ouvrage, la société C4 Développement, le paiement des pénalités de retard de livraison du 15 octobre au 7 décembre 2018, pour un montant de 21 200 euros, imputées par le projet de décompte général et définitif établi par le Maître d''uvre d'exécution à l'entreprise Orona Île de France, les qualifiant « d'intérêts de retard » estimant la société Orona Île de France fondée en sa demande en paiement au vu du « DGD » du Cabinet Equer, y ajoutant le paiement de la retenue légale de garantie de 5% soit un montant de 4 774,80 euros aux motifs que : « la société C4 ne justifie pas de manière probante qu'elle ne serait pas redevable de la retenue de garantie et doit être condamnée à payer à Orona la somme de 4 774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 22 juillet 2019 et l'anatocisme ». Il a débouté la société C4 Développement de ses demandes à l'égard du Cabinet Equer au motif que l'architecte, Maître d''uvre d'exécution, n'a commis aucune faute.
La société C4 Développement, au soutien de l'infirmation du jugement, fait valoir que les pénalités de retard imputées par le « DGD » et l'application de la retenue légale de garantie sont justifiées par les nombreux emails adressés par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué à la société Orona, témoignant du retard pris dans la livraison du chantier. Elle affirme que les trois factures litigieuses ont été envoyées uniquement au Cabinet Equer qui ne les a pas immédiatement transmises à la société appelante laquelle, dès réception de la mise en demeure de la société Orona, a immédiatement réglé un acompte dans l'attente d'un accord pour ne pas pénaliser la trésorerie de la société. Elle souligne que les pénalités de retard imputables à Orona sont justifiées au vu du décompte établi par l'architecte, de même que la retenue de garantie puisque la reprise des malfaçons n'avait toujours pas été levée lorsque le « DGD » a été établi. Elle conteste la demande de la société Orona au titre des intérêts de retard sur la somme de 12 032,98 euros pour la période du 12 mai 2018 au 17 juin 2019 soit 12 032,98 euros, à défaut d'être justifiée et sollicite la confirmation du jugement qui a écarté cette demande. Elle s'oppose à titre subsidiaire à la réduction des pénalités de retard au regard du contrat qui fait la loi des parties. Elle souligne l'incohérence du jugement qui condamne le maître d'ouvrage à payer des pénalités de retard à l'entreprise responsable du retard et y ajoute la retenue de garantie. A titre très subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement sur la responsabilité de l'architecte aux visas des articles 1103,1104 et 1217 du Code civil, le cabinet Equer, Maître d''uvre d'exécution, ayant seul qualité pour valider les situations de travaux et proposer un « DGD » auquel le maître d'ouvrage n'a fait que se conformer ce qui justifie selon l'appelante le recours en garantie.
La société Equer et Monsieur [X] sollicitent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause et rappellent qu'ayant émis un avis sur les demandes en paiement, l'architecte a parfaitement exécuté sa mission et ne peut se voir reprocher d'avoir appliqué les pénalités de retard prévues au CCAP et la retenue de garantie. Subsidiairement, ils soulignent que les sommes allouées à la société Orona ne sauraient être supportées par l'architecte puisque le seul bénéficiaire des travaux est la société C4 Développement.
La société Orona Île de France excipe des conditions de paiement prévues par la lettre de marché selon lesquelles les factures devaient être transmises pour accord au maître d''uvre, le cabinet EQUER, pour déclencher le paiement. Elle souligne que les factures font bien référence au marché et permettent d'identifier avec certitude la créance, observe que la société C4 Développement a d'ailleurs réglé pour partie le marché sans élever de contestation, aucune erreur de libellé ne pouvant valablement être invoquée à hauteur d'appel quant à l'entité destinataire des factures, seule subsistant une contestation liée aux pénalités de retard et à la retenue de garantie. Elle en infère l'irrecevabilité des demandes de la société C4 Développement qui n'a en première instance élevé aucune prétention résultant d'une exception d'inexécution. Elle fait valoir le mal fondé de la demande du Maître d'ouvrage au titre des pénalités de retard, faute pour la société C4 DEVELOPPEMENT de verser aux débats un planning d'exécution des travaux et affirme n'être responsable d'aucun retard ainsi qu'elle s'en est largement expliquée dans son courrier du 03.06.2019, contestant le projet de décompte général définitif. Si la Cour devait toutefois considérer qu'il pourrait être imputé à la société ORONA ILE DE France une part de responsabilité, elle fait valoir les dispositions de l'article 9.5 de la norme AFNOR plafonnant les pénalités de retard à 5 % du montant du marché soit 4.950 euros cependant qu'au visa des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil les pénalités de retard, assimilables à une clause pénale, sont manifestement excessives puisqu'elles correspondent à 21,41 % du marché et que la société C4 Développement ne justifie d'aucun préjudice. Au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, de l'expiration du délai d'un an depuis la réception des matériels, elle sollicite la libération et le paiement de la somme de 4 774,80 euros au titre de la retenue de garantie. Elle conclut enfin au bien fondé de ses demandes au titre des pénalités de retard
Réponse de la cour
Monsieur [C] [H], représentant de la société Primco Développement, est signataire du marché de maîtrise d''uvre d'exécution en qualité de Maître d'ouvrage délégué. Il a été l'interlocuteur unique de la société Orona Île de France et du cabinet d'architecture Equer pour l'exécution du marché, agissant en qualité de représentant de la société C4 Développement dont nul ne conteste la qualité de maître d'ouvrage. Il ne peut donc être valablement soutenu à hauteur d'appel par cette dernière qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la créance alléguée quand les échanges de courriels du 5 novembre 2018, 12 novembre 2018, 19 novembre 2018, 14 mars 2019 témoignent de la parfaite connaissance du déroulement des travaux par le représentant de la société C4 Développement au regard des observations émises par celui-ci quant à l'absence du personnel sur le chantier le 5 novembre 2018, la non mise en service du monte-charge, le rappel des pénalités de retard encourues en cas de non livraison dans les délais prévus, la panne de la carte mère de l'ascenseur objet d'une commande par l'entreprise et enfin postérieurement à la livraison des appartements, la panne signalée par la copropriété affectant l'ascenseur.
Le suivi du chantier par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, entités distinctes représentées par le même mandataire, ainsi que le règlement par le représentant de la société C4 Développement le 17 juin 2019, à la société Orona Île de France, de la somme de 87 829,20 euros « à titre d'acompte » sur le solde du marché de 118 800 euros, nonobstant le litige opposant l'entreprise au maître d''uvre d'exécution auquel le courriel accompagnant le règlement fait expressément référence, précisant que le règlement intervient « pour ne pas pénaliser votre trésorerie », fait la preuve de la reconnaissance de la réalisation des travaux le seul litige subsistant résidant dans les pénalités de retard applicables au vu du planning d'exécution et les intérêts de retard dus sur chaque facture, réclamés par la société Orona Île de France en application de l'article L 441-6 du Code de commerce.
Le CCAP auquel le marché fait référence stipule :
Article 4.1.2 Planning de livraison : la livraison ne pourra se faire qu'autant que tous les travaux seront intégralement terminés, permettant aux occupants de jouir immédiatement de la totalité des éléments de confort prévus.
Article 4.2 Pénalités pour retard dans l'exécution (en cours d'exécution ou en fin de travaux) l'application cumulative de deux pénalités de retard, applicables par corps d'état est soumise aux constats de retard effectués au fur et à mesure le montant étant déduit des situations mensuelles.
Article 7 Etablissement des comptes énonce, par référence à l'article 19 de la Norme NFP03.001 :
Article 7.1 : le règlement des comptes est proposé en accord avec les entreprises, par le maître d''uvre qui établit les phases complètes des prestations à régler, après exécution suivant planning accepté des entreprises
Article 7-3 Situations mensuelles-décomptes mensuels-acomptes :
7.3.1 Situations mensuelles : un état de situation est établi en 5 exemplaires, à la fin de chaque mois par l'entreprise, après pointage contradictoire avec le Maître d''uvre, pour la transmission au Maître d'Ouvrage, après vérification et visa du Maître d''uvre dans un délai de 20 jours calendaires à compter de l'expiration du mois auquel il se rapporte. Cet état comporte les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu'à la date de situation.
7.3.2 Décomptes mensuels : il est dressé mensuellement, à partir de l'état de situation, un décompte provisoire des travaux exécutés et valant procès-verbal de service fait servant de base au versement d'acomptes à l'entrepreneur. En retranchant du montant du décompte visé à l'alinéa précédent, « au » (sic) montant du décompte du mois précédent, on obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré.
7.3.3 Conditions de Paiement : les règlements sont effectués par chèque ou par virement à 60 jours fin de mois, sous condition expresse que la situation soit remise au Maître d''uvre, au plus tard le 25 du mois (')
L'Article 9-3 Retenue de Garantie stipule une retenue de 5% du montant des situations mensuelles débloquée après l'année de garantie déduction faite des sommes rendues nécessaires par le règlement des frais extérieurs du fait de la carence de l'entreprise titulaire du marché.
L'Article 9.6 Délais de constatation des droits à paiement, par dérogation aux articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 soumet le décompte général et définitif à l'acceptation exprès du maître d''uvre et du maître d'ouvrage, à la levée de l'ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ainsi que celles mentionnées sur la lettre à 1 mois, avoir levé l'ensemble des réserves du Bureau de contrôle, avoir transmis l'ensemble du Dossier des Ouvrages exécutés.
Il résulte de ces clauses que la mise en 'uvre des pénalités de retard est soumise à l'élaboration d'un calendrier d'exécution et aux constats de retard effectués au fur et à mesure de l'avancement des situations.
La mission du Maître d'Oeuvre prévoit :
Article 9-1 Planning prévisionnel
Phase 1 : conception architecturale réalisée
Phase 2 : préparation des marchés, réalisation du projet définitif jusqu'à la signature du dossier de marché de travaux, signature des marchés juin-juillet 2016
Phase 3 : mission de maîtrise d''uvre d'exécution, début prévu juin 2016, durée prévisionnelle du chantier : 16 mois hors intempéries, fin des travaux après obtention du certificat de conformité, après expiration de la période de garantie de parfait achèvement et après remise de tous les documents dus par l'Architecte au titre de sa mission
Article 9.2 Délais d'exécution : l'Architecte au regard du présent contrat a une obligation de résultat pour autant que cela concerne les prestations entrant dans la sphère de sa mission quant au respect des délais de chacun des intervenants en vue de procéder à la réception de l'ouvrage à la date prévue ainsi que l'obligation d'anticiper tout risque de dépassement de délai et l'obligation d'en alerter le maître de l'ouvrage.
Il résulte de ces clauses l'obligation pour l'architecte de définir un planning prévisionnel d'exécution à laquelle il n'a pas été satisfait, aucun calendrier d'exécution n'étant produit et aucune pièce ne venant étayer le point de départ du chantier, la durée de son exécution, le constat des retards pris au fur et à mesure des situations du chantier, au rappel que la lettre de marché prévoit seulement une durée maximale à échéance de 16 mois et qu'aucun compte rendu de chantier n'est produit par l'architecte pourtant astreint à une obligation de résultat quant au respect des délais d'exécution.
Il n'est pas non plus établi que le cabinet Equer Maître d''uvre d'exécution, ait alerté le maître d'ouvrage sur le dépassement des délais, étant observé que les inquiétudes exprimées par le Maître d'ouvrage sur le retard ponctuellement observé par ce dernier, en dehors de tout constat effectué au fur et à mesure des situations visées par le Maître d''uvre d'exécution ne permettant pas l'application des pénalités au sens de l'article 4-2 du CCAP.
Partant la société C4 Développement sera déboutée de sa demande au titre de l'application des pénalités de retard prévues par le CCAP et le jugement qui a mis à la charge du Maître de l'ouvrage des pénalités de retard inapplicables sans statuer sur le solde de la créance due à la société Orona Île de France sera donc infirmé.
L'Article 9-3 Retenue de Garantie stipule une retenue de 5% du montant des situations mensuelles débloquée après l'année de garantie déduction faite des sommes rendues nécessaires par le règlement des frais extérieurs du fait de la carence de l'entreprise titulaire du marché.
L'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 énonce que la retenue de garantie opérée par le maître d'ouvrage sur les acomptes a pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux « pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ».
La retenue légale vise donc à garantir l'exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier et ne peut plus être mise en 'uvre après la levée des réserves.
Le certificat de conformité des installations a été délivré par la société Orona Île de France concomitamment à la réception, la réserve figurant au procès-verbal de réception a été levée et quitus en a été donné par le maître d'ouvrage étant observé qu' aucune demande n'a été élevée dans le délai de la garantie de parfait achèvement par le Maître d'ouvrage sollicitant une intervention de la société Orona île de France.
Il en résulte que la retenue de garantie opérée à hauteur de 5 % n'est pas fondée la somme de 4 774,80 euros étant due par la société C4 Développement outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 22 juillet 2019 et l'anatocisme à compter de cette date. De ces chefs le jugement sera confirmé.
La société C4 Développement sera donc condamnée à régler à la société Orona île de France les sommes de :
- 30.970,80 euros (118.800 euros - 87.829,20 euros) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18.06.2019.
- Les intérêts sur la somme de 4.774,80 euros, au titre de la libération de la retenue légale de garantie, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de signification de l'assignation le 22 juillet 2019.
- 12.032,98 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 87.829,20 euros pour la période du 12.05.2018 date de facturation de la situation de travaux, au 17.06.2019 date du paiement intervenu.
2- Le recours en garantie contre l'architecte Maître d''uvre d'exécution la société Equer, Monsieur [X]
Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
La mission de l'architecte met à sa charge, ainsi qu'il a été vu, une obligation de résultat quant au contrôle de l'exécution des travaux or, la défaillance du Cabinet Equer a été constatée aucune pièce n'étant produite attestant du suivi du chantier, de l'établissement d'un planning prévisionnel d'exécution, du contrôle de l'exécution des travaux et des alertes données au Maître d'ouvrage quant aux retards éventuels.
La responsabilité de l'architecte s'analysant à l'aune de sa mission, il apparaît que le Cabinet Equer qui a proposé au maître d'ouvrage de faire application de pénalités de retard inapplicables au cas d'espèce en l'absence de planning prévisionnel conduisant à un retard de règlement des factures et de libération de la retenue de garantie au préjudice de l'entreprise, est tenue de garantir la société C4 développement de l'intégralité des intérêts de retard au taux légal et au taux majoré mis à la charge de celle-ci et de ce chef le jugement sera également infirmé.
3- Les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la société C4 Développement à payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société Orona la somme de 2000 euros sera confirmé mais infirmé quant à la condamnation prononcée au profit de la société Equer et M. [X] du chef des frais irrépétibles.
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société C4 Développement aux entiers dépens et à régler à la société Orona Île de France seule la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a statué sur la retenue de garantie, le point de départ des intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles de première instance et la charge des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau pour le surplus ;
CONDAMNE la société C4 Développement à régler à la société Orona Île de France les sommes de :
- 30.970,80 euros (118.800 euros - 87.829,20 euros) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18.06.2019.
- les intérêts sur la somme de 4.774,80 euros, au titre de la libération de la retenue légale de garantie, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de signification de l'assignation le 22 juillet 2019.
- 12.032,98 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 87.829,20 euros pour la période du 12.05.2018 au 17.06.2019.
CONDAMNE la société SARL Equer, Monsieur [X], à garantir la société C4 développement de l'intégralité des intérêts de retard au taux légal et au taux majoré mis à la charge de celle-ci ;
CONDAMNE la société C4 Développement aux entiers dépens ainsi qu'à régler à la société Orona Île de France une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356991b69e88a370fd83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel