Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356b91b69e88a370fd9b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 954 873 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ 220 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUV3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/00520 APPELANT Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Olivia CHAFIR de la SELARL 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D551, ayant pour avocat plaidant Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS, SELARL 190 AVOCATS ASSOCIES, toque : D551 INTIMÉE S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE En décembre 2016, M. [Z] [L] a souscrit, auprès de la SAMCV MATMUT, un contrat d'assurance habitation, à effet du 1er janvier 2017, pour sa résidence principale sise [Adresse 6]. Le 21 janvier 2019, M. [L] a souscrit, auprès du même assureur, un nouveau contrat d'assurance, à effet du 22 janvier 2019, pour un logement situé [Adresse 2], qui se compose de : - conditions particulières n° 980 0015 19695 C 80, - conditions générales Habitation. Le 24 janvier 2019, M. [L] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 7] pour le vol du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 10] pris à bail auprès de la SASU LOCABA exerçant sous l'enseigne « ADA », survenu la veille. Le 15 novembre 2019, il s'est derechef rendu à ce commissariat afin de déclarer de nouveaux objets volés. Il a déclaré ce sinistre à son assureur le 24 janvier 2019 et au bailleur le 26 février 2019. Par courrier du 28 octobre 2019, l'assureur lui a opposé un refus de garantie. Par acte d'huissier du 26 décembre 2019, M. [L] a assigné la SAMCV MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la condamner à lui payer les sommes de : - 39 548,73 euros à titre d'indemnité d'assurance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [Z] [L] de ses demandes ; - condamné M. [Z] [L] aux dépens ; - dit que Maître Dominique LAURIER, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné M. [Z] [L] à payer à la SAMCV MATMUT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Par déclaration électronique du 12 avril 2022, enregistrée au greffe le 29 avril 2022, M. [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement en indiquant qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ses chefs expressément critiqués dans la déclaration. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [Z] [L] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1196 du code civil, de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes ; Statuant à nouveau, - déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; - constater que la police d'assurance souscrite auprès de la MATMUT est parfaitement mobilisable concernant le sinistre en date du 23 janvier 2019 ; - constater que M. [L] justifie parfaitement du montant des biens qui lui ont été dérobés et dont il sollicite l'indemnisation ; En conséquence, - condamner la MATMUT à garantir M. [L] dans les termes du contrat d'assurance qu'il a souscrit ; - condamner la MATMUT à payer à M. [L] la somme de 39 548,73 euros, au titre de l'indemnisation du sinistre qu'il a subi ; - débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la MATMUT à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2022, la SAMCV MATMUT demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence, - juger que M. [L] ne justifie pas de la matérialité du vol déclaré ; - juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise ; À titre subsidiaire, - constater la déchéance de M. [L] de toute garantie pour fausses déclarations ; À titre plus subsidiaire, - juger que M. [L] ne justifie pas de l'existence et de la valeur des biens déclarés volés ; En toute hypothèse, - débouter M. [L] de ses demandes ; - condamner M. [L] à verser à la MATMUT une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges, aux entiers dépens de l'instance, et autoriser Maître LAURIER, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant sollicite l'infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que : - par application des articles 1103 et 1196 du code civil, l'ensemble des conditions de la garantie sont réunies, ainsi la MATMUT est manifestement tenue au titre de ses obligations contractuelles, de garantir les conséquences financières résultant du vol de ce véhicule et partant, des objets qui s'y trouvaient ; - la matérialité du vol étant remise en question, il rapporte la preuve de son changement d'adresse et de la date de son déménagement ; - le 21 janvier 2019, M. [L] souscrivait auprès de la MATMUT un nouveau contrat d'assurance habitation, venant modifier l'adresse de sa résidence principale, laquelle était désormais fixée au [Adresse 2] ; la MATMUT ne peut donc valablement affirmer que M. [L] n'a pas réellement déménagé, alors même qu'elle a accusé réception de l'information et qu'une nouvelle attestation de police d'assurance a été transmise par ses soins ; - l'absence de meubles ne saurait remettre en cause la matérialité du déménagement par M. [L], dans un camion loué à cet effet, de ses effets personnels ; - le nouveau contrat d'habitation pour la nouvelle adresse a déjà donné lieu à l'indemnisation d'un sinistre par la MATMUT, après la visite d'un inspecteur venant évaluer les préjudices ; - par application de l'article 9 du code de procédure civile, M. [L] rapportait déjà en première instance la preuve de l'existence de ce vol en versant aux débats la plainte pénale non remise en cause par la MATMUT, la déclaration de sinistre faite auprès de ADA ; le fait qu'il était bien en possession des clefs du véhicule qu'il a remis à ADA après le vol (pièce 27), une contravention de stationnement en date du 23 janvier 2019 à 13 h 04 attestant bien de la présence du véhicule en cause [Adresse 12] (pièce 28), le ticket CASTORAMA corroborant son explication concernant le moment du vol (pièce 29) ; - M. [L] est totalement libre d'organiser son déménagement comme il le souhaite et donc de déménager les objets et meubles qu'il souhaite retrouver dans son nouvel appartement ; la nature des biens qui sont déménagés ne saurait avoir aucune quelconque incidence sur la réalité du déménagement ou encore du vol du véhicule ; - il appert de tout ce qui précède que M. [L] rapporte les preuves de nature à établir la survenance du sinistre litigieux, et ce par des présomptions précises et concordantes ; - enfin, la MATMUT sollicite de voir prononcer la déchéance de sa garantie au motif que M. [L] aurait procédé à de fausses déclarations ; pourtant, la MATMUT n'apporte aucune preuve de ce qu'elle énonce et ne justifie pas plus d'un dépôt de plainte pour fausse déclaration à l'encontre du concluant. L'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que : - contrairement à ce que soutient M. [L] dans ses conclusions d'appel, il n'a jamais indiqué dans la plainte qu'après avoir acquis du ruban adhésif, il était revenu chez lui prendre des cartons pour les amener dans la camionnette ; le témoignage du père de M. [L] et les déclarations de l'appelant confirment ainsi, si besoin en était, que le vol n'a certainement pas pu être constaté à 16 h 20, comme il le soutient ; - en toute hypothèse, le caractère très suspect des circonstances du prétendu vol est largement corroboré par d'autres éléments ; M. [L] n'a jamais justifié de la matérialité d'un déménagement, alors qu'il soutient avoir vendu son appartement de la [Adresse 13], pour avoir déménagé au [Adresse 2] ; - au regard de l'importance et du volume des objets déclarés volés, il est impossible que M. [L] ait pu accomplir seul ou seulement avec son père ce déménagement, le 23 janvier 2019 ; il résulte ainsi de ce qui précède que M. [L] ne rapporte pas la preuve du vol des biens et par suite la garantie de son assureur ; - c'est à juste titre que la MATMUT a opposé à son assuré une déchéance de garantie compte tenu des fausses déclarations et de l'exagération du préjudice, et ce dans un contexte très suspect. Sur ce, 1. Sur la demande en règlement du sinistre L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il appartient à l'assuré, sollicitant l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie conformément à l'article 1353 du code civil. M. [L] demande l'application du contrat conclu le 21 janvier 2019, composé notamment des conditions générales Habitation suivant lesquelles, page 23 : « 12-2 BIENS MOBILIERS ASSURÉS À L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT [...] B- Bien mobiliers transportés dans un véhicule à l'occasion d'un déménagement Pendant le transport, vos biens mobiliers sont garantis à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières du contrat garantissant votre nouvelle Résidence Principale dans les conditions suivantes : en cas de vol : [...] - du véhicule transporteur lui-même consécutif : > à effraction de celui-ci et, le cas échéant, du local privé, fermé à clé, dans lequel il est stationné, [...] Pour être garanti en cas de vol, il est nécessaire de : 1- ne pas laisser, dans ou sur le véhicule, les clés, cartes ou badges à télécommande permettant de le faire démarrer, 2- fermer et verrouiller les portières et autres ouvertures du véhicule, 3- stationner entre 22 h et 7 h le véhicule dans un garage fermé à clé, une propriété habitée et clôturée ou un parc gardé, 4- déposer plainte. » Il n'est pas contesté que M. [L] a pris à bail, auprès de la SASU LOCABA, un véhicule IVECO, à compter du 22 janvier 2019 à 18 heures, pour un retour prévu le lendemain à la même heure, que l'assuré a déposé plainte le 24 janvier 2019 au commissariat du [Localité 7] et qu'il s'y est derechef rendu afin de déclarer de nouveaux objets présents au sein du véhicule dérobé. L'assureur oppose un refus de garantie, estimant que la matérialité du déménagement, celle du vol et celle des objets transportés dans le véhicule ne sont pas démontrées. Sur la matérialité du déménagement Pour justifier la matérialité du déménagement, M. [L] verse au débat : - le contrat de location du véhicule utilitaire IVECO ; - les deux contrats d'assurance, en ce compris celui dont il demande l'application, qui portent chacun sur une « résidence principale » selon les termes des conditions particulières, l'une située au [Adresse 6], l'autre située au [Adresse 2] ; - une attestation établie par la SCP LETULLE NOTAIRES, notaires dans le 8ème arrondissement de Paris, selon laquelle un acte de vente d'un logement situé [Adresse 4] est intervenu le 25 janvier 2019 ; - une facture de souscription émanant de la SA EDF le 27 janvier 2019 pour le lieu de consommation suivant : « RDC, [Adresse 2] ». L'intimée ne peut utilement soutenir que la matérialité du déménagement n'est pas démontrée en raison de l'absence de déplacement de meubles, l'ensemble des éléments produits par l'appelant démontrant un déménagement de M. [L] entre le [Adresse 6] et le [Adresse 2], bien que, comme le fait valoir l'appelant, nul meuble meublant n'ait été déplacé, un déménagement se concevant tout à fait à l'égard des seuls effets personnels. L'assureur ne saurait également s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance faute de preuve du déménagement du fait de l'existence d'un troisième logement, sis le [Adresse 3], adresse corroborée par quelques pièces produites tant par l'appelant que l'intimée telles qu'une facture émanant de la SA ENGIE et un avis de réception d'un courrier envoyé à la MATMUT, dès lors qu'aucun élément n'indique que cette adresse constitue la nouvelle résidence principale de l'appelant. M. [L] démontrant la matérialité du déménagement, il revient à la MATMUT, contestant sa garantie, de rapporter la preuve que l'appelant n'a pas déménagé du [Adresse 6] au [Adresse 2], ce qu'elle ne fait pas, l'obligation de restitution du véhicule utilitaire à 18 heures n'étant nullement la preuve d'un défaut de déménagement, outre qu'il n'incombe pas à M. [L] de justifier la preuve de l'acquisition de cartons et de scotch contrairement à ce que soutient l'intimée. Il est en conséquence suffisamment établi que le déménagement a été effectivement réalisé. Sur la matérialité du vol Pour justifier la matérialité du vol du véhicule utilitaire loué, M. [L] verse au débat : - la plainte déposée le 24 janvier 2019 au commissariat du [Localité 7] ; - la déclaration de sinistre circonstanciée faite le 26 janvier 2019 auprès de la SASU LOCABA ; - une attestation établie par M. [N], se présentant comme président de la SASU LOCABA, dépourvue de pièce d'identité et établie le 16 octobre 2020, selon laquelle M. [L] a restitué les clés du véhicule loué le 24 janvier 2019 ; - une contravention de stationnement, dans la [Adresse 12], d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 10], pour défaut de paiement constaté le 23 janvier 2019 à 13h04 ; - un ticket de caisse établi par CASTORAMA NATION, [Adresse 9], le 23 janvier 2019 à 16h20, pour l'achat d'adhésif. Si l'intimée conteste la matérialité du vol, en ce que M. [L] n'aurait pas donné suite à sa déclaration de vol et n'aurait pas payé la franchise de 3 000 euros inscrite dans le contrat de bail, l'appelant lui rétorque à bon droit que c'est la SASU LOCABA qui est assurée pour le vol de ses véhicules et que la franchise n'est mentionnée qu'à titre informatif au locataire, sauf si la responsabilité de celui-ci est engagée. La cour, bien que n'attribuant aucune force probante à l'attestation établie par le prétendu président de la SASU LOCABA faute de production de sa pièce d'identité, considère que les pièces versées au débat par M. [L] démontrent la matérialité du vol du véhicule utilitaire loué, fût-il non retrouvé à ce jour. En effet, le véhicule était stationné [Adresse 12], d'après la contravention établie pour un véhicule de même immatriculation, et son vol a pu se produire entre 15h45, lorsque M. [L] s'est rendu à CASTORAMA à pied, et 16h20, quand il a voulu le reprendre. Ce ticket de caisse de CASTORAMA, bien qu'édité à 16h20, ne contredit pas la version de M. [L], ce dernier ayant pu se tromper de plusieurs minutes et cette erreur n'ayant aucune incidence sur la matérialité du vol. Le tribunal ne pouvait juger que les versions de M. [L] et de son père n'étaient pas concordantes dès lors que M. [L], en déclarant avoir constaté le vol du véhicule lorsqu'il a « voulu le reprendre à 16h20 » selon sa plainte déposée le 24 janvier 2019, et son père, indiquant dans son attestation pourvue d'une pièce d'identité, dont l'authenticité est donc vainement contestée par l'intimée, que c'est en transportant des colis, finalisés après que M. [L] est revenu de CASTORAMA, « pour les mettre dans la camionnette, que nous avons constaté que celle-ci ne se trouvait plus sur sa place de stationnement », ont des versions qui ne sont pas divergentes, l'appelant ayant pu revenir chez lui en possession du ruban adhésif afin de finaliser des colis pour les mettre ensuite dans le véhicule utilitaire loué. En conséquence, la preuve de la matérialité du vol est suffisamment rapportée. Sur la matérialité des objets transportés Pour justifier la matérialité des objets transportés dans le véhicule utilitaire loué, l'appelant verse au débat : - la plainte déposée le 24 janvier 2019 au commissariat du [Localité 7] qui fait état de « lots disparates » et de « divers vêtements, divers jouets, des livres, 1 macbook apple, 1 surface pro, 1 casque beat » ; - la déclaration du 15 novembre 2019 au même commissariat, signalant de nombreux objets supplémentaires ; - de nombreux tickets de caisse datant au maximum de l'été 2016, justifiant l'achat d'objets qui ne figurent pas dans la déclaration du 15 novembre 2019. Bien que M. [L] soutienne que cette discordance d'objets volés entre les deux premières pièces procède de son état de choc lors du dépôt de plainte le lendemain du vol, l'intimée lui rétorque à bon droit que l'appelant ne rapporte pas la preuve des objets volés, les déclarations à cet égard étant manifestement incohérentes et insuffisantes afin d'établir la matérialité des objets transportés dans le véhicule utilitaire dérobé, outre que M. [L] ne justifie pas la discordance entre la liste d'objets volés figurant dans la déclaration du 15 novembre 2019 et maints tickets de caisse qu'il verse au débat. En conséquence, l'appelant échoue à démontrer l'étendue des biens mobiliers garantis. Le jugement, qui a débouté M. [L] de ses demandes, sera confirmé par motifs substitués. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement, qui a condamné M. [L] aux dépens, dont distraction, et à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé sur ces points. En cause d'appel, M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la MATMUT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera, en équité, fixée à 1 000 euros. M. [L] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] à payer à la SAMCV MATMUT une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] de sa demande de frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356b91b69e88a370fd9b
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