Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357091b69e88a370fdd9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 113 535 824 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023014036 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. MOOVENDI [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assisté de Me Baptiste DE COURCELLES substituant Me Barthélemy LEMIALE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0386 à DEFENDEURS S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. RENAULT [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistées de Me Nicolas MORELLI de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R255 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2024 : Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2023, la société Moovendi a assigné la société Car Sharing and Mobility Services France devant le tribunal de commerce de Paris. La société Renault est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a notamment condamné la société Car Sharing and Mobility Services France à payer à la société Moovendi la somme de 1 135 358,24 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et la société Moovendi à régler à la société Car Sharing and Mobility Services France les sommes de 697 352,71 euros TTC au titre de la surfacturation du contrat de sous-location entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021, de 340 497,68 euros d'indemnité au titre du dol subi dans le contrat de sous-location entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2022, de 195 270,50 euros TTC au titre de la surfacturation de frais de restitution et de remise en état, de 9 000 euros TTC en paiement de la facture MO2021-001 du 31 août 2021 et de 807,33 euros d'indemnité d'assurance avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2023, ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société Moovendi et de la société Car Sharing and Mobility Services France à proportion du montant le plus faible et condamné la société Moovendi à payer à la société Renault la somme de 199 318,17 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision était de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 2 mai 2024, la société Moovendi a fait appel de ce jugement. Suivant assignation du 13 mai 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 4 septembre 2024, développant oralement les termes de ses conclusions écrites, elle demande au délégué du premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 mars 2024 ; - condamner solidairement les sociétés Car Sharing and Mobility Services France et Renault à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés Car sharing and Mobility services France et Renault aux entiers dépens de la procédure. En réponse, par conclusions qu'elles ont développées oralement à l'audience, les sociétés Car Sharing and Mobility Services France et Renault demandent au délégué du premier président de : - débouter la société Moovendi de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à leur payer à chacune la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, comme le soulignent les défendeurs, la société Moovendi n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Par ailleurs, ainsi que l'observent à juste titre les sociétés Car Sharing Mobility and Services France et Renault, en indiquant que ses comptes, établis seulement en avril 2024, soit après la décision de première instance, ont montré un état dégradé pour l'année 2023, la société Moovendi invoque une situation financière préexistante au jugement qu'elle ne pouvait ignorer, le seul établissement des comptes ne pouvant être considéré comme l'ayant à lui seul révélée. De la même manière, la réduction de capital décidée le 28 juin 2024, l'a été au regard des pertes au 31 décembre 2023, et traduit donc uniquement de difficultés antérieures au jugement sans caractériser de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à celui-ci. Dès lors, la société Moovendi échouant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Moovendi, partie perdante. La société Moovendi sera également condamnée à payer aux sociétés Car Sharing and Mobility Services France et Renault la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Moovendi à payer aux sociétés Car Sharing and Mobility Services France et Renault la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Moovendi aux dépens de la procédure. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357091b69e88a370fdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel