Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356a91b69e88a370fd8d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 146 880 300 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ 217 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009203 APPELANTES S.N.C. GOUREVITCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 631 846 [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. LES CINQ PARNASSIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 313 776 098 [Adresse 8] [Localité 7] S.A.R.L. CINEVOG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 360 745 [Adresse 1] [Localité 6] S.N.C. STUDIO DU DRAGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 026 985 [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin POTIER, du Cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0567 INTIMÉE S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SNC GOUREVITCH est la société mère du réseau de salles de cinémas indépendants MULTICINE exploités par les sociétés SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON. Elle a souscrit pour elle-même et pour le compte du réseau un contrat d'assurance dommages aux biens référencé n° 140 795 423 par l'intermédiaire du courtier SATEC auprès de la compagnie Covea Risks, devenue la SA MMA IARD (« MMA »), prenant effet le 1er janvier 2015. A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, ayant notamment ordonné la fermeture des cinémas, elle a, vainement, sollicité de son courtier notamment par courriel du 26 février 2020, la prise en charge des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture de ses cinémas et de l'interdiction d'y accéder. La société MMA a, par l'intermédiaire du courtier SATEC, fait savoir qu'elle refusait sa garantie au motif que la garantie « impossibilité d'accès » concerne une impossibilité « physique », devant être précédée d'un dommage matériel subi par le voisinage (en l'absence de sinistre subi par l'assuré), et que la garantie fermeture administrative ne s'applique pas en cas de pandémie. La SNC GOUREVITCH a alors effectué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020 une déclaration de sinistre auprès de MMA aux fins de mise en 'uvre des extensions de garantie « perte d'exploitation » prévues au contrat, relatives à « l'impossibilité d'accès » et à la « fermeture administrative ». A la suite d'une mise en demeure effectuée par l'intermédiaire de leur conseil, le 2 septembre 2020, réitérée le 22 septembre 2020, l'assureur a répondu aux sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON par courriel du 3 novembre 2020, qu'à la lumière des conditions particulières, il apparaissait que les extensions de garanties revendiquées, n'ont pas été souscrites, de sorte que la garantie n'était pas mobilisable. Après divers échanges intervenus entre le conseil des sociétés et l'assureur, en l'absence de résolution amiable du litige, celles-ci ont assigné leur assureur devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation, en actualisant la perte d'exploitation revendiquée, afin de tenir compte des nouvelles mesures prises entre-temps pour lutter contre l'épidémie de covid-19 par le gouvernement français, à compter du 30 octobre 2020, à parfaire. PROCÉDURE Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit que les garanties sollicitées par les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON ne sont pas mobilisables ; - Débouté les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON à verser à la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,10 euros dont 21.64 euros de TVA. Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, enregistrée au greffe le 15 décembre 2021, les SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG, SNC STUDIO DU DRAGON ont interjeté appel à l'encontre de la société MMA IARD en mentionnant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués du jugement suivants : - « Dit que les garanties sollicitées par les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON ne sont pas mobilisables ; - Déboute les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamne solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON à verser à la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,10 euros dont 21,64 euros de TVA ». Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG n° 21/21584. Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, enregistrée au greffe le 15 décembre 2021, les SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG, SNC STUDIO DU DRAGON ont de nouveau interjeté appel à l'encontre de la société MMA IARD en mentionnant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués du jugement reproduits dans ladite déclaration. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG n° 21/21586. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 février 2022. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 15 février 2022, les SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG, SNC STUDIO DU DRAGON demandent à la cour : Vu la police d'assurance de la SNC Gourevitch ; Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives contre la propagation du virus Covid-19 et les textes en découlant ; Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et les textes en découlant ; Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances et 1190 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce faisant : - Condamner la MMA à leur verser les sommes suivantes, sauf à parfaire : STUDIO DU DRAGON : 166 545 euros SARL LES CINQ PARNASSIENS : 718 276 euros CINEVOG : 583 982 euros Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 ; A titre subsidiaire, - Désigner un expert aux frais avancés de MMA avec la mission : a. D'évaluer le montant des dommages subis par les parties demanderesses à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction des cinémas exploités par les demanderesses, puis à compter du 30 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction des cinémas exploités par les demanderesses ; b. De se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utile à sa mission ; c. D'entendre tout sachant au besoin ; d. S'il l'estime nécessaire, de se rendre sur place ; e. De mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ; - Condamner la MMA à leur verser une provision à hauteur d'1 468 803 euros ; - En tout état de cause, condamner la MMA aux entiers dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques BELLICHACH, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 sous le RG n° 21/21586, la SA MMA IARD demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : - CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, - DEBOUTER les sociétés SNC GOUREVITCH, CINEVOG, LES CINQPARNASSIENS, STUDIO DU DRAGON, - CONDAMNER les sociétés SNC GOUREVITCH, CINEVOG, LES CINQ PARNASSIENS, STUDIO DU DRAGON au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour débouter les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON de l'ensemble de leurs demandes, le tribunal a jugé que les garanties sollicitées n'étaient pas mobilisables, faute d'avoir été souscrites. Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, les appelantes soutiennent en substance que : - la motivation du jugement est entachée d'une contradiction dans la mesure où il est considéré (page 6 premier §) que « les deux garanties [fermeture administrative et impossibilité d'accès] sont autonomes », puis (page 6 deuxième §) que « la garantie « Pertes financières » n'est pas une garantie autonome » ; - le jugement a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en considérant que MMA n'invoque pas une exclusion de garantie, alors même que MMA fonde son refus de garantie sur le terme « EXCLU » figurant dans le tableau des garanties ; - le tribunal a considéré que les extensions de garanties « Fermeture administrative » et « Impossibilité d'accès » ne jouent qu'en cas de dommages matériels, alors même que l'objet de ces extensions de garantie est de couvrir l'assuré des pertes financières ne résultant pas des dommages matériels couverts par la garantie de base ; - les extensions de garanties « Impossibilité d'Accès » et « Fermeture Administrative » stipulées aux conventions spéciales du courtier (page 25) sont applicables aux pertes d'exploitation subies par la SNC Gourevitch consécutives aux mesures édictées par les autorités françaises pour lutter contre la propagation de la Covid-19, en ce que se rendre au cinéma ne constituait pas une activité essentielle admise au titre des dérogations justifiant les déplacements de population pendant la période de confinement, l'interdiction d'accès aux cinémas du réseau Multiciné, comme à tout cinéma, étant totale ; - s'agissant de l'extension de garantie « Impossibilité d'Accès », la condition relative à la provenance dans le voisinage d'un sinistre assuré n'est que la seconde hypothèse déclenchant l'application de la garantie « Impossibilité d'Accès », indépendante de la première hypothèse, à savoir une « interdiction d'accès édictée par les autorités compétentes », qui suffit à mobiliser la garantie ; - l'extension de garantie « Fermeture Administrative » est également acquise en ce que les établissements du réseau Multiciné ont été fermés en application des mesures prises par les autorités françaises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 ; - la conjugaison de ces deux situations ' l'impossibilité d'accès aux cinémas de la SNC Gourevitch et leur fermeture administrative ' permet de mobiliser la garantie pertes d'exploitation ; - la simple mention « exclu » dans le tableau des garanties et des franchises, qui n'a pas pour objet de définir l'étendue des garanties, contrevient aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances. La clause d'exclusion sur laquelle se fonde la MMA doit dès lors être réputée non écrite ; - le jugement a refusé d'examiner la validité de l'exclusion, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une exclusion. Pourtant, le terme utilisé est « EXCLU », de sorte que le tribunal et la cour ne peuvent, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat, considérer qu'il ne s'agit pas d'une exclusion ; - or, l'article L. 112-4 du code des assurances précise que les clauses d'exclusion doivent être mentionnées en caractère très apparents pour être valables, ce qui n'est pas le cas de l'exclusion sur laquelle se fonde la MMA, qui figure dans une police de même type que le reste de la police, de la même taille, et n'est même pas en gras. L'intimée réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que : - l'assuré a librement choisi les risques contre lesquels il souhaitait s'assurer, de même qu'il a librement défini avec son courtier le montant des capitaux à assurer, ses choix déterminant le montant de la prime ; plusieurs garanties « dommages aux biens » n'ont pas été souscrites ; l'assuré est ainsi mal fondé à se prévaloir de garanties qu'il a lui-même décidé de ne pas souscrire et pour lesquels l'assureur n'a perçu aucune prime ; - la police dite à « périls dénommés » couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la définition des événements garantis définissant son périmètre d'application et les clauses d'exclusion ayant quant à elles pour objet d'extraire à l'intérieur de ce périmètre certains dommages ; - les événements non constitutifs d'un dommage matériel ne sont pas assurés. A ce titre, une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti ; - les « Périls Annexes » sont les événements dénommés et regroupés sous ce vocable au chapitre I « Récapitulatif des Garanties Dommages aux Biens INCENDIE et ANNEXES » figurant au tableau des garanties. Une épidémie n'est pas un « Péril annexe » ; - Concernant la garantie « impossibilité d'accès », elle ne déroge pas non plus à la condition relative à un événement garanti, son objet étant de couvrir les interdictions ou impossibilités matérielles d'accéder à l'établissement en raison d'un événement garanti survenant dans le voisinage ; à supposer que la garantie « impossibilité d'accès » ait été souscrite, elle n'aurait pas été mobilisable. 1) Sur la mobilisation des extensions de garanties Fermeture administrative et Impossibilité d'accès Le contrat d'assurance est constitué : - De dispositions particulières (intercalaire variable dommages périls dénommés 2011/V2, du Groupe SATEC) qui fixent la nature des garanties souscrites (Contrat multi périls, dommages aux biens), à effet du 1er janvier 2015, police résiliable annuellement, ainsi que leur montant et les franchises, contenus dans plusieurs tableaux (en pages VIII à X), dont l'un est consacré aux pertes financières (page X) ; - De conventions spéciales Groupe SATEC référencées Multi Périls Dommage aux biens VD Janvier 2011, numérotées pages 1 à 35, dont il est précisé que « les présentes conditions particulières annulent et remplacent les conditions générales sus indiquées, en tout ce que celles-ci ont de plus restrictif pour l'assuré ou en cas de divergence ou d'incompatibilité », qui mentionnent dans une première partie consacrée aux « dommages aux biens et responsabilités liées à l'occupation », notamment, en pages 7 à 22, les événements garantis ouvrant droit à la prise en charge des dommages en résultant (Incendie et Périls Annexes, Explosions/Implosions, Foudre, Fumées etc.), « dans la limite des montants de garanties et franchises indiquées au chapitre « montant des garanties » et sous réserve des exclusions générales », et qui comportent dans une deuxième partie consacrée aux « pertes financières », en pages 25 et 26, un chapitre sur les extensions de garanties au titre des pertes d'exploitation, outre, en troisième partie, en pages 29 à 35, des « dispositions générales », notamment sur les exclusions générales ; - De conditions générales de la compagnie COVEA Risks, qui notamment définissent les exclusions générales du contrat, sa vie, les obligations des parties en cas de sinistre. Aux termes du « tableau des garanties et franchises » concernant les pertes financières, annoncé comme tel dans le sommaire (page 3) contenu dans l'intercalaire SATEC, et en page VII de l'intercalaire, dans la rubrique afférente aux pertes financières, figurant en page X (et non XI), sont exclus des événements garantis pour la prise en charge des pertes d'exploitation au titre des pertes financières, les « Frais supplémentaires seuls », les « Frais supplémentaires additionnels », la « Carence de fournisseurs/clients », les « Contraintes » / « l'impossibilité d'accès », les « Pénalités de retard », les « Contrats d'achat », et la « Fermeture administrative ». Le terme « exclu » s'entend non pas comme une clause d'exclusion, devant en ce cas être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et mentionnée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du même code, sous peine d'être déclarée réputée non-écrite, mais comme un évènement non garanti. En effet, ce tableau n'a pas pour objet de définir les clauses d'exclusion contractuelles de garantie, mais comme analysé ci-dessus, de résumer les garanties souscrites ou non par l'assuré, ainsi que les franchises afférentes. Il résulte ainsi de ce tableau que l'assuré n'a pas souscrit les garanties « contraintes/impossibilité d'accès » et « fermeture administrative », consécutives aux événements garantis suivants : « incendie et périls annexes et catastrophes naturelles ». Le fait que le tableau de garantie ne prévoit pas parmi la section consacrée aux extensions de garantie, pour ce qui concerne la prise en charge des pertes d'exploitation, l'impossibilité d'accès et la fermeture administrative, ne saurait valoir reconnaissance, par omission ou à la suite d'une erreur, d'une garantie autonome au titre de la garantie impossibilité d'accès ou de la fermeture administrative, dans le cadre de celle stipulée in fine, dénommée « tous autres dommages » prévoyant un plafond de garantie à hauteur de 1 000 000 d'euros. Il est en outre stipulé en page 24 des conventions spéciales, au chapitre II-OBJET DE LA GARANTIE, s'agissant des pertes financières, objets de la deuxième partie de ces conventions spéciales, que : « L'Assureur garantit le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation : - de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, - de l'engagement résultant de frais supplémentaires d'exploitation, Qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par les événements garantis dans les locaux de l'Assuré ». La garantie perte d'exploitation est donc mobilisable en cas d'événement garanti occasionnant des dommages matériels. Le sinistre est, par ailleurs, contractuellement défini dans cette même partie consacrée aux pertes financières, comme étant « la survenance d'un événement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par la présente garantie ». Les événements garantis auxquels il est fait ici référence sont, au terme du tableau afférent aux garanties pertes financières souscrites, et plus précisément aux pertes d'exploitation, les « Incendies et Périls annexes et catastrophes naturelles », garanties comportant des sous-limites pour les autres événements assurés en Dommages aux Biens et désignés au tableau. Les « Périls Annexes » sont précisément désignés comme étant les événements dénommés et regroupés sous ce vocable en page VIII des dispositions particulières SATEC dans la rubrique I « Récapitulatif des Garanties Dommages aux Biens INCENDIE et ANNEXES » figurant au tableau des garanties. Or, une épidémie n'est pas un « Péril annexe ». En conséquence, et en l'absence d'événement garanti, les extensions de garanties « pertes d'exploitation » afférentes à cette garantie perte d'exploitation, à savoir celle au titre de l'impossibilité d'accès et celle au titre de la fermeture administrative, ne sont pas mobilisables. A titre surabondant, comme le fait valoir l'assureur, les conditions de mise en oeuvre des extensions revendiquées ne sont pas réunies dès lors qu'elles exigent, lorsqu'elles ont été souscrites, l'une et l'autre la survenance d'un dommage matériel causé dans les locaux de l'assuré, par les événements garantis exigeant, pour l'une, une interdiction d'accès (impossibilité d'accès), qui n'est à tout le moins pas caractérisée pour la SNC GOUREVITCH, et se limitant pour l'autre, aux événements « incendie, risques annexes et catastrophes naturelles » (fermeture administrative), ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles subsidiaires d'expertise comptable et de provision. 2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON aux dépens de l'instance et à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il les a déboutées de leurs demandes à ce titre. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Parties perdantes en cause d'appel, les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2.000 euros. Les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON seront déboutées de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne solidairement les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON aux dépens ; Condamne les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON à verser à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés SNC GOUREVITCH, SARL LES CINQ PARNASSIENS, SARL CINEVOG et SNC STUDIO DU DRAGON de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances. La clause darticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 8
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- 2 octobre 2024
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- Contrats
Référence
66fe356a91b69e88a370fd8d
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