Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356d91b69e88a370fdb3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03697 APPELANTE Mme [U] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3] N°SIRET : 421 100 645 agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane DU RUSQUEC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président M. Marc BAILLY, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [K] est titulaire dans les livres de la Banque postale d'un compte courant, outre un plan d'épargne en actions et un contrat d'assurance vie. Le 26 mars 2018, elle a transmis un ordre de virement portant sur un montant de 20 000 euros, au bénéfice d'une société Ninfas Virtuais domiciliée au Portugal, outre deux autres ordres de virements au profit de cette même société, le 16 avril 2018 pour un montant de 10 000 euros et le 15 mai 2018 pour un montant de 15 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, le conseil de [U] [K] a informé la Banque postale que la somme de 45 000 euros, objet des virements susmentionnés, avait fait l'objet d'un détournement par une société Ecrypto International. Lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, il a mis la Banque postale en demeure de lui régler sous huitaine cette somme de 45 000 euros correspondant à l'investissement détourné. Par exploit en date du 17 février 2021, [U] [K] a assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à la suite de cet investissement. Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Débouté [U] [K] de ses demandes ; ' L'a condamnée aux dépens et à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 août 2022, [U] [K] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022, [U] [K] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 14 juin 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Débouté Madame [K] de ses demandes ; - Condamné Madame [K] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, A titre principal : - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [K] la somme de 45 000 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice matériel ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [K] la somme de 36 000 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause : - Ordonner la capitalisation des intérêts - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, la société anonyme Banque postale demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2022 en ce qu'il a débouté Madame [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à La Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [U] [K] des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [U] [K] à payer à La Banque Postale une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens, dont distraction au profit du cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience fixée au 25 juin 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la responsabilité de la Banque postale : Au visa de l'article 1231-1 du code civil, [U] [K] invoque un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du risque d'escroquerie aux investissements sur le marché des cryptomonnaies, et en ce que, néanmoins, elle n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir : ' le montant élevé des opérations (45 000 euros), ' le court délai de réalisation des opérations (deux mois), ' un bénéficiaire au nom atypique, ' des virements à destination de l'étranger. [U] [K] reproche à la Banque postale de ne pas l'avoir alertée sur les risques inhérents à ce type d'investissement. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, aucune des opérations de virement n'est affectée d'une anomalie matérielle. Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [U] [K] fait valoir que : ' le montant des virements litigieux représente six fois ses revenus annuels (pièce no 8 de l'appelante : avis d'imposition et relevé de pension de reraite) ; ' ces virements ne pouvaient être confondus avec ses dépenses courantes (pièce no 7 de l'appelante : relevés bancaires) ; ' ils ont été opérés sur une courte période de deux mois, qui détonne avec ses habitudes bancaires ; ' [U] [K] a procédé au rachat de l'assurance vie Floriane qu'elle détenait dans les livres du Crédit agricole pour un montant de 39 515,45 euros (pièce no 9 de l'appelante) ; ' le nom du bénéficiaire des virements, à savoir Ninfas Virtuais, était atypique ; ' les sommes ont été transférées sur des comptes bancaires détenus au Portugal, connu pour être un pays où de nombreux courtiers frauduleux ouvrent des comptes bancaires pour percevoir l'argent envoyé par les particuliers. Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [U] [K], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Au demeurant, le tribunal a exactement relevé que la Banque postale ne connaissait pas l'objet des virements, dont le libellé ne faisait apparaître ni qu'ils étaient destinés au financement d'opérations spéculatives sur le marché des cybermonnaies, ni l'identité d'aucune société qui eût été inscrite sur l'une des listes noires dressées par l'Autorité des marchés financiers. Au regard du fonctionnement du compte de [U] [K], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370). Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Banque postale n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [U] [K] aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
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- Droit des affaires
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66fe356d91b69e88a370fdb3
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