Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356e91b69e88a370fdcb
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYM6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 - tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2022F00854 APPELANTE S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 3] N°SIRET : 719 807 406 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256, avocat plaidant INTIMÉEE S.A.R.L. BAROU'H HACHEM [Adresse 1] [Localité 4] N°SIRET : 529 745 580 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023 - procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 7 juillet 2023) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 16 juin 2017, la société Barou'h Hachem a souscrit auprès de la Société générale un prêt de 50 000 euros, portant intérêt au taux de 0,90 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 868,74 euros chacune, assurance comprise. Elle cessait tout payement à partir du 27 avril 2020. Le 6 décembre 2021, la Société générale cédait sa créance sur la société Barou'h Hachem à la société Franfinance. Celle-ci mettait en demeure la société Barou'h Hachem de s'exécuter, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022. Par exploit en date du 2 août 2022, la société Franfinance a assigné la société Barou'h Hachem en payement devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil, considérant que la demanderesse ne justifiait pas avoir signifié la cession de créance au débiteur, a : ' Débouté la société Franfinance de ses demandes ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur de sa demande formée de ce chef ; ' Condamné la société Franfinance à supporter les dépens ; ' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises (dont taxe sur la valeur ajoutée 20 %). Par déclaration du 9 juin 2023, la société Franfinance a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, la société anonyme Franfinance demande à la cour de : - Dire la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 07 mars 2023 en ce qu'il a débouté la Société FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société BAROU'H HACHEM ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - Condamner la Société BAROU'H HACHEM à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 17.262.61 Euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 16 février 2022, jusqu'au jour du parfait paiement ; A titre subsidiaire, - Constater que la Société BAROU'H HACHEM a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit ; - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 16 juin 2017 par la Société FRANFINANCE et la Société BAROU'H HACHEM ; - En conséquence, condamner la Société BAROUH HACHEM à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 17.262,61 Euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l'assignation, soit le 02 août 2022, jusqu'au jour du parfait paiement ; En tout état de cause, - Condamner la Société BAROU'H HACHEM à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Société BAROU'H HACHEM en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Barou'h Hachem le 7 juillet 2023 suivant procès-verbal de vaines recherches. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience fixée au 27 juin 2024. CELA EXPOSÉ, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1701-1 du code civil dispose que les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. Aux termes de l'article 1321, alinéa premier, du même code, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. En vertu de l'article 1324, alinéa premier, du même code, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, l'acte de cession de créance du 6 décembre 2021 a été notifié à la société Barou'h Hachem par l'assignation en date du 2 août 2022, laquelle précise que « l'acte de cession est d'ailleurs dénoncé en tête des présents ». L'appelante a derechef notifié la cession à l'intimée par la signification, suivant exploit en date du 7 juillet 2023, de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, ainsi que des pièces numérotées 1 à 7 jointes à l'appui des conclusions, dont la pièce no 5 est l'acte de cession de créance. Au demeurant, le bordereau de cession de créances professionnelles en cause est expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dont l'article L. 313-27, alinéa premier, dispose que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La cession de créance du 6 décembre 2021 à hauteur de 17 262,61 euros détenue sur la société Barou'h Hachem entre la Société générale et la société Franfinance est opposable à l'intimée. En application de l'article 13 Exigibilité anticipée ' Résiliation du contrat, paragraphe 2 Exigibilité facultative, du contrat de prêt d'investissement conclu le 16 juin 2017, dans le cas de non-payement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat, et elle l'informera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. Il n'est pas justifié par l'appelante que la Société générale ait prononcé l'exigibilité anticipée du prêt conformément à la convention des parties. Néanmoins, en vertu de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appert des relevés de compte versés aux débats que la société Barou'h Hachem a cessé tout payement à partir du 27 avril 2020, date du premier incident non régularisé. En conséquence, la résolution sera prononcée avec effet à cette date. Quoi qu'il en soit, compte tenu du report de six mois accordé par le prêteur entre mars et août 2020, le contrat est arrivé à terme le 27 décembre 2022. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance et de la mise en demeure du 16 février 2022, qu'à la date de la résolution, la société Barou'h Hachem était redevable de la somme de 17 262,61 euros au titre du capital restant dû. Elle sera condamnée en conséquence à payer cette somme, outre les intérêts au taux contractuel à partir du jour de l'assignation, conformément à la demande. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Barou'h Hachem en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la société Barou'h Hachem sera condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Déboute la société Franfinance de ses demandes ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur de sa demande formée de ce chef ; ' Condamne la société Franfinance à supporter les dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 16 juin 2017 entre la Société générale et la société Barou'h Hachem ; CONDAMNE la société Barou'h Hachem à payer à la société Franfinance la somme de 17 262,61 euros, qui portera intérêts au taux de 0,90 pour cent l'an à partir du 2 août 2022 ; CONDAMNE la société société Barou'h Hachem payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Barou'h Hachem aux dépens, dont distraction au profit de maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1227 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 6
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66fe356e91b69e88a370fdcb
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