Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356e91b69e88a370fdc1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 41 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/13886 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Florence DIFFRE de l'ASSOCIATION Gô ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135, avocat plaidant INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] N°SIRET : B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par offre préalable acceptée le 6 décembre 2011, la Banque postale a consenti à [E] [X] un prêt immobilier en trois tranches : ' la première tranche d'un montant de 370 000 euros au taux d'intérêt initial de 3,70 % par an, ' la deuxième tranche d'un montant de 412 000 euros au taux d'intérêt initial de 4,00 % par an, ' la troisième tranche d'un montant de 285 000 euros au taux d'intérêt initial de 3,40 % par an. Par acte séparé du 14 novembre 2011, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de chacune des trois tranches de ce prêt. Du fait de la défaillance de [E] [X] dans le paiement des échéances des deux premières tranches de ce prêt, la Banque postale l'a mis en demeure par courrier des 22 janvier 2021, 1er mars 2021 et 14 mai 2021 de lui payer les sommes dues respectivement au titre de la première tranche d'un montant de 370 000 euros et au titre de la seconde tranche d'un montant de 412 000 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée au titre de ces deux premières tranches du prêt par courrier du 28 juin 2021. Selon quittance subrogative du 3 mars 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 8 042,21 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021, outre des pénalités de retard, au titre de la première tranche du prêt de 370 000 euros. Selon quittance subrogative du 13 septembre 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 173 840,87 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de février, avril, mai et juin 2021 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme, outre des pénalités de retard, au titre de la première tranche du prêt de 370 000 euros. La société Crédit logement a mis [E] [X] en demeure, par courrier du 7 septembre 2021, de lui payer la somme de 181 883,08 euros, au titre de la première tranche du prêt de 370 000 euros. Selon quittance subrogative du 3 mars 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 4 264,56 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de novembre 2020 à janvier 2021, outre des pénalités de retard, au titre de la deuxième tranche du prêt de 412 000 euros. Selon quittance subrogative du 13 septembre 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 372 051,60 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de février, avril, mai et juin 2021 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme outre des pénalités de retard, au titre de la deuxième tranche du prêt de 412 000 euros. La société Crédit Logement a mis [E] [X] en demeure, par courrier du 7 septembre 2021, de lui payer la somme de 376 316,16 euros, au titre de la seconde tranche du prêt de 412 000 euros. Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [E] [X] étaient demeurées vaines, la société Crédit Logement l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 3 novembre 2021. Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Révoqué l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ; ' Prononcé la réouverture des débats ; ' Ordonné la clôture de l'instruction au 30 janvier 2022 ; ' Condamné [E] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 181 883,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 370 000 euros ; ' Condamné [E] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 376 316,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 412 000 euros ; ' Débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes ; ' Débouté [E] [X] de sa demande de rééchelonnement des sommes dues ; ' Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; ' Condamné [E] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (3 novembre 2021) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 3 novembre 2022 pour la première fois pour intérêts nés des créances en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [E] [X] aux dépens. Par déclaration du 4 mai 2023, [E] [X] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 août 2023, [E] [X] demande à la cour de : INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : ' Débouté Monsieur [X] de sa demande de rééchelonnement des sommes dues, ' Dans le prolongement condamné Monsieur [X] à payer à la société Crédit Logement les sommes de : . 181.883,08 € avec intérêts au taux égal à compter du 13 septembre 2021, au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 370.000 euros, . 376.316,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 412.000 euros, . 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, JUGER que Monsieur [X] pour le paiement des sommes de 182.007,25 € et 376.521,86 € en principal, outre les intérêts bénéficiera d'un délai de 24 mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ou en tout état de cause du délai le plus long que la Cour voudra bien fixer. JUGER que les premières échéances accordée par la Cour seront fixées à la somme de 2 000 euros et que le solde sera payé au plus tard à la dernière échéance accordée. JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a dû exposer. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Débouter Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Si par impossible des délais de paiement devaient être octroyés à Monsieur [E] [X] il est demandé à la Cour d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience fixée au 27 juin 2024. CELA EXPOSÉ, Le jugement frappé d'appel n'est pas critiqué en ce qu'il condamne [E] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 181 883,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, et celle de 376 316,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. Sur la demande de délais de payement : [E] [X] sollicite le bénéfice d'un délai de 24 mois pour solder sa dette, en 23 mensualités de 2 000 euros, et la dernière apurant sa dette. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » [E] [X] s'est acquitté de plusieurs payements de 1 500 euros, comme il s'y était engagé le 27 mai 2022 (pièces nos 1, 4 et 5 de l'appelant). Il justifie également d'un contrat de travail conclu le 25 juillet 2023 en qualité de responsable financier moyennant un salaire de 35 000 dirhams des Émirats arabes unis, soit 8 653,19 euros net. Il expose qu'il va déménager à [Localité 5], qu'il pourra mettre son appartement parisien en location et faire reprendre son crédit par un établissement financier pour sauvegarder le logement familial. Il sera fait droit à sa demande de délai dans les termes du dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu de condamner [E] [X] sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déboute [E] [X] de sa demande de rééchelonnement des sommes dues ; Statuant à nouveau dans cette limite, AUTORISE [E] [X] à s'acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 2 000 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le cinq du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le cinq de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ; DIT qu'à défaut de payement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356e91b69e88a370fdc1
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- Texte intégral
- Résumé officiel