Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356f91b69e88a370fdd1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande de reprise du fonds par le loueur à l'expiration du contrat de location-gérance
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/12874 APPELANT M. [P] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234 INTIMÉES S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] N°SIRET : 421 100 645 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand inscrite au regsitre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000 [Adresse 8] [Localité 4] (Allemagne) Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031 substitué par Me Mathilde FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0341 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Exposant avoir été victime d'uneescroquerie à l'investissement dans des monnaies virtuelles, effectué au moyen de virements datés du 21 juin au 12 novembre 2018 à partir de son compte dans les livres de La Banque Postale de sommes qui ont rejoint un compte dans les livres de la banque allemande Deutsche Postbank AG, M. [P] [T] a assigné ces deux banques en responsabilité pour manquement à leur obligation de vigilance devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date des 20 et 26 septembre 2022. La Deutsche Bank AG a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, principalement, au prononcé de la nullité de l'assignation au motif qu'elle a été délivrée à la société Deutsche Postbank AG, dépourvue de la personnalité juridique depuis 2018 par l'effet de deux fusions absorption successives et, subsidiairement, à l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes, à l'irrecevable des demandes à l'égard de la société défenderesse, disparue et à l'application du droit allemand. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué : '- DÉCLARE nulle l'assignation délivrée le 26 septembre 2022 à la société Deutsche Postbank AG ; - CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens de l'incident ; - REJETTE la demande de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que l'instance se poursuivra entre M. [P] [T] et la Banque Postale ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 janvier 2024 pour les conclusions au fond de la Banque Postale ; - REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire'. M. [P] [T] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2023. Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, M. [P] [T] demande à la cour de : 'DECLARER recevable l'action engagée par Monsieur [T] à l'encontre de la société DEUTSCHE POSTBANK AG ; RETENIR que l'irrégularité affectant l'assignation délivrée le 26 septembre 2022 par Monsieur [T] à l'encontre de la société DEUTSCHE POSTBANK AG a été couverte par l'intervention volontaire de la société DEUTSCHE BANK AG ; RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'. Par ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, la société Deutsche Bank AG sollicite de la cour, principalement, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : 'A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer l'ordonnance et statuer à nouveau, RENVOYER les parties à la mise en état devant le Tribunal judiciaire de Paris afin que le juge de la mise en état statue sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par DEUTSCHE BANK AG dans le cadre de son incident ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer l'affaire, DECLARER les juridictions françaises (plus précisément le Tribunal judiciaire de Paris) incompétentes au profit de la juridiction allemande du lieu du siège de la société DEUTSCHE BANK AG, pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [T] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ; DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] [T] dirigées contre la société « DEUTSCHE POSTBANK AG », dépourvue de la personnalité juridique ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [P] [T] à verser la somme de 5.000 € à la société DEUTSCHE BANK AG en application de l'article 700 du Code de procédure civile'. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation, M. [P] [T] expose : - que si la société Deutsche Postbank AG a fait l'objet d'une absorption, 'la cour considérera que l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance a été couverte puisque sa cause avait disparue au moment où le juge a statue' en vertu des articles 121 et 126 du code de procédure civile dès lors que la société Deutsche Bank AG est intervenue aux droits de la société absorbée, - que la société Deutsche Postbank AG avait toujours une existence au jour de l'assignation puisqu'elle a répondu le 16 février 2022 à une mise en demeure du 24 janvier 2022, qu'elle s'est constituée devant le tribunal judiciaire de première instance, qu'elle a été condamnée pour des faits similaires par le tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 1er juin 2023, - qu'en tout état de cause l'irrégularité a été couverte par l'intervention de la société Deutsche Bank AG aux lieu et place de la société Deutsche Postbank AG, - que postérieurement aux fusions absorption des 25 mai 2018 et 2 avril 2020, le patrimoine des sociétés Deutsche Postbank AG et Deutsche Bank Privat AG et l'exercice des droits et actions y afférents bénéficiaient déjà à la société Deutsche Bank AG, laquelle doit assumer les conséquences juridiques de son intervention, - que la cour devra constater que la société Deutsche Bank AG est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Deutsche Postbank AG, qu'elle retiendra qu'au moment où le juge a statué la cause de nullité ou d'irrecevabilité n'existait plus, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir et que l'action engagée par M. [T] est recevable. La société Deutsche Bank AG expose : - que l'assignation délivrée à la société Deutsche Postbank AG, qui n'a plus d'existence juridique depuis le 25 mai 2018 à raison de sa fusion avec la société Deutsche Privat Bank une Geschaftskunden AG puis d'une seconde fusion de cette dernière avec la Deutsche Bank AG du 2 avril 2020 est affectée d'une nullité de fond de l'article 117 du code de procédure civile et non d'une erreur compte tenu de la claire désignation de la défenderesse, - que c'est vainement que M. [T] invoque la réponse à une mise en demeure qui fait bien figurer la Deutsche Bank AG comme correspondante au sein de la succursale 'Postbank', - que la constitution de la société Deutsche PostBank AG était la seule possible car la seule qui était admise par le greffe puisque l'assignation, désigne la défenderesse, - que l'ordonnance du juge de la mise en état de Strasbourg a été réformée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 mai 2024 qui a consacré l'incapacité d'agir en justice de la société dissoute, - que l'irrégularité de fond ne peut être couverte par l'intervention de la société Deutsche Bank AG puisqu'elle peut être invoquée en tout état de cause, ne suppose pas la démonstration d'un grief et n'est pas susceptible d'être régularisée. L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice', son article 118 prévoit qu'elles peuvent être 'proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement', son article 119 que la nullité pour irrégularité de fond n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief et son article 121 que 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'intimée - les effets du droit allemand applicable à cet égard n'étant pas contestés - que la société Deutsche PostBank AG, qui était très précisément celle assignée comme le montre l'ensemble des indications de l'acte et notamment les références de son enregistrement au registre du commerce de Bonn excluant une simple erreur de dénomination, était dissoute par l'effet de sa fusion avec la société Deutsche Privat Bank und Geschaftskunden AG datée du 25 mai 2018, de sorte qu'elle n'était plus dotée de la personnalité juridique à la date de délivrance de l'assignation. La réponse à un courrier comportant l'enseigne ancienne - mais également la précision de la qualité de société absorbante s'y exprimant - est indifférente à l'inexistence de la personnalité juridique. Il résulte des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention a été émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique. Le défaut de capacité d'agir d'une personne morale, qui n'a plus d'existence par suite d'une fusion ayant provoquée sa dissolution, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte que l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée est sans conséquence sur la nullité de l'acte délivré. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner M. [T] aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société Deutsche Bank AG la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société Deutsche Bank AG la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens issus de la mise en cause de la société Deustche Postbank AG et de la constitution de la société Deustche Bank AG qui seront recouvrés par la Selarl LX [Localité 6]-[Localité 9]-[Localité 7], comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose narticle 699 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile et non darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe356f91b69e88a370fdd1
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