Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356f91b69e88a370fdcf
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFI Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juin 2023 - juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/14787 APPELANTE S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 29] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoît EYMARD de L'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.S. PAX INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 22] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.M.A.B.T.P en sa qualité assureur de RAVALEXT et ETABLISSEMENTS DUTHEIL et ID+ INGENIERIE devenue PAX INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 18] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 27] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de la société GAUTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 17] Représentée à l'audience par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DE BIASO et de la société GAUTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 28] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S.U. DE BIASIO en redressement judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'EVREUX en date du 29 juin 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Maître [K] de la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur de la société DE BIASIO, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Maître [U] de la SCP MANDATEAM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DE BIASIO, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 7] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE - GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A.S. ETABLISSEMENTS DUTHEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Localité 9] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A.R.L. GROUPE 3 ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F. société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 23] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 novembre 2023 à personne morale S.A.R.L. RAVALEXT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 21] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 novembre 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRÊT : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Marignan résidences a, en qualité de promoteur immobilier et maître de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction d'un ensemble immobilier, comprenant deux bâtiments composés de 15 et 35 logements, situé au [Adresse 12] à [Localité 30] (76). Pour la réalisation des travaux, la société Marignan résidences a notamment fait appel : - à la société De Biasio, titulaire du lot " gros-'uvre ", assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) ; - à la société Ravalext, titulaire du lot " ravalement ", assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; - à la société Etablissements Dutheil, titulaire du lot " serrurerie / métallerie ", assurée auprès de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) au titre d'une police ayant pris effet le 1er janvier 2011 puis auprès de la SMABTP au titre d'une police ayant pris effet le 1er janvier 2012 ; - à la société Gautier, titulaire des lots " couverture " et " étanchéité ", assurée auprès de la société Areas dommages au jour de l'ouverture du chantier puis auprès de la société AXA au titre d'une police ayant pris effet le 1er janvier 2016. La maîtrise d''uvre de conception de ces travaux a été confiée à la société Groupe 3 architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société ID+ ingénierie, assurée auprès de la SMABTP. La société Socotec construction, assurée auprès de la société AXA, est intervenue en qualité de contrôleur technique. Des polices d'assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites par la société Marignan résidences auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Le 19 décembre 2011, les travaux ont fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. Le 17 mars 2014, la réception est intervenue par lots séparés. Le 10 avril 2014, le procès-verbal de livraison des parties communes de l'immeuble a été établi. À compter du mois d'octobre 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] (le syndicat) a constaté l'apparition de désordres consistant en des coulures au niveau des balcons et des façades, une présence de corrosion au niveau des balcons et des infiltrations entre les balcons et la façade. Ces désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, en sa qualité assureur DO, qui a pris une position de non-garantie. Le 5 novembre 2019, le syndicat a fait établir un constat, par huissier de justice, afin de démontrer la matérialité des désordres précités. Ce constat a relevé l'apparition de nouveaux désordres consistant en des fissures affectant la façade, une aggravation des coulures et un phénomène de corrosion des balcons métalliques. Le 28 septembre 2020, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Allianz, laquelle a donné lieu à une nouvelle position de non-garantie en date du 1er décembre 2020. Par actes du 28 janvier 2021, le syndicat, au contradictoire de la société Marignan résidences et de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur DO et CNR, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examen des désordres suivants : - " coulures généralisées en façades, notamment au droit des balcons et dégradations de l'enduit " ; - " corrosion des balcons métalliques et des éléments de fixation des balcons métalliques " ; - " fissurations généralisées des façades " ; - " désordres liés à des défauts d'étanchéité entre les jonctions façades / balcons de la copropriété " ; - " phénomène de stagnation d'eau sur les balcons " ; - " problèmes d'évacuation d'eau sur les balcons, contre-pente ou absence de pente " ; - " problématique liée à l'étanchéité des ouvrages jonction façades / balcons ". Par actes en date du 9 février 2021, la société Marignan résidences a assigné en intervention forcée les sociétés De Biasio, Ravalext, Etablissements Dutheil, ID+ ingénierie, Socotec construction, AXA, la SMABTP, Areas dommages et la MAF. Par une ordonnance du 30 mars 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen, M. [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par une ordonnance du 10 août 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Groupama Centre Manche, en qualité d'assureur de la société Etablissements Dutheil, et à la société AXA, en qualité d'assureur de la société Gautier. Les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours. La société ID+ ingénierie est devenue la société PAX ingénierie. Par actes des 21, 22, 23 et 24 novembre 2022, la société Marignan Résidences a assigné la société Allianz, en qualité d'assureur CNR, la société Areas dommages, la société AXA, la société Groupama Centre Manche, la société De Biasio, la société Etablissements Dutheil, la société Groupe 3 architectes, la MAF, la société PAX ingénierie, la société Ravalext, la SMABTP, la société Socotec construction en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre de l'expertise judiciaire. Par conclusions d'incidents signifiées le 4 avril 2023, la société Etablissements Dutheil, et la société Groupama Centre Manche ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Marignan Résidences. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevable l'action de la société Marignan résidences ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 31 juillet 2023, la société Marignan résidences a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : -la société Allianz, -la société Areas dommages, -la société AXA, -la société Groupama Centre Manche, -la société De Biasio, -la société Etablissements Dutheil, -la société Groupe 3 architectes, -la MAF, -la société PAX ingénierie, -la société Ravalext, -la SMABTP, -la société Socotec construction. Auparavant, par jugement du 29 juin 2023 du tribunal de commerce d'Evreux, la société De Biaso avait été placée en redressement judiciaire et avaient été désignées, en qualité d'administrateur judiciaire, la société FHB, en la personne de M. [K], et, en qualité de mandataire judiciaire, la société Mandateam, en la personne de M. [U]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Marignan résidences demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre : - De son assureur, la société Allianz ; - De la société De Biasio, titulaire du lot " gros-'uvre ", et de son assureur, la société AXA ; - De la société Ravalext, titulaire du lot " ravalement ", et de son assureur, la SMABTP ; - De la société Etablissements Dutheil, titulaire du lot " serrurerie / métallerie ", et de ses assureurs, la société Groupama Centre Manche et la SMABTP ; - De la société Areas dommages et la société AXA, prises en leurs qualités d'assureurs de la société Gautier, titulaire des lots " couverture " et " étanchéité " ; - De la société Groupe 3 architectes, maître d''uvre de conception, et de son assureur, la MAF ; - De la société PAX ingénierie (anciennement dénommée ID+ ingénierie), maître d''uvre d'exécution, et de son assureur, la SMABTP ; - De la société Socotec construction, contrôleur technique, et de son assureur, la société AXA. Statuant à nouveau : Déclarer recevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre : - De la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur CNR de la société Marignan résidences ; - De la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société De Biasio ; - De la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Ravalext ; - De la société Etablissements Dutheil et de ses assureurs, la société Groupama Centre Manche et la SMABTP ; - Des compagnies Areas dommages et AXA, prises en leurs qualités d'assureurs de la société Gautier ; - De la société Groupe 3 architectes et de son assureur, la MAF ; - De la société PAX Ingénierie, et de son assureur, la SMABTP ; - De la société Socotec construction et de son assureur, la société AXA. Condamner in solidum la société Etablissements Dutheil et son assureur, la compagnie Groupama Centre Manche, à verser à la société Marignan résidences une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Areas dommages demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'action de la société Marignan résidences Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences formée à l'encontre de la société Areas dommages ès qualité d'assureur de la société Gautier, Sur la demande de sursis à statuer, Subsidiairement, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par M. [S], Sur les frais irrépétibles et les dépens, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, Condamner la société Marignan résidences à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Karila, avocats au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, les sociétés AXA et De Biasio demandent à la cour de : Donner acte de l'intervention volontaire de Maître [K] ès-qualités d'administrateur de la société De Biasio et de Me [U] ès-qualités de mandataire de la société De Biasio, Déclarer la société Marignan résidences non fondée en son appel, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société De Biasio et de la société Gautier et de la société De Biasio, Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Au surplus, Condamner la société Marignan résidences à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SMABTP et la société Pax ingénierie demandent à la cour de : Déclarer la société Marignan résidences non fondée en son appel. Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de la SMABTP et de la société PAX ingénierie. Condamner la société Marignan résidences à payer à chacune des sociétés SMABTP et PAX ingénierie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeter toutes demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société PAX ingénierie. Condamner la société Marignan résidences en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, les sociétés Etablissements Dutheil et Groupama Centre Manche demandent à la cour de : Déclarer la société Marignan résidences mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de la société Etablissements Dutheil et de la société Groupama Centre Manche, Condamner la société Marignan résidences à payer à la société Etablissements Dutheuil et à la société Groupama Centre Manche, unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Marignan résidences aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Groupe 3 architectes et la MAF demandent à la cour de : Dire la société Marignan résidences non fondée en son appel ; Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences formée à l'encontre de la société Groupe 3 architectes et son assureur la MAF. Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG n° 22/14787) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Au surplus, Condamner la société Marignan résidences à payer à la société Groupe 3 architectes et à son assureur la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Marignan résidences aux entiers dépens. Bien que constituée, la société Allianz n'a pas déposé de conclusions. La société Ravalext, qui n'a pas constitué avocat, a, le 21 novembre 2023, reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne. La société Socotec construction, qui n'a pas constitué avocat, a, le 23 novembre 2023, reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du mardi 3 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur l'intérêt à agir de la société Marignan résidences à l'encontre de la société Allianz Moyens des parties La société Marignan résidences soutient que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 et sur lequel s'est fondé le premier juge ne lui est pas applicable. S'agissant de la recevabilité de son action dirigée contre son assureur, la société Allianz, elle relève que, enfermée dans le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances ayant commencé à courir le 30 novembre 2020, date de la lettre à elle adressée par le syndicat, elle avait intérêt à agir pour l'interrompre. La société Allianz n'ayant pas conclu, elle s'est, par application de l'article 954 du code de procédure civile, appropriée les motifs de l'ordonnance. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que l'ordonnance, dont il est demandé la seule réformation, a déclaré irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de l'ensemble des parties et ce alors que la société Allianz n'avait pas soulevé de fin de non-recevoir et que, s'agissant de cette partie, le juge de la mise en état n'indique pas dans ses motifs en avoir relevé une d'office et encore moins l'avoir soumise à la discussion des parties. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il résulte d'une jurisprudence constante que toute action en référé constitue une telle action en justice (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202). Dès lors, la qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, c'est donc par des motifs erronés que le juge de la mise en état s'est, pour relever l'absence d'intérêt à agir de la société Marignan résidences à l'encontre de son assureur CNR, fondé sur un revirement de jurisprudence (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport) qui ne concerne pas l'action de l'assuré contre son assureur. Par suite, le défaut d'intérêt à agir de la société Marignan résidences à l'encontre de la société Allianz n'étant pas démontré, son action sera déclarée recevable. A titre surabondant, la cour observera que ledit intérêt est constitué par la nécessité d'interrompre le délai de prescription biennal ayant commencé à courir au lendemain de l'assignation en référé-expertise délivrée le 28 janvier 2021 par le syndicat. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur l'intérêt à agir de la société Marignan résidences à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs Moyens des parties La société Marignan résidences soutient que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 et sur lequel s'est fondé le premier juge ne lui est pas applicable. S'agissant de la recevabilité de son action à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, elle relève que le délai de prescription quinquennal régissant l'action en garantie des locateurs d'ouvrage ne lui est pas applicable puisque, en qualité de maître d'ouvrage-vendeur, elle est tenue d'exercer ses recours dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception, de sorte qu'elle avait intérêt à agir pour l'interrompre ; l'existence d'une action principale à son encontre étant indifférente. En réponse, les sociétés Etablissements Dutheil et la société Groupama Centre Manche font valoir que la jurisprudence subordonne le bénéfice de la garantie décennale à la démonstration par le promoteur-vendeur d'un intérêt direct et certain et, en l'occurrence, la société Marignan résidences n'en justifie pas faute, notamment, d'avoir indemnisé les acquéreurs. Au surplus, au vu des assignations à elles délivrées aux fins de leur rendre les opérations d'expertise communes, qui ont interrompu le délai de forclusion décennal, il n'y avait aucune urgence ni utilité procédurale à les assigner au fond. La société Areas dommages relève, que du fait de la cession de l'immeuble, la société Marignan résidences est devenue un locateur d'ouvrage et, qu'en l'absence d'action principale du syndicat à son encontre, le délai de prescription de son action éventuelle à l'encontre des autres constructeurs n'a pas commencé à courir. De même, en l'absence de justification d'un intérêt direct et certain, elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des autres constructeurs. La société Groupe 3 architectes et la MAF font leur l'argumentation développée par la société Etablissements Dutheil, la société Groupama Centre Manche et la société Areas dommages. La SMABTP et la société Pax ingénierie soulignent que la société Marignan résidences, ayant vendu le bien qu'elle avait fait édifier, ne justifie pas, en l'absence de dépenses pour réparer les désordres, ni d'aucun engagement pris en ce sens, d'un mandat ni d'aucune subrogation dans les droits du syndicat, qui n'a engagé aucune instance au fond à son encontre, d'un intérêt direct et certain à agir. Au surplus, elle a interrompu le délai de forclusion décennale en appelant en cause d'expertise les constructeurs, de sorte qu'elle n'a, en toute hypothèse, pas d'intérêt à agir au fond à ce stade. Les sociétés Axa et De Biasio relèvent, dans les mêmes termes, que la société Marignan résidences ne justifie pas d'un intérêt direct et certain à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de la garantie décennale. Elles précisent, à cet égard, que l'assignation en référé-expertise de la société Marignan résidences par le syndicat ne correspond pas à un acte de poursuite engagé à son encontre dès lors que ladite assignation n'était accompagnée d'aucune demande de reconnaissance d'un droit et qu'elle ne tendait qu'à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont dépend la solution du litige. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est établi que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer s'il en est convenu ainsi avec l'acquéreur ou si elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel (3e Civ., 31 mai 1995, pourvoi n° 92-14.098, Bull. 1995, III, n° 133 ; 3e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-19.205 ; 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.086). Tel est le cas lorsqu'il a été mis en cause par l'acquéreur (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95) ou lorsqu'il s'est engagé auprès de celui-ci à réparer son préjudice (3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bull. 1991, III, n° 314 ; 3e Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.503, Bull. 1996, III, n° 167). Au cas d'espèce, si la société Marignan résidences soutient exactement que son action est soumise à la forclusion décennale courant à compter de la réception de l'ouvrage, de sorte que c'est erronément que le juge de la mise en état a considéré qu'elle relevait de la prescription quinquennale, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, d'être convenu avec l'acquéreur qu'elle conserverait le bénéfice de l'action en garantie décennale après la vente ni disposer d'un intérêt direct et certain lui permettant d'invoquer un préjudice personnel ; aucune des hypothèses admises par la jurisprudence n'étant invoquée par la société Marignan résidences. Par suite, l'action en garantie de la société Marignan résidences à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs sera déclarée irrecevable. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les frais du procès En cause d'appel, la société Marignan résidences, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens et, au titre des frais irrépétibles, à payer à : - la société AXA, la somme de 2 000 euros ; - aux sociétés SMABTP et PAX ingénierie, la somme globale de 2 000 euros ; - aux sociétés Etablissements Dutheuil et Groupama Centre Manche, la somme globale de 2 000 euros ; - à la société Groupe 3 architectes et à son assureur la MAF, la somme globale de 2 000 euros ; - à la société Areas dommages, la somme de 2 000 euros. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la société FHB, en la personne de M. [K], de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de la société De Biasio ; Donne acte à la société Mandateam, en la personne de M. [U], de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société De Biasio ; Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de la société Allianz IARD ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Marignan résidences à l'encontre de la société Allianz IARD ; Condamne la société Marignan résidences aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marignan résidences et la condamne à payer à : - la société AXA France IARD, la somme de 2 000 euros ; - la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et à la société PAX ingénierie, la somme globale de 2 000 euros ; - aux sociétés Etablissements Dutheuil et Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, la somme globale de 2 000 euros ; - à la société Groupe 3 architectes et à la Mutuelle des architectes français, la somme globale de 2 000 euros ; - à la société Areas dommages, la somme de 2 000 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L. 241-2 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle L. 114-1 du code des assurances ayant commencé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe356f91b69e88a370fdcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel