Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356f91b69e88a370fdd7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 47 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/05230 APPELANTE Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] (BPRP) [Adresse 7] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉS M. [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1584 S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 2] [Localité 8] N°SIRET : 310 499 959 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. KEREIS FRANCE venant aux droits de la société CBP FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président M. Marc BAILLY, président chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * M. [Y] [Z] et son fils [U] [Z] ont constitué une SCI [Z] and Co qui s'est vue consentir le 28 novembre 2006 un prêt immobilier d'un montant de 470 000 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt de 4 % par la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 9]. M. [Y] [Z] a souscrit, le 5 janvier 2007, une assurance du prêt auprès de la société Axa France Vie par l'intermédiaire de la société CBP France couvrant les risques décès, PTIA et arrêt de travail. La déchéance du terme du prêt pour impayés a été prononcée par la banque le 26 août 2011. Une procédure de vente forcée du bien a été initiée par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie du 21 mars 2014 et un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux du 12 mai 2016 a notamment retenu la créance à hauteur de la somme de 457 142,36 euros et ordonné la vente forcée qui a ensuite été reculée au 9 février 2017. Mais la SCI [Z] and Co a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 février 2017 et la Banque Populaire a déclaré sa créance le 28 février 2017 à hauteur de la somme en principal de 517 661,64 euros. Par acte en date des 8 et 11 avril 2022, M. [Y] [Z] a assigné les sociétés Banque Populaire Rives-de-[Localité 9], Axa France Vie et CBP France devant le tribunal judiciaire de Paris en restitution de l'indu constitué des primes d'assurance payées postérieurement à la déchéance du terme. Par conclusions en date du 18 mai 2022, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 9] a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. [Y] [Z], sur le fondement de sa qualité d'associé de la SCI à lui payer sa quote-part de la créance correspondant à 50 % des parts dans la société civile soit la somme de 210 640,61 euros sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Les sociétés Axa France Vie et CBP France ont soulevé la prescription partielle des demandes de restitution des primes d'assurance devant le juge de la mise en état. M. [Z] a quant à lui notamment opposé la prescription à l'action en paiement de la banque. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - déclare partiellement irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement de M. [Z] de l'indu pour la période du 26 août 2011 au 11 avril 2017, soit pour une période antérieure de plus de cinq ans à l'assignation, - déclare irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle en paiement de la Banque Populaire. La Banque Populaire Rives-de-[Localité 9] a interjeté appel par deux déclarations au greffe en dates des 22 et 25 janvier 2024 qui ont donné lieu à une jonction par ordonnance du 7 mai 2024, et ce, du seul chef de la décision entreprise qui l'a déclarée prescrite en sa demande reconventionnelle et des dépens. Par ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 9] fait valoir : - que la procédure de vente immobilière forcée a été interrompue par la régularisation par elle d'une déclaration de créance à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, - que les biens ont été adjugés le 11 mars 2020, la procédure de vente ayant été poursuivie pas le liquidateur judiciaire et qu'elle a ainsi reçu paiement d'une somme de 171 809,21 euros le 6 juillet 2021, le liquidateur précisant que ce serait la seule répartition, ce qui vaut certificat d'irrécouvrabilité, - que sa déclaration de créance au passif a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, qui est intervenue en l'espèce le 24 juin 2021, ce qui vaut tant pour les personnes physiques que morales, que l'admission de sa créance a pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, - que le point de départ de la prescription de l'action du créancier à l'encontre de l'associé est le même que celui de l'action à l'encontre de la société, que l'interruption de la prescription à l'égard de la société, interrompt la prescription à l'égard de l'associé, ce qui est pour le moins logique puisqu'à défaut il faudrait poursuivre l'associé et exécuter une décision de condamnation alors même que la société pourrait, le cas échéant, régler tout ou partie de la dette, - que la prescription a encore été interrompue par le paiement partiel fait par le liquidateur judiciaire dès lors que les ventes immobilières n'ont plus été faites sur la poursuite de la banque mais par le liquidateur judiciaire lui-même, - qu'elle était, avant la vente et la perception d'une partie du prix, dans l'incapacité de connaître le montant impayé de la créance alors que par application de l'article 1858 du Code civil ' les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale', de sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de juger sa demande recevable et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, M. [Y] [Z] expose : - qu'en vertu de l'article 2224 du code civil et de son article 1859 qui dispose que 'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société', la demande reconventionnelle de la banque est prescrite, - qu'il est de jurisprudence que l'associé d'une SCI, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société, - que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé de sorte que l'action exercée contre l'associé plus de cinq ans après la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire est prescrite, - qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription est la date de la déchéance du terme, que dans l'hypothèse d'une procédure collective il est repoussé à la date de publication du jugement de liquidation judiciaire conformément à l'article 1859 du code civil soit le jugement du 9 février 2017 publié le 22 février 2017 alors que la demande reconventionnelle de la banque est datée du 18 mai 2022, - que la banque ne peut invoquer une décision qui énonce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance car il s'agit d'une liquidation judiciaire d'une personne physique et de codébiteurs solidaires et non d'associés, alors qu'en l'espèce l'article 1859 du code civil s'applique et que la banque n'était pas empêchée d'agir contre l'associé à raison de la déclaration de créance, - que le paiement par le mandataire judiciaire d'une somme n'est pas interruptif dès lors qu'il n'émane pas de la SCI débitrice, de sorte qu'il demande à la cour de : '-CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la Banque Populaire des Rives de [Localité 9] ; -REFORMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a réservé les dépens et l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'elle a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; -CONDAMNER la Banque Populaire des Rives de [Localité 9] à 5.000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'incident en première instance (art. 700 code de procédure civile) ; -CONDAMNER la Banque Populaire des Rives de [Localité 9] à 2.500 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel (art. 700 code de procédure civile)'. Par leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2024, les société Axa France Vie et Kereis France venant aux droits de la société CBP France font valoir que la première s'en remet à l'appréciation de la cour et demande que les dépens soit réservés. MOTIFS Seule la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la Banque Populaire pour cause de prescription est dévolue à la cour par les déclarations d'appel. La prescription de l'action de la banque à l'égard de la SCI [Z] sur le fondement de l'article 2224 du code civil ne peut être utilement soutenue dès lors que si le point de départ du délai quinquennal est la date de la déchéance du terme prononcée le 26 août 2011, il a été interrompu par le déroulement de la procédure de vente forcée immobilière initiée par le commandement du 21 mars 2014, par le jugement d'orientation du 12 mai 2016 puis par la déclaration de créance de la banque du 28 février 2017, les effets de cette dernière courant jusqu'au prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit en tout état de cause moins de cinq années avant la demande en paiement formée par la banque pour la première fois par ses conclusions du 18 mai 2022. Mais, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la prescription applicable à l'action subsidiaire contre les associés se distingue de celle applicable à l'égard de la société notamment en ce que l'article 1859 du code civil dispose expressément que 'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'. Il en résulte que les actions contre les associés non liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-7, 7° du Code civil ( Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-17.975) dès lors que, dès la publication de la liquidation judiciaire ou la connaissance de celle-ci par le créancier, ce dernier peut agir contre les associés sur le fondement de l'article 1857 du code civil, peu important à cet égard la teneur des actifs de la société. En conséquence c'est à bon droit, le déroulement des opérations de liquidation judiciaire et le paiement partiel reçu par la banque du liquidateur étant indifférents à l'application de la prescription énoncée qui ne comporte aucune exception, sauf impossibilité d'agir inexistante en l'espèce, que le premier juge a déclaré prescrite l'action de la banque formée par demande reconventionnelle dans ses conclusions du 18 mai 2022 alors que la liquidation judiciaire de la SCI [Z] a fait l'objet d'une publication le 22 février 2017. Statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 9] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 9] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil ne peut être utilementarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1859 du code civil dispose expressément quart. 700 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil et de son articlearticle 1859 du code civil soit le jugement du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe356f91b69e88a370fdd7
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- Résumé officiel