Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356b91b69e88a370fd9f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 35 244 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/221 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22L Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 19/03004 APPELANTE Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 INTIMÉE APICIL PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, venant aux droits de la société GRESHAM, devenue APICIL EPARGNE RETRAITE, prise en la prsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 avril 2016, la société [N] FRANCE (ci-après dénommée [N]) a souscrit, pour l'ensemble de son personnel salarié cadre, un contrat de prévoyance n° 4419408 auprès de la SA GRESHAM, à effet du 1er janvier 2016 et garantissant notamment le versement de prestations en cas d'invalidité ou de décès de ses salariés. Le [Date décès 3] 2016, [I] [H], salarié de [N], est décédé dans un accident de moto au Royaume-Uni. L'assureur a alors versé à Mme [F] [H], veuve de [I] [H], la somme de 352 340 euros au titre de la garantie « décès ». Par courrier du 21 juin 2017, Mme [H] a sollicité le versement d'une somme complémentaire au titre de la garantie « décès ou IAD accident », ce que l'assureur a refusé par courrier du 26 juillet 2017 en raison d'une d'alcoolémie supérieure au seuil autorisé par la loi française. Par acte d'huissier du 2 avril 2019, Mme [F] [H] a assigné la SA GRESHAM devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins notamment de la condamner à payer les sommes de : - 352 340 euros à titre d'indemnité d'assurance, - 10 000 euros au titre de la résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision n° 2021-C-67 du 16 décembre 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert d'une partie du portefeuille de contrats détenus par la SA GRESHAM à notamment l'institution APICIL PRÉVOYANCE. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a : - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [F] [H] ; - condamné Mme [F] [H] à verser à la SA GRESHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FROMONT BRIENS. Par déclaration électronique du 17 mai 2022, enregistrée au greffe le 8 juin 2022, Mme [F] [H] a interjeté appel de ce jugement en indiquant expressément dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués. Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [F] [H] demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 11 avril 2022 ; Statuant à nouveau, - juger à titre principal que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 10.2 du contrat n'est ni formelle, ni limitée, et en conséquence inopposable à Mme [H] ; - juger à titre subsidiaire que la société APICIL PRÉVOYANCE ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le décès de M. [H] et la consommation d'alcool ; Et en conséquence, - condamner la société APICIL PRÉVOYANCE à verser à Mme [H] la somme de 352 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, en exécution du contrat de prévoyance collective n° 4419408 conclut entre [I] [H] et la société APICIL PRÉVOYANCE le 27 avril 2016 ; - ordonner l'anatocisme des intérêts à compter de la première année écoulée jusqu'au jour du paiement effectif de ladite somme ; - condamner la société APICIL PRÉVOYANCE à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; - condamner la société APICIL PRÉVOYANCE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Évry ; - condamner la société APICIL PRÉVOYANCE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la présente procédure devant la cour ; - débouter à titre principal la société APICIL PRÉVOYANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, l'institution APICIL PRÉVOYANCE, venant aux droits de la société GRESHAM devenue APICIL ÉPARGNE RETRAITE, demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, 1231-2 et 1353 du code civil et 696, 699 et 700 du code procédure civile, de : - CONFIRMER le jugement du 11 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Évry ; Et en conséquence, - déclarer valide et opposable la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 10-2 de la notice d'information du contrat de prévoyance souscrit par la société [N] France auprès de la société APICIL PRÉVOYANCE ; - constater le lien de causalité entre le décès de [I] [H] et son état d'imprégnation alcoolique et appliquer la clause d'exclusion ; - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [H] au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure devant la cour. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que : - l'intégralité des dispositions contractuelles n'a pas été respectée puisque l'article B.2 du Titre B du contrat stipule qu'« en cas de décès de l'adhérent consécutif à un accident, il est prévu le paiement d'un capital supplémentaire dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières de la présente notice d'information » ; or, les dispositions particulières prévoient en cas de décès accidentel le « versement d'un capital supplémentaire de 100 % du capital versé en cas de décès ou IAD », soit en l'espèce 100 % de 352 440 euros ; Mme [H] est donc fondée à solliciter la condamnation de la société APICIL PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 352 440 euros en application de la garantie « décès IAD accident » du Titre B du contrat, [I] [H] étant décédé dans un accident de la circulation ; - par application de l'article L. 113-1 du code des assurances, contrairement à ce que les premiers juges indiquent, la clause est seulement en gras majuscule ; le soulignement est réservé aux titres ; enfin, il convient de souligner que la taille de la police des clauses d'exclusion ne diffère pas des autres dispositions ; ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clause n'est pas rédigée en caractères très apparents ; - l'application du code de la route en vigueur dans le pays de circulation est tout à fait logique, puisqu'il s'applique obligatoirement à tout conducteur ; ce dernier n'est pas censé ignorer le code la route du pays dans lequel il conduit ; dans la mesure où l'exclusion vise un comportement au volant, il est incohérent de vouloir faire référence à un code de la route qui ne régit pas sa conduite ; toute l'argumentation tenue par la compagnie APICIL PRÉVOYANCE en première instance et validée par le tribunal découle de la prise de conscience de l'assureur, à la lecture du rapport du médecin légiste britannique (pièce n° 6), que le taux d'alcool relevé post mortem sur [I] [H] était inférieur au seuil applicable au Royaume-Uni ; la cour ne pourra qu'invalider ce raisonnement qui démontre la nécessité d'interpréter la clause d'exclusion ; - il n'existe pas de lien automatique entre l'application du droit français au contrat et celle du code de la route français aux conséquences d'un accident ; - il convient de préciser que Mme [H] ne nie pas la force probante en France du rapport du médecin légiste ; elle expose simplement que ce rapport est imprécis sur les raisons de la présence d'alcool dans le corps de son époux ; il est, en effet, impossible de déterminer si la présence d'éthanol n'était pas due « au métabolisme bactérien au cours de la période post mortem » ou bien à une consommation réelle d'alcool par [I] [H] ; - l'emploi d'une formule au pluriel ne supprime pas l'imprécision ; - en tout état de cause, à supposer que la cour juge que la clause 10.2 est formelle et limitée, l'exclusion ne serait pas pour autant applicable dans la mesure où il n'existe pas de lien de causalité entre un éventuel état d'imprégnation alcoolique et le décès de [I] [H] ; - par application de l'article 1231-6 du code civil, Mme [H] est fondée à demander la condamnation de la société APICIL PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive. L'intimée sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que : - par application des articles L. 113-1, L. 112-4 et L. 112-2 du code des assurances et 1353 du code civil, la clause est formelle et rédigée en caractères très apparents puisqu'elle est rédigée en gras, inscrite en majuscules avec ses titres soulignés ; elle fait donc l'objet d'un « graphisme approprié » et d'un « moyen typographique » de nature à la porter effectivement à la connaissance de l'assuré, « tranchant sur les autres dispositions du contrat » qui sont inscrites en minuscules et ne sont pas en gras ; - la société APICIL PRÉVOYANCE a donc parfaitement attiré l'attention de [I] [H] en mettant autant en avant la clause d'exclusion, en la rendant très visible, afin qu'il connaisse les cas dans lesquels il ne serait pas garanti ; - cette clause excluant les conséquences de l'ivresse manifeste et d'un état d'imprégnation alcoolique a déjà été considérée comme étant formelle et limitée par la jurisprudence en ce qu'elle fait expressément référence aux taux fixés par les dispositions législatives et règlementaires du code de la route pour caractériser ces notions, permettant ainsi à l'assuré d'être en mesure de connaître l'étendue de sa garantie ; - enfin, la clause prévue dans la notice d'information est même plus précise encore que ce qu'exige la Cour de cassation puisqu'elle renvoie expressément « aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route », et non pas à un taux unique comme il était prévu dans les faits de l'espèce de l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 déjà mentionné ; en effet, le taux fixé par les dispositions législatives (0,80 g/litre de sang) permettant de définir le délit et celui fixé par les dispositions règlementaires (0,50 g/litre de sang) permettant de définir la contravention sont également visés par la clause d'exclusion, en sorte qu'aucune confusion n'est possible ; ainsi, Mme [H] échoue à démontrer que la notion d'imprégnation alcoolique n'est pas précise puisqu'elle est, conformément aux critères posés par la jurisprudence, clairement définie par un taux d'alcool au-delà duquel l'exclusion s'applique ; de même, cette exclusion ne s'applique que pour la garantie décès accidentel, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de son contenu ; par conséquent, la clause est formelle et limitée ; - en tout état de cause, au Royaume-Uni, pays dans lequel [I] [H] est décédé, il n'existe pas de « code de la route », aucune confusion n'est donc possible ; en ce sens, Mme [H] ne cite d'ailleurs pas le Royaume-Uni dans ses exemples de pays dotés d'un tel code ; il convient donc d'écarter l'argument de Mme [F] [H] consistant à évoquer l'existence dans d'autres pays de code de la route qui ne serait pas applicable en l'espèce pour tenter d'immiscer un doute quant à l'application du code de la route français ; - le rapport d'autopsie de [I] [H] et le rapport de police mettent en évidence un lien de causalité entre l'état d'imprégnation de la victime et la survenance de l'accident ; - il est donc communément admis que l'imprégnation d'alcool a pour effet de baisser l'attention du conducteur à partir de 0,3 grammes d'alcool par litre de sang ; or FrancisMORETTE a été retrouvé avec 0,73 grammes d'alcool par litre de sang ; lorsque les services de police suggèrent que la collision a pour origine un moment d'inattention, il ne fait aucun doute que la consommation d'alcool y a participé ; - le contrat n'exige pas qu'il s'agisse de la cause unique de l'accident ; il peut toujours y avoir différentes raisons dans tout accident de la route mais l'inattention, le rétrécissement du champ de vision, le ralentissement des réflexes dus à la consommation d'alcool ont nécessairement participé à l'accident et c'est précisément dans cette situation que la clause d'exclusion de garantie s'applique ; sinon, elle serait dénuée de sens, puisqu'il n'est pas possible de se placer dans le cerveau de l'assuré décédé pour vérifier que l'imprégnation d'alcool pourrait être l'unique cause de l'accident ; de plus, ce n'est pas le véhicule arrivant en face qui est à l'origine de la collision, c'est bien [I] [H], qui ne conduisait pas du bon côté de la route et, selon le rapport de police, qui avait deux secondes pour réagir et qui faisait preuve d'une attention insuffisante à l'origine de la collision ; il n'est donc pas sérieusement contestable que l'état d'imprégnation de [I] [H] ait eu une incidence sur sa réactivité au moment de l'accident et donc qu'il ait participé à la survenance de cet accident ; - par conséquent, la société APICIL PRÉVOYANCE démontre bien la réunion des conditions de fait de l'exclusion dès lors que [I] [H] était dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang supérieure aux taux fixés par le code de la route français ayant causé une inattention à l'origine de son accident mortel ; en revanche, Mme [F] [H], sur qui pèse dès lors la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant contestant le taux d'alcool de [I] [H] au moment de l'accident ; il s'agit là d'éléments objectifs de causalité ; le conducteur était alcoolisé, il ne conduisait pas du bon côté de la route, il a percuté un autre véhicule à moteur de son seul fait ; - par application de l'article 1231-2 du code civil, APICIL PREVOYANCE dénie toute résistance abusive, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [H] étant et restant injustifiée et manifestement excessive. Sur ce, 1. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance a. Sur la validité de la clause d'exclusion Il n'est pas contesté que la notice d'information relative aux conditions particulières n° 4419408 prévoit, en page 4, la clause d'exclusion suivante : « ARTICLE 10 - RISQUES NON GARANTIS [...] 10.2 Pour le Décès accidentel (Titre B), l'incapacité de travail / Invalidité (Titre C), l'Infirmité Permanente par accident (Titre G), outre les exclusions de l'article 10.1, l'Assureur ne couvre pas les conséquences : [...] * DE L'IVRESSE MANIFESTE OU D'UN ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DE L'ADHERENT CARACTERISE PAR UNE CONCENTRATION D'ALCOOL DANS LE SANG OU DANS L'AIR EXPIRE EGALE OU SUPERIEURE AUX TAUX FIXES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRE DU CODE DE LA ROUTE EN VIGUEUR LORS DE L'EVENEMENT GENERATEUR ; ». L'appelante soutient que cette clause d'exclusion ne figure pas en caractères très apparents et qu'elle n'est ni formelle ni limitée, demandant dès lors qu'elle lui soit déclarée inopposable. Sur les caractères très apparents Le dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances énonce que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Une clause figure en caractères très apparents dès lors qu'elle est présentée de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle doit se distinguer du reste de la police notamment par sa couleur, la taille de ses caractères ou un encadré. L'appelante fait valoir que la clause est seulement en gras majuscule, le soulignement étant réservé aux titres, outre que d'autres clauses du contrat sont également rédigées en majuscules. Toutefois, non seulement la clause figure en caractères gras et majuscules mais elle se détache du reste du contrat, en ce que les clauses précédente et suivante sont rédigées en minuscule sans gras, en sorte que l'article 10 intitulé « RISQUES NON GARANTIS », contenant la clause d'exclusion litigieuse, attire spécialement l'attention de l'assuré, nonobstant la taille de police parfaitement identique. En conséquence, la clause d'exclusion figurant à l'article 10 est rédigée en caractères très apparents. Le moyen soulevé par Mme [H] est mal fondé. Sur le caractère formel L'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle n'est pas sujette à interprétation. Tel n'est notamment pas le cas d'une clause contradictoire, utilisant des termes imprécis ou ne définissant pas ses termes. L'appelante soutient, en premier lieu, que la clause d'exclusion est particulièrement imprécise et ambigüe, « l'ivresse manifeste » et « l'imprégnation alcoolique » constituant des notions floues. Néanmoins, si la seule référence à « l'ivresse manifeste » ou à « l'imprégnation alcoolique » ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera la clause d'exclusion et ne met donc pas l'assuré en mesure de connaître exactement l'étendue de ses droits à garantie, rendant la clause d'exclusion informelle, tel n'est pas le cas en l'espèce de la clause d'exclusion figurant à l'article 10.2, qui fixe précisément le taux d'alcool minimal par les stipulations « CARACTERISE PAR UNE CONCENTRATION D'ALCOOL DANS LE SANG OU DANS L'AIR EXPIRE EGALE OU SUPERIEURE AUX TAUX FIXES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRE DU CODE DE LA ROUTE EN VIGUEUR LORS DE L'EVENEMENT GENERATEUR ». Ainsi, la présence des expressions « ivresse manifeste » et « imprégnation alcoolique » ne rend pas la clause d'exclusion informelle, étant complétée par d'autres stipulations. L'appelante soutient, en deuxième lieu, que la clause nécessite interprétation dès lors que le renvoi aux « dispositions du code de la route en vigueur au jour de l'évènement générateur » n'indique pas à quel code de la route l'assuré doit se référer, de nombreux pays, fussent-ils européens, étant dotés d'un tel code. Il ressort toutefois de l'article 17 intitulé « LOI APPLICABLE AU CONTRAT ET REGIME FISCAL », stipulé en page 5 de la notice, que « la loi applicable au Contrat est la loi française », ce dont il résulte que le tribunal a exactement jugé que le code applicable au sein de la clause d'exclusion est le code de la route français, bien que, ainsi que le fait valoir Mme [H], à rebours des premiers juges et de l'intimée, ce code ne soit pas une notion purement française. Au surplus, l'appelante réplique vainement sur ce point qu'il n'existe aucun lien automatique entre l'application du droit français au contrat et celle du code de la route aux conséquences d'un accident, dès lors que, comme le fait justement valoir l'intimée, l'équilibre du contrat serait mis en péril si le versement de la garantie était conditionné à l'application de lois du monde entier, indéterminées et inconnues des parties, outre que la stipulation litigieuse n'aurait aucun sens dans un pays où la conduite en état d'ébriété serait permise ou totalement interdite. L'assuré, afin de bénéficier de la garantie « décès ou IAD accident », ne doit donc pas être en état d'ébriété conformément aux dispositions du code de la route français, nonobstant que la clause d'exclusion fasse référence à un code ne régissant pas pénalement en tous lieux sa conduite. Le tribunal a au demeurant exactement jugé que l'emploi du pluriel, estimé imprécis par l'appelante, fait référence aux taux fixés par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, le droit français connaissant un taux contraventionnel fixé par le règlement et un taux délictuel fixé par la loi. Enfin, l'appelante, tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance, ne peut utilement se prévaloir de la convention de La Haye du 4 mai 1971, le tribunal ayant justement retenu que cette convention s'applique en matière de responsabilité à la suite d'un accident de la circulation, ce qui ne constitue manifestement pas l'objet du litige devant la cour. En conséquence, la clause d'exclusion est formelle. Le moyen soulevé par Mme [H] est mal fondé. Sur le caractère limité L'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Mme [H], bien que soutenant tant dans ses moyens que dans le dispositif de ses écritures que la clause d'exclusion n'est pas limitée, ne démontre nullement en quoi cette clause viderait la garantie de sa substance, se contentant d'alléguer devant la cour que la clause d'exclusion est imprécise et floue, donc qu'elle n'est pas formelle. Ainsi, à défaut pour l'appelante de rapporter une quelconque preuve que la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, la clause d'exclusion est limitée. Le moyen soulevé par Mme [H] est mal fondé. La clause d'exclusion, étant rédigée en caractère très apparents, formelle et limitée, est en conséquence valable. Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer inopposable la clause d'exclusion sur ces fondements, la sanction des textes précités n'étant au demeurant pas l'inopposabilité mais le réputé non écrit. b. Sur l'application de la clause d'exclusion L'alinéa 1er de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à l'assureur opposant à l'assuré une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions par elle posées. Il n'est pas contesté que [I] [H] présentait, selon la traduction assermentée du rapport d'autopsie du 20 juin 2016, une alcoolémie de 75 mg d'éthanol pour 100 mL de sang, représentant un taux d'alcool dans le sang de 0,75g/L, ce qui constitue une infraction au titre de l'article R. 234-1 du code de la route. L'appelante conteste l'application de la clause d'exclusion, en ce que le décès de [I] [H] n'est pas la conséquence de sa consommation d'alcool. Elle verse au débat, afin de justifier la non-application de la clause, la traduction assermentée du rapport de police du 1er février 2017, suivant lequel, en page 6/6, « en conclusion, cette collision s'est produite parce que la moto était conduite sur le mauvais côté de la route, dans un virage à visibilité réduite, de nuit, et je suggérerais que cela résulte du manque d'expérience de la conduite sur les routes britanniques du conducteur ou à un petit moment d'inattention qui lui a causé ses blessures ». Par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal, bien qu'ayant écarté ce rapport de police faute de production d'une traduction française, a jugé que la clause d'exclusion n'exige nullement que l'imprégnation alcoolique supérieure aux taux fixés par le code de la route français constitue la cause unique et exclusive du décès de l'assuré. Or, dès lors que [I] [H] était alcoolisé, suivant un taux de 0,75 g/L de sang, lors de la survenance de son accident de la circulation et que le rapport de police indique expressément que l'accident est dû « à un petit moment d'inattention », inattention nécessairement consécutive à la consommation d'alcool, le décès accidentel de [I] [H] résulte au moins partiellement de son alcoolémie supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et règlementaires françaises. En conséquence, la clause d'exclusion s'applique et l'assureur est bien fondé à refuser sa garantie. Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à condamner l'institution APICIL PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 352 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre l'anatocisme des intérêts à compter de la première année écoulée jusqu'au jour du paiement effectif de ladite somme. Le jugement, qui a rejeté ces demandes, sera confirmé sur ces points. 2. Sur la demande en responsabilité civile Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf circonstances particulières, la résistance d'un assureur dans l'exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue en justice. Compte tenu de la solution retenue par la cour, Mme [H] échoue dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à l'institution APICIL PRÉVOYANCE. Le jugement, qui a rejeté la demande de résistance abusive, sera confirmé sur ce point. 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement, qui a condamné Mme [F] [H] aux dépens, dont distraction, et à verser à la SA GRESHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé sur ces points. En cause d'appel, Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'institution APICIL PRÉVOYANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en équité à 1 000 euros. Mme [H] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [F] [H] à payer à l'institution APICIL PREVOYANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [F] [H] de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle L. 112-4 du code des assurances énonce quearticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356b91b69e88a370fd9f
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- Texte intégral
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