Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356b91b69e88a370fd95
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 477 975 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ 219 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE44V Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 16/03903 APPELANTE S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 175 191 [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 INTIMÉ Monsieur [I] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffière lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2024, prorogé au 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE Afin de garantir le remboursement d'un prêt immobilier contracté auprès de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, M. [V] a adhéré le 21 juillet 2007, au contrat d'assurance groupe n° 10208 souscrit par la banque auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. M. [V] exerçait la profession de coiffreur puis de chef de chantier mais a été contraint de cesser son activité le 30'décembre 2011, en raison de son état de santé. Par décision du 5 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a déclaré que M. [I] [V] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2. M. [I] [V] a déclaré ce sinistre à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS qui a mis en 'uvre sa garantie en procédant au remboursement des mensualités du prêt jusqu'au 28 février 2015 et a refusé de poursuivre l'indemnisation au motif que selon une expertise médicale amiable, M. [V] n'était plus en état d'incapacité temporaire totale de travail. PROCÉDURE Faute de parvenir à un règlement amiable du litige, M. [V] a, par acte d'huissier de justice en date du 1er août 2016, assigné la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Meaux afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt. Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - avant dire droit, ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2020. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : - Rejeté la demande de M. [I] [V] de condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 34 779,75 euros en remboursement des échéances et intérêts du prêt payés du 1er mars 2015 au 1er février 2017'; - Rejeté la demande de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de M. [I] [V] à lui rembourser les échéances du prêt pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 ; - Rejeté la demande de M. [I] [V] de condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ; - Rejeté la demande de M. [I] [V] de condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rejeté la demande de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de M. [I] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique du 23 décembre 2021, enregistrée au greffe le 4 janvier 2022, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief. Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2022, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande à la cour : « Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur ancienne rédaction applicable au contrat litigieux, Vu le contrat groupe n° 10208 « crédit amortissable », Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [V] de condamnation de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 34.779,75 € en remboursement des échéances et intérêts du prêt payés du 1er mars 2015 au 1er février 2017. Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a rejeté la demande de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de Monsieur [I] [V] à lui rembourser les échéances du prêt pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. Et statuant à nouveau : Condamner Monsieur [V] à rembourser à la Compagnie FIDELIDADE la somme de 24.642,09 € sauf erreur ou à parfaire, correspondant aux échéances du prêt versées à tort pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. Subsidiairement, 1 ) Juger que la prise en charge des échéances du prêt sera effective à hauteur de la quotité assurée pour Monsieur [V], soit 70%. 2 ) Juger que la somme, qui pourrait être due à Monsieur [V], si les conditions d'application de la garantie étaient réunies sur la période du 1er mars 2015 au 31 janvier 2017, ne saurait excéder celle de 15.731,02 euros sur la base de l'échéancier établi par la CAIXA GERAL DES DEPOSITOS le 26 octobre 2017 et arrêté au 29 décembre 2016. 3 ) Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [V] de condamnation de la Compagnie FIDELIDADE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Et statuant à nouveau : Condamner Monsieur [V] à payer à la Compagnie FIDELIDADE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Nathalie ROINE, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [V] demande à la cour : « Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 10 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Monsieur [I] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de Monsieur [I] [V] ; CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de Monsieur [I] [V] à lui rembourser les échéances du prêt pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 ; CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [V] de condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 34 779,75 € en remboursement des échéances et intérêts du prêt payés du 1er mars 2015 au 1er février 2017; Et statuant à nouveau : CONDAMNER la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 34.779 ,75 € en remboursement des échéances et intérêts du prêt payés du 1er mars 2015 au 1er février 2017 ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [V] de condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau : CONDAMNER la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux entiers dépens d'appel. » ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance 1) Sur la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 A l'appui de son appel, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement des échéances du prêt qu'elle estime indûment versées pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. Elle fait valoir que M. [V] ne remplissait pas les conditions de la garantie depuis le 30 décembre 2011. Elle ajoute qu'elle chiffre sa demande en répétition de l'indu à la somme totale de 24 642,09 euros. En réplique, M. [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a fait une parfaite application du contrat en prenant en charge les échéances du prêt pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. Il rappelle que depuis le 1er août 2012, il est reconnu par la CPAM comme invalide incapable d'exercer une profession quelconque, relevant de la 2e catégorie. Il ajoute que c'est en parfaite connaissance de cause de la situation de M. [V], que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a décidé de prendre en charge le prêt de celui-ci pour cette période. Sur ce, Vu les articles 1376 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Il est constant que l'erreur du créancier ne constitue pas une condition de la répétition de l'indu lorsque le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence, même ultérieurement constatée, de la dette. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées (conditions particulières et notice n° 10208 valant conditions générales) que M. [V] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe qui a pour objet de garantir contre les risques Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité temporaire totale de travail ( ITT), les prêts consentis par la banque Caixa Geral De Deposition, à ses emprunteurs. L'emprunteur, M. [V], a opté pour la garantie ITT à hauteur d'une quotité de 70 %. S'agissant de la garantie ITT, l'article 2.9 de la notice stipule que «'cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée. L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'interruption continue de 90 jours (appelée franchise), dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel. S'il est assuré social, outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèce (indemnité journalières, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L.314-4 ['])'». A juste titre, le tribunal a considéré que le litige portait sur les conditions d'application de la garantie ITT et qu'il convenait de vérifier si elles étaient remplies. Les parties ont communiqué en première instance et en appel, le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement le 10 juillet 2015 et le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 décembre 2019 ainsi que le titre de pension d'invalidité établi par la CPAM le 5 juillet 2012 précisant que «'le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain et justifiant votre classement en catégorie 2. Le point de départ de la pension est fixé au 1er août 2012.'». M. [V] communique en appel le certificat du médecin du travail établi le 9 février 2016 qui certifie que «' l'état de santé de M. [V] ne lui permet pas de travailler à son poste de maçon, ni à un poste nécessitant marche et station debout et efforts de manutention.[...] Un poste sans déplacement, ni station debout prolongée, ni manutention de charge serait possible ». Le médecin expert amiable et le médecin expert judiciaire concluent de manière concordante, à partir des documents médicaux remis par M. [V] que «'M. [V] n'était pas dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel», au 30 décembre 2011 selon l'expert amiable, en octobre 2012 selon l'expert judiciaire qui ajoute que les pathologies de M. [V] «' sont lentement évolutives pour lesquelles il n'y a pas de consolidation envisageable, qu'il est noté que depuis avril 2012, la situation n'est que lentement évolutive. Les problèmes de genoux ne sont explorés qu'en 2014 et la douleur de hanche n'apparaît qu'en 2019 ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que M. [V] ne se trouvait pas depuis octobre 2012, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel. Il s'en déduit que depuis octobre 2012, M. [V] ne remplissait pas la condition contractuelle pour bénéficier de la garantie ITT. Il en résulte que le remboursement par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS des échéances du prêt pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2015 était dépourvu de cause, que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS est donc fondée à demander à M. [V] la répétition de l'indemnité indûment versée pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2015 qui représente la somme de 20 415,25 euros, d'après le détail des règlements effectués, communiqué par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (pièce 11). Il y a donc lieu de condamner M. [V] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS l'indemnité reçue pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2015. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de cette demande. 2) Sur la période du 1er mars 2015 au 1er février 2017 M. [V] forme un appel incident en ce que le tribunal l'a débouté de sa demande d'exécution de la garantie ITT pour la période du 1er mars 2015 au 1er février 2017. Mais il ressort des motifs précédents que M. [V] ne se trouve pas depuis octobre 2012, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel et que de ce fait, il ne remplit pas depuis octobre 2012, la condition contractuelle pour bénéficier de la garantie ITT. Il ne justifie pas que sur la période du 1er mars 2015 au 1er février 2017, sa situation ait changé au regard des conditions de la garantie ITT. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande pour cette période. II Sur la demande en dommage-intérêts Compte tenu de l'issue du litige, M. [V] n'est pas fondé à invoquer le manquement de l'assureur à son obligation contractuelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande sur ce point. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d'expertise, sont confirmées. Partie perdante en appel, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel. En revanche, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie ITT formée par M. [V] pour la période du 1er mars 2015 au 1er février 2017, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a rejeté les demandes aux titre des frais irrépétibles de première instance ; L'infirme : en ce qu'il a débouté la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de sa demande au titre de la condamnation de M. [V] à la répétition de l'indu ; Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS est fondée à demander à M. [V] la répétition de l'indemnité indûment versée pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2015, soit la somme de 20 415,25 euros ; Condamne M. [V] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 20 415,25 euros ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356b91b69e88a370fd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel