Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356c91b69e88a370fdad
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 87 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section RG n° 19/14769 APPELANTS M. [C] [R] [Adresse 1] [Localité 3] S.C.I. DECIM [Adresse 1] [Localité 3] N°SIRET : 438 282 295 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283, avocat plaidant INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] N°SIRET : 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2022, M. [C] [R] et la société civile immobilière Decim ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mai 2022 dans l'instance les opposant à la société Crédit Logement, en ce que le tribunal les a condamnés en paiement de la somme de 639 195,16 euros, M. [R] dans la limite de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 sur la somme de 31 348,17 euros et à compter du 18 novembre 2019 sur le surplus, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les dispositions de l'article 1236 ancien et 1342-1 nouveau et 1326-1 et 2305 du Code Civil ; INFIRMER le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé : 'CONDAMNE solidairement la société civile immobilière DECIM et monsieur [C] [R], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 639 195,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 sur la somme de 31 348,17 euros et à compter du 18 novembre 2019 sur le surplus ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement la société civile immobilière DECIM et monsieur [C] [R] à payer à la société anonyme Crédit Logement 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la société civile immobilière DECIM et monsieur [C] [R] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.' En statuant de nouveau : A titre principal : JUGER que le cautionnement communiqué par le CREDIT LOGEMENT ne vise pas le contrat de prêt conclu par la société DECIM et le CREDIT LYONNAIS ; JUGER que les règlements en date des 9 mai et 18 novembre 2019 n'ont pas été réglés dans le cadre de l'acte de cautionnement en date du 21 août 2012 ; JUGER que ces réglements ont été effectués dans le cadre d'une libéralité ; A titre subsidiaire : JUGER les demandes du CREDIT LOGEMENT irrecevables puisque la subrogation dont se prévaut le CREDIT LOGEMENT n'est pas justifiée ; DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à la société DECIM et Monsieur [C] [R] la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI Avocat aux offres de droit.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : Vu l'article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable Déclarer la SCI DECIM et Monsieur [C] [R] mal fondés en leurs demandes ; Les en débouter. Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamner solidairement la société civile immobilière DECIM et monsieur [C] [R] à payer à la société anonyme Crédit Logement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société civile immobilière DECIM a été constituée en 2001, entre deux associés, M. [C] [R] et son fils, M. [W] [R]. Courant 2012, la société Le Crédit Lyonnais lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 760 000 euros au taux d'intérêt de 3,68 % l'an. Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2019, la société Le Crédit Lyonnais a adressé à la société DECIM une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances échues impayées. Elle a également adressé une mise en demeure à MM. [C] et [W] [R] en leur qualité de cautions solidaires. Ces derniers ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 1er octobre 2015, pour dénoncer des faits de faux et usage de faux, en soutenant n'avoir jamais régularisé d'actes de cautionnement en garantie du remboursement du prêt accordé à la société DECIM. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 7 août 2020. Selon une première quittance, en date du 9 mai 2019, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais, en qualité de caution solidaire, la somme de 31 925,16 euros correspondant aux échéances échues impayées des mois d'octobre 2018 à avril 2019 et aux pénalités de retard. Puis, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a adressé à la société DECIM, le 15 octobre 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et la sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues. Selon une seconde quittance, en date du 18 novembre 2019, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 612 410,27 euros, correspondant aux échéances échues impayées de mai 2019 à août 2019, aux pénalités de retard, et au capital restant dû. Par lettre recommandée en date du 14 novembre 2019, la société Crédit Logement a adressé à la société DECIM et à MM. [R], en leur qualité de cautions, une mise en demeure les informant de la subrogation intervenue et les sommant de lui régler la somme de 644 335,43 euros. Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement, la société civile immobilière DECIM, M. [W] [R], et M. [C] [R], devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, M. [W] [R] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais en intervention forcée. Le tribunal a ordonné une disjonction, et présentement a tranché le litige uniquement en ce qu'il concerne M. [C] [R] et la société civile immobilière DECIM opposés à la société Crédit Logement. En premier lieu, le tribunal a jugé, par des motifs appropriés que la cour adopte en leur entièreté, que contrairement à ce qui est soutenu par M. [R] et la société civile immobilière DECIM, il ressort suffisamment de l'ensemble des éléments produits par la société Crédit Logement que le contrat de prêt liant les parties est clairement identifié. De même, comme jugé par le tribunal, il est constant que la société civile immobilière DECIM s'est montrée défaillante dans le remboursement du prêt, et il est établi que la société Crédit Logement a réglé, en ses lieu et place, les sommes dues au prêteur au titre de ce contrat. Le premier juge, à raison, et en dépit de ce que M. [R] et la société civile immobilière DECIM persistent à soutenir en cause d'appel, a pu retenir que le lien est fait entre le contrat de prêt et l'acte de cautionnement de la société Crédit Logement, dont elle se prévaut, régularisé le 21 août 2012 en faveur de la banque, puisque notamment les termes de cet acte de cautionnement sont univoques en ce qu'ils visent expressément le prêt consenti à la société DECIM pour un montant de 760 000 euros, que les deux quittances subrogatives en date des 9 mai 2019 et 18 novembre 2019 comportent le n°40006278U5Z011AH correspondant à la référence de l'offre de prêt souscrite par la société DECIM et qui, en dépit de la référence erronée à un engagement de caution au '24 mai 2012', démontrent suffisamment que la société Crédit Logement a bel et bien procédé à des paiements en sa qualité de caution, et à ce titre. Par conséquent, contrairement à ce que suggère la société DECIM, les paiements effectués par la société Crédit Logement l'ont bien été en sa qualité de caution, et cela en vertu d'un engagement solidaire comme le font apparaître l'acte de cautionnement et les deux quittances. Le jugement déféré est donc approuvé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est en conséquence bien fondée à exercer son recours personnel à l'égard de l'emprunteur pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées au prêteur. Il sera précisé que les dispositions relatives à la subrogation conventionnelle, dont se prévalent les appelants à l'appui de leur demande subsisidaire n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. En deuxième lieu il doit être souligné que ne sont pas critiqués à hauteur d'appel, les motifs du premier juge concernant tant le montant de la créance de la banque, fixée à concurrence de la somme de 639 195,16 euros, que le point de départ des intérêts, dus au taux légal, ou le principe de leur capitalisation. En troisième lieu, comme retenu à bon droit par le tribunal, s'agissant du recours exercé par la caution Crédit Logement à l'encontre de son cofidéjusseur M. [R], étant à relever que l'acte sous seing privé en date du 5 septembre 2012, aux termes duquel M. [R] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt consenti à la société DECIM, dans la limite de 874 000 euros et pour une durée de 276 mois, ce que le défendeur ne conteste d'ailleurs pas, comporte également une clause selon laquelle M. [R] a renoncé à exiger de la société Crédit Logement sa contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l'emprunteur, la société Crédit Logement est bien-fondée à solliciter de M. [R] le remboursement de l'intégralité des sommes par elle versées au prêteur, à concurrence de la somme de 639 195,16 euros précédemment fixée. Le jugement déféré est donc confirmé dans les termes de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] [R]. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R] et la société civile immobilière DECIM, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et la société civile immobilière DECIM à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [C] [R] et la société civile immobilière DECIM de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [C] [R] et la société civile immobilière DECIM aux entiers dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 2305 du Code Civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356c91b69e88a370fdad
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