Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356e91b69e88a370fdc3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 20 195 214 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09128 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03144 APPELANT Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] N°SIRET : 382 900 642 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre préalable du 7 juillet 2011, acceptée le 19 juillet 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à [T] [Y] un prêt destiné au financement d'un logement existant sans travaux à usage de résidence principale d'un locataire, d'un montant de 269 510 euros au taux nominal de 4,060 % et remboursable au moyen de 216 échéances mensuelles. L'offre mentionnait un taux effectifglobal de 4,50 % l'an et un taux de période de 0,38 %. La SACCEF de la Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution solidaire des sommes dues par 1'emprunteur. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 31 janvier 2019, [T] [Y] d'avoir à lui régler la somme de 4 480,67 euros au titre des mensualités échues impayées, avant le 15 février 2019, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 mars 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme de 201 952,14 euros. Le bien immobilier a été vendu. Par convention du 1er juillet 2011, modifiée par avenant du 9 juillet 2011, [T] [Y] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France avec une autorisation de découvert de 2 900 euros. La position du compte étant demeurée débitrice, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a dénoncé le concours à durée indéterminée, mettant en demeure [T] [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2019, de lui payer la somme correspondant au solde du compte de dépôt. Par exploit en date du 11 et 17 mars 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné [T] [Y] en payement devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Déclaré recevables les demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et de déchéance du droit aux intérêts présentées reconventionnellement par [T] [Y] ; ' Condamné [T] [Y] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 188 956,39 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,06 % l'an à compter du 9 mars 2019, au titre du prêt immobilier ; ' Condamné [T] [Y] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 3 224,66 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, au titre du solde débiteur du compte de dépôt; ' Débouté [T] [Y] de l'intégralitéde ses demandes ; ' Débouté [T] [Y] de sa demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [T] [Y] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ' Condamné [T] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de maître Lucas Dreyfus, avocat ; ' Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration du 19 mai 2023, [T] [Y] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2023, [T] [Y] demande à la cour de : DÉCLARER Monsieur [T] [Y] bien fondé et recevable en son appel, en ses demandes, fins et prétention et y faire droit, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la banque en matière de TEG, tirée de la prescription, DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions, ET STATUANT À NOUVEAU Sur la contestation du taux conventionnel et du TEG : JUGER que les intérêts du prêt PRIMO sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile, JUGER que le taux effectif global, tel qu'énoncé aux termes du prêt PRIMO est erroné PRONONCER la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels de l'avenant du prêt litigieux ; JUGER que l'offre de prêt est irrégulière notamment en ce que : - le prêt ne mentionne pas la date de mise à disposition des fonds ce qui est contraire au 2° de l'article L312-8 du Code la consommation, - le taux effectif global du prêt est erroné ce qui est contraire au 3° de l'article L312-8 du Code de la consommation, - la périodicité du taux de période font défaut En conséquence PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts, En tout état de cause JUGER que le prêt PRIMO est rétroactivement conclu au taux d'intérêt légal de 0,38 % annuel en vigueur au jour de la conclusion du contrat, ENJOINDRE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [Y] le trop perçu d'intérêts pour la période déjà exécutée du prêt ENJOINDRE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE de produire un décompte conforme avec application du taux légal, Sur la déchéance du terme : DIRE que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, DIRE sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, ORDONNER le rétablissement au profit de Monsieur [T] [Y] le bénéfice de l'offre de prêt en cause, Sur le défaut de notice d'assurance remis à Monsieur [Y] : PRONONCER la déchéance des intérêts du fait du défaut de notice d'assurance remis à Monsieur [Y], Sur les manquements de la banque : CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 209.566,16 € au titre du préjudice subi du fait des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, PRONONCER la compensation entre les condamnations à intervenir, Sur la clause pénale LIMITER l'indemnité de 7 % à la somme de 1 €, Sur le solde débiteur de compte : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu du découvert de plus de trois mois, DIRE que les intérêts indûment versés par Monsieur [Y] seront imputés sur le capital restant dû, ENJOINDRE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de produire un décompte conforme imputé des intérêts et des frais, Sur la demande de délais de paiement JUGER que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, JUGER que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, ACCORDER un délai de paiement sur 24 mois à Monsieur [Y] et l'autoriser à régler la somme mensuelle de 1.000 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance, En tout état de cause : CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de : DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Lucas DREYFUS, Avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience fixée au 27 juin 2024. CELA EXPOSÉ, Il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause les motifs circonstanciés par lesquels les premiers juges ont à raison écarté les contestations et prétentions de [T] [Y] et accueilli les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Il sera seulement ajouté que : ' Sur le défaut de communication de la durée de la période : Le défaut de communication de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-607 du 13 mai 2016 (1re Civ., 22 sept. 2021, no 19-25.316). L'appelant ne soutient pas que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. ' Sur la durée annuelle utilisée pour calculer le taux effectif global : Aux termes de l'article R. 313-1, paragraphe II, alinéa 4, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. L'appelant prétend à tort que le prêteur aurait choisi de calculer le taux effectif global sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, au motif que l'offre précise : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Or, cette stipulation ne se rapporte qu'au calcul des intérêts conventionnels, non à celui du taux effectif global. ' Sur la durée annuelle utilisée pour calculer les intérêts conventionnels : Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité (1re Civ., 3 fév. 2021, no 19-21.341). L'appelant ne soutient pas que le calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année bancaire ait généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. ' Sur le calcul du taux effectif global : En cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. L'appelant ne démontre pas que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt soit erroné de plus d'une décimale, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. ' Sur le défaut de remise de la notice d'assurance : Il résulte de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Une clause type figurant dans un contrat de prêt ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus au consommateur si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite (en ce sens : C. J. U. E., 18 déc. 2014, CA Consumer Finance, C-449/13). En l'espèce, l'intimée justifie avoir satisfait à son obligation en produisant aux débats : ' le récépissé de réception d'offre de prêt, signé le 8 juillet 2011 par [T] [Y] qui certifie avoir reçu par voie postale en date du même jour, entre autres, la notice relative aux conditions d'assurance décès invalidité ou perte d'emploi ; ' l'offre de prêt acceptée le 19 juillet suivant par [T] [Y] qui déclare garder en sa possession un exemplaire des conditions d'assurance ; ' un exemplaire de la notice d'information signé et paraphé par [T] [Y]. ' Sur l'obligation de mise en garde : La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit. [T] [Y] ne rapporte pas cette preuve, puisqu'il se contente de rapprocher, sans plus de précision, la cessation de l'assurance à la 132e échéance d'amortissement d'après le tableau d'amortissement initial, et son prochain départ en retraite, rappelant qu'il était âgé de 61 ans lorsqu'il a emprunté. Les motifs du jugement doivent seulement être corrigés en ce que la Caisse d'épargne a interrogé la Banque de France dès le 1er juillet 2011 (pièce no 19 de l'intimée), avant d'émettre l'offre de prêt. ' Sur le solde débiteur du compte courant : Aux termes de l'article L. 311-47 ancien du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. En l'espèce, l'historique du compte montre que l'autorisation de découvert de 2 900 euros a été dépassée le 4 décembre 2018, et qu'à partir du 21 décembre suivant aucun débit par utilisation de la carte bancaire n'est plus passé. La banque ayant mis [T] [Y] en demeure de s'acquitter du solde débiteur par lettre recommandée du 18 janvier 2019, il est prouvé que la Caisse d'épargne n'a pas prolongé au-delà de trois mois le dépassement du découvert autorisé, si bien qu'elle n'avait pas à lui proposer un autre type d'opération de crédit. C'est en conséquence à juste titre que les contestations et demandes formées par [T] [Y] ont été rejetées, et le jugement mérite pleine confirmation. L'appelant sera condamné aux dépens, ainsi qu'au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE [T] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [T] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Lucas Dreyfus, avocat aux offres de droit. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-9 du code de la consommationarticle L312-8 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356e91b69e88a370fdc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel