Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356a91b69e88a370fd85
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEALW Décision déférée à la Cour : jugement du 2 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18 / 07274 APPELANTE Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 9] représentée par sa mandataire générale la SAS LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence Martin, avocat au barreau de Paris, toque : C1181 INTIMEES Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur par police dommages ouvrage, pris en son établissement en France, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Héléne LACAZE, avocat au barreau de Paris, toque : R070 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société MISE EN OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 PARTIE INTERVENANTE Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme de droit européen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence Martin, avocat au barreau de Paris, toque : C1181 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre, M. Ludovic Jariel, président de chambre, Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé jusqu'au 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Projets a fait édifier un immeuble collectif à usage d'habitation à [Localité 8] (94). Elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Amtrust International Underwriters, confié une mission de maîtrise d''uvre partielle à la société Pilotage et Maîtrise, assurée par Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et à la société Mise en 'uvre, assurée par la société Axa France Iard, l'exécution des travaux. L'ouvrage a été réceptionné le 13 juin 2008. Des infiltrations d'eau dans le sous-sol sont survenues à deux reprises et ont donné lieu à deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage au mois de juin 2016 et au mois de mars 2018. La société Amtrust International Underwriters a préfinancé les travaux de réfection, les frais d'investigation, les honoraires de maîtrise d''uvre et de l'économiste la société Quantex ; le syndicat des copropriétaires a signé deux quittances subrogatives, la première datée du 14 mai 2018 portant sur la somme de 34 395,92 euros TTC et la seconde datée du 8 novembre 2018 portant sur celle de 3 700 euros TTC. Faute d'avoir obtenu le remboursement amiable par Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (à hauteur de 20 %) et par la société Axa France Iard (à hauteur de 80 %) de la première somme versée, la société Amtrust International Underwriters les a assignées par exploit délivré le 12 juin 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris . Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : « Déclare recevable et fondée l'action engagée par la société Amtrust international underwriters ; Condamne in solidum la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et la société Axa France Iard à verser à la société Amtrust international underwriters la somme de 46 825,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; Condamne in solidum la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et la société Axa France Iard à verser à la société Amtrust international underwriters la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles; Condamne in solidum la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront le coût de la signification par huissier des conclusions de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] à la société Axa France iard, M. [R] étant admise à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Condamne, dans leurs rapports, la société Axa France Iard à garantir la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; Condamne, dans leurs rapports, la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ». Par déclaration en date du 7 juillet 2021 Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] représentés par la SAS Lloyd's France mandataire générale, ont interjeté appel du jugement, intimant : - la société Amtrust International Underwriters - la société Axa France Iard EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] représentés par la SAS Lloyd's France, mandataire générale, et la société Lloyd's Insurance Company, demandent à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] en leur appel ; Donner acte la société Lloyd's Insurance company de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] ; Infirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021 en ce qu'il a retenu que Les désordres procédaient d'un défaut de conception, Et retenu une part de responsabilité à hauteur de 80 % à l'encontre du maître d''uvre d'exécution, Et a en conséquence condamné la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] au paiement de 80 % du montant de la réclamation de l'assureur dommages-ouvrage, Statuant à nouveau : Débouter la société Amtrust International Underwriters et toute partie de toute demande à l'encontre de la société Lloyd's Insurance company ; Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société Lloyd's Insurance company A titre subsidiaire Limiter la part de responsabilité à l'encontre de la société Lloyd's Insurance company en qualité d'assureur de la société Pilotage et Maitrise à hauteur de 20 % du montant de l'indemnisation ; Condamner la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Mise en Oeuvre à garantir la société Lloyd's Insurance company de la totalité du montant, à titre subsidiaire, de 80 % du montant des condamnations ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021 en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité de la société Mise en Oeuvre et son implication dans la survenance du sinistre ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais de signification d'huissier de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Amtrust International Underwriters demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] aujourd'hui la société Lloyd's insurance company et la société Axa France iard, assureurs des deux locateurs d'ouvrages, maître d''uvre et entreprise présumés responsables, et qui ne s'en exonèrent pas par la preuve d'une cause étrangère, à payer à la société Amtrust international underwriters, la somme de 46.825,82 euros qu'elle a réglée au syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], outre intérêts légaux depuis le 12 juin 2018, Débouter dans ces conditions la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et la société Lloyd's insurance company, ainsi que la société Axa France iard, de leurs appels principal et incident, qui seront jugés infondés, Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company et la société Axa France iard à payer à la société Amtrust international underwriters une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, en sus de ceux alloués par le Tribunal, Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company et la société Axa France iard, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître Hatet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : Sur l'appel de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9], Déclarer la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9], mal-fondée en son appel, Débouter la société Lloyd's Insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9], de l'ensemble de ses demandes, Sur l'appel incident de la société Axa France Iard, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné, dans leurs rapports, la société Axa France iard à garantir la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, Statuant à nouveau, Retenir la pleine et entière responsabilité de la société Pilotage et Maitrise dans la réalisation des désordres déclarés, Condamner, en conséquence, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9], à relever et garantir indemne la société Axa France iard de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, A titre reconventionnel, Condamner la société Lloyd's insurance company à payer à la société Axa France iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bellon, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023. SUR QUOI, LA COUR 1 - Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage Le tribunal, au rappel de l'obligation de déterminer, dans le rapport des co-débiteurs entre eux, la contribution de chacun à la réparation du dommage selon la gravité des fautes commises et leur rôle causal, a retenu que les infiltrations trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité verticale des murs enterrés et des parois de la cage d'escalier menant au sous-sol et qu'au vu des prescriptions techniques mettant en cause la société Pilotage & Maîtrise, chargée de la conception de l'ouvrage et de l'absence de signalement imputable à l'entreprise de construction, la société Mise en 'uvre, a estimé à 80 % la part de responsabilité à la charge de la maîtrise d''uvre de conception assurée auprès du Lloyd's de [Localité 9] et 20 % celle de l'entreprise de construction assurée auprès de la société Axa France Iard. Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 9] font valoir que le Tribunal a fait une erreur d'interprétation sur la notion de travaux de conception, soulignant qu'un défaut de conception correspond à une prestation indispensable à la réalisation de l'ouvrage qui aurait dû être prévue dès l'origine dans le CCTP, ou ultérieurement au cours des travaux or, le tribunal a relevé que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité verticale des murs enterrés qui a bien été prévue à l'origine, ainsi que le devis descriptif et estimatif initial de la société Mise en Oeuvre, en date du 21 décembre 2007 le démontre. Elle en infère qu'il n'y a pas de défaut de conception mais un défaut ponctuel d'exécution et souligne la parfaite mauvaise foi de la société Axa France Iard qui opère une confusion entre deux désordres de nature différente, la mise en place de cunette étant étrangère au dommage n°1 affectant l'étanchéité de la cage d'escalier. Elle affirme qu'aucun élément ne permet de démontrer que le maître d'oeuvre aurait pu constater ce défaut d'exécution lors de la réalisation des travaux quand, à l'inverse, l'assureur dommages-ouvrage établit qu'il lui a fallu pas moins de trois campagnes d'investigations pour trouver la cause du désordre, et de fait, la défaillance ponctuelle de l'étanchéité posée et qu'ainsi n'étant pas décelable, le désordre ne peut entraîner une quelconque responsabilité de la part du maître d'oeuvre. Si la Cour, toutefois, retenait le caractère décelable du désordre, elle ne pourrait alors que limiter la part de responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur de 20 %, telle qu'elle avait été initialement retenue par l'assureur dommages-ouvrage. La société Axa France Iard au soutien de la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux prétentions de la Lloyd's fait valoir que les analyses techniques des désordres versées aux débats mettent en lumière que le dommage n°1 est causé par une remontée d'eau par le sol et/ou par le voile nécessitant la création d'un drainage en pied de fondation sur 12 ml ainsi qu'une fosse en béton hydrofuge destinée à recevoir les eaux drainées avec mise en place d'une pompe de relevage et d'une étanchéité bi-couche ; que le dommage n°2 est lié à des infiltrations au droit des parois verticales non étanchées nécessitant la réalisation d'une cunette périmétrique pour canaliser l'eau et l'évacuer vers le réseau. Elle en conclut que les désordres relèvent d'une conception insuffisante voire défectueuses, aucun dispositif n'ayant été prévu pour recueillir et évacuer les eaux et mettent en cause la société Pilotage & Maîtrise assurée par la Lloyd's Insurance Company laquelle devra être condamnée à garantir et relever indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre. La société Amtrust International Underwritters, au soutien de la confirmation du jugement, observe que la recevabilité au plan de la prescription et le bien-fondé de l'action subrogatoire ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel et, sur le fond, fait valoir que la responsabilité de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution est nécessairement engagée quelque que soit la cause des désordres. Elle souligne la faute de l'entreprise n'a pas d'effet exonératoire sur la responsabilité présumée du maître d''uvre pour des désordres relatifs à des travaux relevant de sa sphère d'intervention. Réponse de la cour La société Pilotage & Maîtrise s'est engagée, selon contrat de maîtrise d''uvre signé le 25 juillet 2007 par le maître d'ouvrage, à fournir une mission dont les limites posées à l'article 4 du contrat excluent les études de sol, la détermination de ses caractéristiques et du taux de travail des fondations, le diagnostic structure des immeubles, l'établissement de l'avant-projet structure, l'établissement des plans de matériels ou ferraillage des ouvrages de béton armé, l'étude thermique. L'objet de la convention déterminé par l'article 1 porte sur l'étude et le suivi des lots tous corps d'état pour la construction d'un petit immeuble collectif de 9 logements sur sous-sol de 8 stationnements dont le terrassement, l'assainissement/VRD, la maçonnerie/Gros-'uvre, dans la limite d'une enveloppe de travaux de 600 000 euros hors taxe pour une maîtrise d''uvre complète du projet. Le lot Etanchéité n'est pas décrit dans les lots dont l'étude et le suivi sont inclus dans la mission. L'article 2 Mission comporte l'établissement de l'Avant-projet Sommaire et l'Avant-Projet définitif, la phase dossier de consultation des entreprises, la phase Contrôle Général des travaux et la phase Réception et Décompte des Travaux. La société Mise en 'uvre aux termes du devis descriptif et estimatif établi le 21 décembre 2007, avait en charge la construction tous corps d'états de l'immeuble d'habitation composé de 9 appartements dont le lot 04 Maçonnerie Gros-'uvre prévoyant les fondations en longrines, la dalle sur terre-plein et la rampe de garage avec mise en place d'un béton de propreté en fond de forme et mise en place d'une : « Etanchéité verticale : « murs à protéger enterrés - Application d'un enduit d'étanchéité sur face extérieure du mur créé - Fourniture et pose soignée d'une protection PVC toute hauteur au droit des zones enterrées Etanchéité horizontale - Application d'un produit bitumineux d'étanchéité compris toute sujétion de bonne application et relevé en acrotère sous ourlet de zinc naturel - Localisation : terrasse selon projet » Le rapport d'expertise Dommages ouvrage qualifie le dommage n°1 « dégât des eaux niveau accès garage » et le dommage n°2 « Infiltrations d'eau au niveau des baie vitrées de l'entrée dans les étages ». Un rapport préliminaire a été établi le 16 août 2016 suivi d'un rapport définitif du 24 novembre 2017 du cabinet Phare, Monsieur [J] [P]. Il analyse le dommage n°1 comme procédant d'une remontée d'eau par le sol et/ou infiltration d'eau par le voile et le dommage n°2 comme pouvant s'agir d'infiltrations ou de condensation. Les deux désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. Le dommage n°1 apparu pour la première fois au mois de juin 2016 dans le délai décennal a pour origine selon le rapport d'expertise, non utilement contredit à hauteur d'appel, une remontée d'eau par le sol et/ou une infiltration d'eau par le voile affectant les parois de la cage d'escalier du sous-sol. De nouvelles infiltrations sont apparues dans le parking et le local poubelles, objet d'une seconde déclaration de sinistre le 5 mars 2018. Selon le rapport, les deux désordres procèdent de la même cause liées à un défaut d'étanchéité des parois verticales enterrées non étanchées. Le devis de reprise validé par l'expert établi par la société Entreprise Bati Sol 3000 le 15 septembre 2016, prévoit en substance la réalisation d'une fosse et d'un complexe d'étanchéité pour murs enterrés de type Fondaply 2 Siplast, d'un drainage conforme au DTU 20-1 avec membrane de protection raccordé aux canalisations et pompe de relevage. S'y ajoute la reprise des désordres liés aux infiltrations du parking affectant les parois verticales non étanchées du reste du sous-sol, nécessitant selon l'expert, la mise en place d'une cunette périmétrique pour canaliser l'eau d'infiltration et l'évacuer vers le réseau. La société Pilotage & Maîtrise a contracté une mission complète de maîtrise d''uvre laquelle ne prévoit pas le lot étanchéité alors que ce lot relève de la conception de l'ouvrage dont elle avait la charge. C'est donc avec raison que le jugement retient que le désordre trouve son origine dans un défaut de conception que le maître d''uvre aurait dû prévoir avant le début des travaux lors de la phase Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Définitif cependant que l'entreprise de construction disposait des compétences requises pour alerter la maîtrise d''uvre sur l'absence de préconisation en matière d'étanchéité. Au vu des deux quittances subrogatives dont elle se prévaut la société AmTrust International Underwritters est fondée en son recours subrogatoire à l'encontre des assureurs des locateurs d'ouvrage à hauteur de la somme totale de 46 825,82 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 date de l'assignation en justice. De ce chef le jugement sera confirmé. Dans le recours des co-obligés entre eux la faute de la société Pilotage & Maîtrise est prépondérante puisqu'elle a omis de concevoir l'étanchéité des fondations et n'a pas veillé à la bonne exécution de ce lot par l'entreprise de construction qui a mis en 'uvre une solution non conforme à la règlementation technique applicable. ( DTU 20-1) Le jugement sera donc confirmé du chef des condamnations in solidum des assureurs des locateurs d'ouvrage et de la part de responsabilité mise à la charge de chacun soit 80 % à la charge de la société Pilotage & Maîtrise assurée auprès des Souscripteurs de la Lloyd's et 20 % à la charge de la société Mise en 'uvre assurée auprès de la société Axa France Iard. 2 - Les frais irrépétibles et des dépens Le jugement qui a condamné in solidum aux dépens les assureurs des locateurs d'ouvrage et dans le recours des co-obligés, mis à la charge de la société Axa France Iard 20 % des dépens et, à la charge des Souscripteurs de la Lloyd's, 80 % des dépens sera confirmé. Le jugement sera également confirmé du chef des frais irrépétibles mis à la charge in solidum des assureurs des locateurs d'ouvrage à hauteur de la somme de 2 500 euros due à la société AmTrust International Underwritters. Y ajoutant, Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 9] et la société Lloyd's Insurance Company seront seules condamnée in solidum aux dépens de la procédure d'appel. La société AmTrust International Underwritters et la société Axa France Iard seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 9] et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'appel ; DEBOUTE la société AmTrust International Underwritters et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356a91b69e88a370fd85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel